Cour du Travail: Arrêt du 12 janvier 2011 (Bruxelles). RG 1999/AB/038962
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20110112-6
- Numéro de rôle :
- 1999/AB/038962
Résumé :
L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, est applicable aux contestations en matière de sécurité sociale. La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de constater que le litige portant sur le recouvrement de cotisations sociales dues par un indépendant belge et qui avait duré 2é ans, dépasse les limites du délai raisonnable et ce même si le requérant lui-même a sollicité plusieurs reports de l'affaire. En ce qui concerne les conséquences du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de faire une distinction entre le montant principal te les intérêts. Il n'y a pas lieu d'envisager autrement la sanction du dépassement du délai raisonnable en matière civile qu'en matière pénale. Le non-fondement de la demande n'est une sanction adéquate du dépassement du délai raisonnable qu'en cas de violation des droits de la défense, lorsque le défendeur peut légitimement faire valoir que le temps a provoqué une déperdition effective des moyens de preuve. Le dépassement du délai raisonnable, dans la mesure ou il est imputable à l'organisme public qui poursuit le recouvrement des cotisations sociales, sera d'autre part adéquatement réparé par une suspension du cours des intérêts judiciaires.
Arrêt :
Rep.N°2011/
COUR DU TRAVAIL DE
BRUXELLES
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2011
8ème Chambre
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES
ONSS - Cotisations sécurité sociale (article 580,1° C.J.)
Arrêt contradictoire et définitif
En cause de:
Madame C. Q. ,
domiciliée à [xxx],
partie appelante, qui comparaît en personne,
Contre :
L'Office National de Sécurité Sociale,
dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta 11,
partie intimée, représentée par Maître THIRY Eric, avocat,
La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:
Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises;
La présente décision applique notamment les dispositions suivantes :
Le code judiciaire,
La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article
24.
Vu le jugement du 10 juin 1999,
Vu la requête d'appel du 20 août 1999,
Vu les conclusions déposées pour l'ONSS, le 13 mars 2001 et le 26 avril 2005,
Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire du 13 janvier 2010,
Vu les conclusions déposées par Madame C. Q., le 30 avril 2010,
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'ONSS, le 25 juin 2010,
Entendu à l'audience du 24 novembre 2010, le conseil de l'ONSS et Madame C. Q..
* * *
I. LES ANTECEDENTS DU LITIGE
1. Madame C. Q. a engagé Monsieur A. B.P. et Madame S. C.F., en qualité de travailleurs domestiques, en octobre 1979.
L'ONSS ayant constaté que Madame C. Q. n'avait plus déclaré que deux mois de salaires par trimestre, une enquête a été menée à la demande du service de perception.
Un extrait de compte a été établi par l'ONSS le 27 avril 1984 en vue de rectifier les montants déclarés par Madame C. Q..
Un extrait de compte a de même été établi le 29 janvier 1985 en ce qui concerne les majorations et intérêts échus au 29 janvier 1985.
2. Le 6 août 1984 et le 2 mai 1985, Madame C. Q. a été citée à comparaître devant le Tribunal du travail de Bruxelles en vue de s'entendre condamner à payer les arriérés restant dus en vertu des extraits de compte précités.
3. Par jugement du 27 novembre 1990, le Tribunal du travail a ordonné la réouverture des débats en vue d'obtenir de l'administration des contributions directes :
- la déclaration fiscale des revenus 1981, 1982 et 1983 de Monsieur A. B.P. et Madame S. C.F.,
- le relevé des précomptes professionnels versés pendant ces mêmes années par Madame C. Q..
Les notes de calcul concernant les revenus 1981, 1982 et 1983 ont été immédiatement produites par le Bureau central de taxation de Saint-Gilles, le 28 décembre 1990.
4. Le tribunal a procédé à l'analyse des documents produits et, par jugement du 10 juin 1999, a déclaré la demande de l'ONSS recevable et fondée.
Madame C. Q. a ainsi été condamnée,
- selon l'extrait de compte du 27 avril 1984, à payer une somme de 186.202 FB à titre de cotisations sociales du 4ème trimestre 1981 au 3ème trimestre 1982 et du 1er au 3ème trimestre 1983 inclus, en ce compris les intérêts et majorations échus au 27 avril 1984, dont à déduire les deux paiements effectués les 31 octobre 1983 et 25 avril 1988, à hauteur de 1.498 FB et 32.695 FB, ladite somme ainsi réduite devant en outre être majorée des intérêts judiciaires,
- selon l'extrait de compte du 29 janvier 1985, une somme de 9.090 FB à titre de majorations et intérêts de retard échus au 29 janvier 1995 sur les cotisations sociales dues pour le 2ème trimestre 1984, outre les intérêts judiciaires ;
Madame C. Q. a été déboutée de ses demandes reconventionnelles.
5. Madame C. Q. a fait appel du jugement du 10 juin 1999 par une requête d'appel reçue au greffe, le 20 août 1999.
II. OBJET DE L'APPEL
6. Madame C. Q. demande à la Cour du travail de mettre le jugement à néant et de débouter l'ONSS de ses demandes originaires. Elle demande aussi la condamnation de l'ONSS à des dommages et intérêts ainsi que le remboursement des sommes déjà versées.
L'ONSS demande la confirmation du jugement, sous la seule réserve que les montants doivent être exprimés en Euros.
III. DISCUSSION
A. Ecartement d'office des pièces déposées après la clôture des débats
7. Il y a lieu d'écarter d'office les pièces que Madame C. Q. a envoyées à la Cour par fax, le 26 novembre 2010, soit après la clôture des débats intervenue à l'audience du 24 novembre 2010.
En effet, selon l'article 771 du Code judiciaire, « il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré ».
B. Fondement de l'appel
Demandes originaires de l'ONSS
8. Comme l'a, à juste titre, relevé le premier juge, il résulte de la comparaison des notes de calcul fiscales et des déclarations ONSS, que Madame C. Q. a omis de déclarer une partie des rémunérations de ses travailleurs domestiques.
Les rectifications intervenues au vu de cette comparaison sont, dans leur principe, entièrement justifiées.
Le montant des rectifications, tel qu'il est repris dans le jugement, n'est en tant que tel pas contesté. Il y a lieu de le confirmer.
9. C'est vainement que Madame C. Q. conteste de différentes manières la production et/ou la valeur probante des documents communiqués à la suite du jugement du 27 novembre 1990, par le Bureau central de taxation de Saint-Gilles.
La production de ces documents est conforme à l'article 877 du Code judiciaire qui précise que « lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure ».
Madame C. Q. ne précise pas en quoi la production de documents fiscaux, ordonnée par la juridiction, est susceptible de contrevenir à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de porter atteinte à la vie privée de Monsieur A. B.P. et Madame S. C.F..
Par ailleurs comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas anormal que le document que ne détenait plus en original ou en copie le bureau de recettes d'Auderghem, soit détenu par le Bureau central de taxation : les différents litiges fiscaux existant à l'époque semblent expliquer cette situation. Surabondamment, la question soulevée par Madame C. Q. ne concerne que le relevé 325 (précomptes professionnels). Or, les notes de calcul suffisent déjà en elles-mêmes à asseoir la thèse de l'ONSS.
Les accusations graves portées par Madame C. Q. à l'encontre d'un membre des services d'inspection de l'ONSS ne sont étayées par aucune pièce, si ce n'est par des attestations de proches, sans valeur probante. Ces accusations sont au demeurant sans aucune pertinence dès lors que la preuve de la demande de l'ONSS résulte à suffisance des documents fiscaux.
Dans ces conditions, la demande de production de document formulée par Madame C. Q. doit être rejetée.
L'affirmation qu'au vu de la diminution de ses moyens financiers provoquée par la procédure en divorce, Madame C. Q. aurait obtenu de ses domestiques une diminution de leur rémunération d'un tiers, n'est pas établie. On aperçoit d'ailleurs pas pourquoi, en cas de diminution d'un tiers de leur rémunération, ils auraient continué à déclarer (et à payer des impôts sur) une rémunération non diminuée.
La thèse de Madame C. Q. n'est d'ailleurs pas logique puisque la diminution de rémunération serait intervenue avant que n'intervienne l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 7 juin 1982, ayant, selon elle, provoqué la remise en cause de son train de vie.
Surabondamment, même en présence d'une suspension temporaire du paiement d'une partie du salaire, ce dernier restait intégralement dû (puisqu'il n'est pas allégué que cette suspension partielle correspondait à une diminution des prestations) : dans ces conditions, pour le calcul des cotisations sociales, le salaire devait, de toute façon, être entièrement déclaré à l'ONSS.
Plus généralement, le ressentiment que Madame C. Q. semble nourrir à l'égard du déroulement judiciaire de son divorce, doit rester sans incidence sur le présent litige.
Demande de réformation du jugement en raison de la longueur de la procédure
11. Madame C. Q. demande qu'en raison de la longueur de la procédure, l'ONSS soit débouté de toutes ses demandes.
12. Il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (..) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligation de caractère civil ».
Cet article est applicable aux contestations en matière de sécurité sociale.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la contestation qui se noue quant à l'obligation de verser des cotisations de sécurité sociale de même que les contestations relatives aux prestations rentrent dans le champ d'application de l'article 6, §1, de la C.E.D.H. (Aff. Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 décembre 1994, série A, n° 304, § 60 ; Feldbrugge c. Pays-Bas, 29 mai 1986 ; arrêt Salesi c. Italie, 26 février 1993 ; arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993).
En règle, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne, en particulier la « complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés » (voir aff. De Clerck c. Belgique, 25 septembre 2007, n°34316/02, § 52 ; Frydlender c. France [GC], 27 juin 2000, n° 30.979/96, §43, CEDH 2000-VII ; Comigersoll S.A. c. Portugal, [GC], 6 avril 2000, n° 35382/97 , § 17 ; Silva Pontes c. Portugal, 23 mars 1994, Série A n° 286-A, p.15, § 39).
La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de constater que le litige portant sur le recouvrement de cotisations sociales dues par un indépendant belge et qui avait duré 22 ans, dépasse les limites du délai raisonnable et ce même si le requérant lui-même a sollicité plusieurs reports de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt POELMANS du 3 février 2009).
13. En l'espèce, il n'est pas douteux que le délai raisonnable a été largement dépassé puisque l'affaire est en cours depuis plus de 25 ans.
Si le défendeur originaire peut dans le cadre de l'organisation de sa défense ne pas prendre d'initiative pour faire avancer la procédure, il incombe à l'organisme public qui poursuit le recouvrement des cotisations sociales de faire preuve de diligence.
En l'espèce, la Cour constate que l'ONSS a été peu diligent, en particulier, dans la mise en état de l'affaire suite au jugement du 27 novembre 1990 ainsi qu'en appel.
En ce qui concerne les conséquences du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de faire une distinction entre le montant en principal et les intérêts :
a) En matière pénale (avant que le législateur n'édicte une sanction spécifique ), la jurisprudence de la Cour de cassation était fixée en ce sens que :
« lorsque le délai raisonnable est dépassé et pour autant que les preuves n'aient pas été perdues entre-temps et que l'exercice des droits de la défense ne soit pas devenu impossible, le juge ...est tenu de déterminer le mode le plus adéquat de réparation du dommage ou du préjudice qui en résulte.. » (Cass. 20 juin 2000, Pas. 2000, I, 385 ; Cass. 17 mai 2000, Pas. 2000, I, 302 ; Cass. 21 mars 2000, Pas. 2000, I, 197 ; Cass. 6 octobre 1999, Pas. 1999, I, 512).
Il n'y a pas lieu d'envisager autrement la sanction du dépassement du délai raisonnable en matière civile.
Ainsi, le non-fondement de la demande n'est une sanction adéquate du dépassement du délai raisonnable qu'en cas de violation des droits de la défense, lorsque le défendeur peut légitimement faire valoir que le temps a provoqué une déperdition effective de moyens de preuve.
En l'espèce, Madame C. Q. n'établit pas que le temps a provoqué une déperdition des preuves.
Il apparaît notamment que les éléments du litige sont globalement inchangés depuis l'origine : l'ONSS a toujours soutenu qu'il y avait une discordance entre, d'une part, les rémunérations déclarées par Monsieur A. B.P. et Madame CARDOSO FONTES et, d'autre part, les rémunérations déclarées à l'ONSS par Madame C. Q..
La sanction du dépassement du délai raisonnable ne peut donc consister en une réduction du montant du principal.
b) Par contre, le dépassement du délai raisonnable, - dans la mesure où il est imputable à l'ONSS -, sera adéquatement réparé par une suspension du cours des intérêts judiciaires.
Au vu des errements de la procédure, il y a lieu de retenir comme retard imputable à l'ONSS, le retard constaté
- du 1er mars 1991 (soit deux mois après le dépôt par le Ministère des finances des notes de calcul concernant les revenus de Monsieur A. B.P. et Madame CARDOSO FONTES) au 10 juin 1999 (date du jugement clôturant la première instance) ;
- du 15 mai 2001 (soit deux mois après le dépôt des conclusions d'appel de l'ONSS) au 19 novembre 2009 (date de la demande de fixation sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire).
Il serait en effet abusif de la part de l'ONSS de réclamer des intérêts pour ces périodes d'inertie coupable.
La Cour estime par contre qu'avant le jugement du 27 novembre 1990, les retards ne sont pas imputables à l'ONSS : l'avocat de ce dernier a, à différentes reprises, sollicité la fixation de l'affaire dont le traitement a été ralenti, à l'époque, par la plainte déposée par Madame C. Q. (dont le classement sans suite est intervenu en décembre 1989).
C. Demande de dommages et intérêts
14. Le dommage découlant du retard est adéquatement réparé par la suspension du cours des intérêts.
Aucune faute ne peut être reprochée au membre du service d'inspection ayant diligenté l'enquête. La demande de dommages et intérêts formulée sur cette base par Madame C. Q. doit être déclarée non fondée.
De même, en supposant que Madame C. Q. ait saisi la Cour d'une demande de remboursement, celle-ci n'est pas justifiée par les pièces déposées.
D. Dépens
15. Les dépens de première instance doivent être confirmés. Par contre, il y a lieu de compenser les dépens d'appel puisque si le jugement sera confirmé en ce qui concerne le principal, l'ONSS échoue très largement dans sa demande d'intérêts judiciaires.
Par ces motifs,
La Cour du travail,
Statuant contradictoirement,
Déclare l'appel recevable et fondé dans la mesure ci-après,
Déclare la demande de dommages et intérêts formulée par Madame C. Q. non fondée.
Confirme le jugement sous la seule réserve que le cours des intérêts judiciaires doit être suspendu du 1er mars 1991 au 10 juin 1999 et du 15 mai 2001 au 19 novembre 2009.
Compense les dépens d'appel,
Dit que chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Ainsi arrêté par :
J.-F. NEVEN Conseiller
Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur
F. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé
et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué
R. BOUDENS F. TALBOT Y. GAUTHY J.-F. NEVEN
L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 12 janvier deux mille onze, où étaient présents :
J.-F. NEVEN Conseiller
R. BOUDENS Greffier délégué
R. BOUDENS J.-F. NEVEN