Nous sommes très heureux de voir que vous aimez notre plateforme ! En même temps, vous avez atteint la limite d'utilisation... Inscrivez-vous maintenant pour continuer.
Cour du Travail: Arrêt du 14 février 2002 (Bruxelles). RG 39.003
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20020214-5
- Numéro de rôle :
- 39.003
Résumé :
Ce qui est déterminant pour apprécier la hauteur de la sanction, notamment dans le cas d'une récidive, est le fait que l'intéressé ait encouru précédemment une sanction pour des faits similaires et non la circonstance que lors d'un contrôle subséquent au contrôle à l'origine de la décision administrative litigieuse, il n'ait pas été pris en défaut.
Arrêt :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
EXTRAIT DE L'ARRET ANTECEDENTS.
1. Par décision notifiée le 30 juin 1998, l'O.N.Em. a exclu Monsieur A. du bénéfice des allocations de chômage, pour les journées des 13, 16, 17 et 18 mars 1998 et lui a appliqué une sanction sous forme d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage de 12 semaines, pour usage irrégulier de la carte de contrôle.
Monsieur A. avait, en effet, fait l'objet d'un contrôle en date du 18 mars 1998, au cours duquel il est apparu qu'il était occupé à travailler pour le compte de la S.P.R.L. DAMAS.
Or, s'il était en possession de sa carte de contrôle C.3.A., celle-ci n'était pas noircie pour les journées de travail.
2. Réentendu à ce sujet le 29 avril 1998, l'intéressé a reconnu les faits.
Il est à noter que Monsieur A. avait précédemment fait l'objet, en date du 20 juillet 1995, d'une exclusion pour des faits similaires.
3. En termes de recours contre la décision du 30 juin 1998, Monsieur A. a invoqué sa bonne foi et sollicité la réduction de la sanction au minimum légal de 4 semaines.
4. Par jugement prononcé le 25 juin 1999, le Tribunal du Travail de Bruxelles statuant sur avis écrit conforme de l'Auditeur du Travail, a déclaré le recours recevable et non fondé.
OBJET DE L'APPEL.
L'appelant fait valoir que :
- il avait été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 13 au 20 mars 1998, - il ne savait pas qu'il devait noircir les cases, - lors d'un contrôle subséquent, soit le 28 avril 1998, il était à nouveau au travail pour la même société et avait noirci les cases correspondant aux journées de travail effectué depuis son engagement, soit depuis le 27 avril 1998.
Il estime, dès lors, que cela justifierait la réduction de la sanction au minimum de quatre semaines.
DISCUSSION.
Il est surprenant que, lors du contrôle effectué le 18 mars 1998, l'appelant n'ait pas fait état de l'existence du contrat de travail qu'il avait signé le même jour.
Il convient dès lors d'accueillir avec réserve la date de signature dudit contrat et le fait que les prestations du travailleur aient été déclarées par l'employeur, notamment à l'O.N.S.S.
Ce qui est déterminant pour apprécier la hauteur de la sanction, notamment dans le cas d'une récidive, est le fait que l'intéressé ait encouru précédemment une sanction pour des faits similaires et non la circonstance que lors d'un contrôle subséquent au contrôle à l'origine de la décision administrative litigieuse, il n'ait pas été pris en défaut.
Or, l'appelant ne pouvait ignorer qu'il devait noircir sa carte de pointage, préalablement à l'exercice d'une activité rémunérée puisqu'il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires par décision du 20 juillet 1995.
C'est donc à juste titre que le premier juge a confirmé la hauteur de la sanction administrative.
PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant par défaut réputé contradictoirement à l'égard de l'appelant, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Monsieur le Substitut général, en son avis oral conforme donné à l'audience du 17 janvier 2002, la partie intimée renonçant à son droit de réplique;
Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé, Confirme le jugement entrepris, Condamne l'intimé aux dépens d'appel
1. Par décision notifiée le 30 juin 1998, l'O.N.Em. a exclu Monsieur A. du bénéfice des allocations de chômage, pour les journées des 13, 16, 17 et 18 mars 1998 et lui a appliqué une sanction sous forme d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage de 12 semaines, pour usage irrégulier de la carte de contrôle.
Monsieur A. avait, en effet, fait l'objet d'un contrôle en date du 18 mars 1998, au cours duquel il est apparu qu'il était occupé à travailler pour le compte de la S.P.R.L. DAMAS.
Or, s'il était en possession de sa carte de contrôle C.3.A., celle-ci n'était pas noircie pour les journées de travail.
2. Réentendu à ce sujet le 29 avril 1998, l'intéressé a reconnu les faits.
Il est à noter que Monsieur A. avait précédemment fait l'objet, en date du 20 juillet 1995, d'une exclusion pour des faits similaires.
3. En termes de recours contre la décision du 30 juin 1998, Monsieur A. a invoqué sa bonne foi et sollicité la réduction de la sanction au minimum légal de 4 semaines.
4. Par jugement prononcé le 25 juin 1999, le Tribunal du Travail de Bruxelles statuant sur avis écrit conforme de l'Auditeur du Travail, a déclaré le recours recevable et non fondé.
OBJET DE L'APPEL.
L'appelant fait valoir que :
- il avait été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 13 au 20 mars 1998, - il ne savait pas qu'il devait noircir les cases, - lors d'un contrôle subséquent, soit le 28 avril 1998, il était à nouveau au travail pour la même société et avait noirci les cases correspondant aux journées de travail effectué depuis son engagement, soit depuis le 27 avril 1998.
Il estime, dès lors, que cela justifierait la réduction de la sanction au minimum de quatre semaines.
DISCUSSION.
Il est surprenant que, lors du contrôle effectué le 18 mars 1998, l'appelant n'ait pas fait état de l'existence du contrat de travail qu'il avait signé le même jour.
Il convient dès lors d'accueillir avec réserve la date de signature dudit contrat et le fait que les prestations du travailleur aient été déclarées par l'employeur, notamment à l'O.N.S.S.
Ce qui est déterminant pour apprécier la hauteur de la sanction, notamment dans le cas d'une récidive, est le fait que l'intéressé ait encouru précédemment une sanction pour des faits similaires et non la circonstance que lors d'un contrôle subséquent au contrôle à l'origine de la décision administrative litigieuse, il n'ait pas été pris en défaut.
Or, l'appelant ne pouvait ignorer qu'il devait noircir sa carte de pointage, préalablement à l'exercice d'une activité rémunérée puisqu'il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires par décision du 20 juillet 1995.
C'est donc à juste titre que le premier juge a confirmé la hauteur de la sanction administrative.
PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant par défaut réputé contradictoirement à l'égard de l'appelant, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Monsieur le Substitut général, en son avis oral conforme donné à l'audience du 17 janvier 2002, la partie intimée renonçant à son droit de réplique;
Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé, Confirme le jugement entrepris, Condamne l'intimé aux dépens d'appel