Cour du Travail: Arrêt du 13 septembre 2013 (Bruxelles). RG 2012/AB/1176
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20130913-6
- Numéro de rôle :
- 2012/AB/1176
Résumé :
Une société est solidairement responsable du paiement des cotisations sociales restant dues par son associé, mais uniquement pour la période pendant laquelle il était associé de la société.
Arrêt :
Rép. n° 2013/
COUR DU TRAVAIL DE
BRUXELLES
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2013
10ème Chambre
SEC. SOC. DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - cotisations indépendants
Arrêt contradictoire
Définitif
En cause de:
XERIUS caisse assurances sociales ASBL, dont le siège social est établi à 2000 ANTWERPEN, Brouwersvliet, 4, bte 2,
Partie appelante, représentée par Maître MAES Céline loco Maître LAMBRECHTS Geert, avocat à 2000 ANTWERPEN, Verbondstraat, 81,
Contre :
1. U. ,
Première partie intimée, comparaissant.
2. SPRL F.A SILAJ, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue du Progrès, 361,
Deuxième partie intimée, représentée par Maître DRUYLANS Dewi loco Maître BEEKEN Rudi, avocat à 3390 TIELT (BT.), Kraasbeekstraat, 41.
La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:
Le présent arrêt est rendu en application, notamment :
du Code judiciaire,
de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Vu le jugement du 26 septembre 2011,
Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 5 décembre 2012,
Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire du 13 février 2013,
Vu les conclusions déposées par la SPRL F.A. Silaj, le 12 mars 2013 et pour la Caisse, le 24 avril 2013,
Vu les conclusions de synthèse déposées pour la SPRL F.A. Silaj, le 10 mai 2013,
Entendu les conseils de la Caisse et de la SPRL F.A. Silaj, ainsi que Monsieur U. à l'audience du 14 juin 2013.
Attendu que l'affaire a été prise en délibéré le 28 juin 2013, après dépôt du dossier au greffe.
* * *
I. FAITS ET ANTECEDENTS DU LITIGE
1. Monsieur U. était affilié, en tant que travailleur indépendant, à la Caisse d'assurances sociales ASD, aux droits de qui se trouve XERIUS ASBL.
Le 14 décembre 2000, il est également devenu associé actif de la SPRL F.A. Silaj (conformément à une cession de parts sociales actée lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2000).
2. Par citation du 23 novembre 2005, l'ASBL XERIUS a cité Monsieur U. et la SPRL F.A. Silaj en paiement des cotisations restant dues par Monsieur U. pour les trois derniers trimestres de 1999 et pour le 4ème trimestre 2000.
Par jugement du 26 septembre 2011, le tribunal du travail de Bruxelles a dit la demande prescrite.
3. L'ASBL XERIUS a fait appel de ce jugement par une requête reçue au greffe de la Cour du travail, le 5 décembre 2012.
II. OBJET DE L'APPEL ET DES DEMANDES
4. L'ASBL XERIUS demande la condamnation,
de Monsieur U. à lui payer la somme de 2.707,67 Euros à augmenter des intérêts judiciaires ;
de la SPRL F.A. Silaj à lui payer la somme de 361,93 Euros à augmenter des intérêts judiciaires.
La société invoque la prescription de la réclamation et, à titre subsidiaire, sollicite des délais de paiement.
III. DISCUSSION
A. Appel dirigé contre la SPRL F.A. Silaj
5. Selon l'article 15, § 1, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38, les sociétés sont tenues solidairement au paiement des cotisations sociales dues par leurs associés ou mandataires.
La SPRL F.A. Silaj est donc solidairement responsable du paiement des cotisations sociales restant dues par Monsieur U. , mais uniquement pour la période pendant laquelle il était associé de la société.
Monsieur U. est devenu associé en décembre 2000 de sorte que dans le cadre de la présente procédure, la société ne pourrait être tenue qu'au paiement des cotisations réclamées pour le 4ème trimestre 2000.
Le montant réclamé à la société correspond aux cotisations et majorations dues pour ce trimestre, sous déduction d'un montant de 350 Euros déjà versé par la société.
6. La SPRL F.A. Silaj oppose un moyen de prescription à la réclamation de la Caisse.
Selon l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38, le recouvrement des cotisations et des majorations se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues.
La prescription est interrompue « (...) par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable... ».
Selon l'article 1206 du Code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
Ainsi, vis-à-vis des personnes morales, la prescription est interrompue par tout acte d'interruption de la prescription fait à l'égard de l'associé ou du mandataire (voir Cass. 14 janvier 2002, S.010012.F).
En l'espèce, la prescription a été interrompue par la lettre recommandée envoyée à Monsieur U. , le 7 octobre 2002 : cette lettre a bien été envoyée au domicile de Monsieur U. (qui se trouvait à l'époque rue de l'hôtel des monnaies, 163/3 à 1060 Saint-Gilles : cfr registre national déposé par la Caisse).
La prescription a donc été interrompue en temps utile.
7. En conséquence, il y a lieu de condamner la société à payer la somme actuellement réclamée par la Caisse, soit 361,93 Euros à augmenter des intérêts judiciaires.
Vu la faiblesse de ce montant, il ne s'impose pas d'accorder des facilités de paiement à la société.
B. Appel dirigé contre Monsieur U.
8. C'est à tort que le tribunal a décidé que la réclamation dirigée contre Monsieur U. était prescrite.
En effet, la prescription a été interrompue par la lettre recommandée du 7 octobre 2002 (cfr ci-dessus).
9. Le montant réclamé ne tient pas compte du montant de 350 Euros qui a été versé par la société : ce paiement a pourtant réduit la dette de Monsieur U. .
Il y a donc lieu de condamner Monsieur U. à payer 2.357,67 Euros, à majorer des intérêts judiciaires et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR DU TRAVAIL,
Statuant contradictoirement en application de l'article 747, § 2 du Code judiciaire,
Déclare l'appel recevable et largement fondé,
Condamne,
- Monsieur U. à payer à l'ASBL XERIUS la somme de 2.357,67 Euros à augmenter des intérêts judiciaires ;
- la SPRL F.A. Silaj, en tant que débiteur solidaire de Monsieur U. , à payer à l'ASBL XERIUS la somme de 361,93 Euros à augmenter des intérêts judiciaires ;
Réforme, en conséquence, le jugement dont appel,
Condamne solidairement Monsieur U. et la SPRL F.A. Silaj aux dépens des deux instances liquidés par la Cour à :
133,51 Euros à titre de frais de citation,
440 Euros, par instance, à titre d'indemnité de procédure.
Ainsi arrêté par :
M. J.-Fr. NEVEN Conseiller présidant la 10e chambre
M. J.-M. QUAIRIAT Conseiller
Mme G. BOSSU Conseiller social au titre d'indépendant
Assistés de
Mme M. GRAVET
Greffière
G. BOSSU J.-M. QUAIRIAT
M. GRAVET J.-Fr. NEVEN
et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 13 septembre 2013, par :
M. GRAVET J.-Fr. NEVEN