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Cour du Travail: Arrêt du 20 septembre 2000 (Bruxelles). RG 37.542/W

Date :
20-09-2000
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20000920-5
Numéro de rôle :
37.542/W

Résumé :

Une demande de réintégration formée avant la date de la présentation des candidatures au Conseil d'Entreprise et/ou au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail ne peut sortir ses effets, le travailleur visé n'ayant pas, à ce moment, la qualité de candidat. Note: La Cour se réfère à Cassation, 30 avril 1984, Pas., 1984, I, p. 1.065.

Arrêt :

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Faits et antécédents de la procédure Monsieur T. entre au service de la B.B.L. le 11 juillet 1955.
L'employeur lui notifie congé pour motifs graves le 9 janvier 1987. Ce motif est l'absence de déclaration par Monsieur T. d'un emprunt souscrit auprès de la société générale de banque en février 1986 alors qu'il sollicitait l'octroi d'un prêt chez son employeur le 15 octobre 1986.
Par jugement du 11 janvier 1991 le Tribunal du Travail de Bruxelles déboute Monsieur T. de l'ensemble de ses demandes.
Discussion et position de la Cour 1. Indemnité spéciale de protection Il est avéré que la demande de réintégration fut faite le 28 janvier 1987 alors que l'affichage des candidatures fut effectué le 5 février 1987.
Monsieur T. est présenté en qualité de candidat (première candidature).
Les dispositions applicables (A.R. n? 4) prévoyant la consultation du tribunal du travail préalablement au licenciement pour motif grave supposent que le travailleur concerné ait la qualité de candidat; celle-ci s'acquiert par la présentation des listes de candidats selon ce que la réglementation prévoit.
Une demande de réintégration formée avant la date de la présentation des candidatures ne peut sortir ses effets, le travailleur visé n'ayant pas, à ce moment, la qualité de candidat ( voir dans ce sens Cass. 30 avril 1984, Pas 1984, 1, 1065).
Monsieur T. ne peut donc obtenir une indemnité spéciale de protection, ce qu'il admet à la page 9 de ses conclusions.
2. Le motif grave Le 15 octobre 1986 Monsieur T. signait une déclaration " sur l'honneur " indiquant n'avoir pas d'engagements financiers extérieurs à la banque.
Cette déclaration précisait que :
" Je déclare avoir connaissance de l'article 38 du règlement de travail ainsi rédigé: ' les agents de la banque se feront un devoir de ne pas emprunter, sous quelque forme que ce soit, au delà de leurs moyens normaux '.
A ce sujet, je m'engage à ne pas réduire mes possibilités de remboursement en empruntant à l'extérieur de la banque, et ce aussi longtemps que j'aurai des engagements envers cette dernière " .
Il est avéré que Monsieur T. n'a pas respecté cet engagement; il est toutefois aussi établi qu'il a remboursé sans aucun problème, fut-ce par l'intermédiaire du véritable bénéficiaire, l'emprunt effectué auprès de la S.G.B. et celui de 50.000 francs souscrit chez la B.B.L. ; il n'a donc pas méconnu le sens et la visée de la déclaration effectuée sur l'honneur surtout si l'on retient la modicité de l'emprunt effectué auprès de la B.B.L.
et l'importance des revenus professionnels de l'appelant qui vivant seul gagnait + 1.300.000 francs bruts l'an.
Le jour du congé Monsieur T. a près de 32 ans d'ancienneté auprès de son employeur.
Son parcours professionnel est exempt de faute professionnelle.
Compte tenu de tous ces éléments la Cour estime que le congé pour motif grave constitue une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise.
Celle-ci n'empêchait pas immédiatement et définitivement la poursuite des relations professionnelles.
Une indemnité compensatoire de préavis est due à Monsieur T..
A la date de rupture Monsieur T. est âgé de 45,5 ans; il gagne 1.297.370 francs et bénéficie d'une ancienneté de 31,5 ans.
La Cour est d'avis qu'un préavis de 31 mois aurait du lui être notifié.
Il lui est du 1.297.370 x 31 = 3.351.539 francs .
PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement;
Vu l?article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l?emploi des langues en matière judiciaire;
Reçoit l'appel et le dit pour la plus grande part fondé;
Réforme le jugement a quo et condamne la société intimée à payer à l'appelant 3.351.539 francs majorés des intérêts légaux et judiciaires sur le montant net correspondant;
Condamne la partie intimée aux dépens des deux instances