Cour du Travail: Arrêt du 21 février 2008 (Bruxelles). RG 49.707

Date :
21-02-2008
Langue :
Français
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20080221-1
Numéro de rôle :
49.707

Résumé :

En principe, lorsqu'il a été reconnu civilement responsable d'une amende d'un préposé, l'employeur est tenu avec le préposé (« in solidum »), au paiement de l'amende ; il dispose ensuite de l'action subrogatoire pour le remboursement de ses débours, c'est à dire qu'il peut réclamer au préposé le remboursement de l'amende qu'il a payée à la place du préposé. Le mécanisme de la responsabilité civile de l'employeur vise en effet à donner une garantie supplémentaire à l'Etat belge pour le paiement des amendes; elle n'exonère pas le préposé de sa responsabilité pénale.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Rep.N°.

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES

ARRET

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2008.

8e Chambre

Fermeture d'entreprises

Not. art 580, 2° CJ.

Contradictoire

Définitif

En cause de:

Monsieur V. R., domicilié à [xxx] ;

Appelant, représenté par Me Mairesse loco Me Ketsman H., avocat à Bruxelles.

Contre:

Le FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIES EN CAS DE FERMETURE D'ENTREPRISES, à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 ;

Intimé, représenté par Me Crochelet loco Me Delvoye A., avocat à Braine-l'Alleud.

 

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24,

Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment :

la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 3 avril 2007 contre le jugement prononcé le 2 mars 2007 par la 11e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ;

la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 13 mars 2007 ;

les conclusions déposées pour Le FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIES EN CAS DE FERMETURE D'ENTREPRISES le 14 juin 2007;

les conclusions déposées pour Monsieur V. R. le 17 août 2007;

le dossier administratif de la partie appelante.

Les parties ont été entendues à l'audience publique du 29 novembre 2007. Monsieur Palumbo M., Avocat Général a prononcé un avis oral auquel les parties ont renoncé à répliquer.

L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable.

 

Objet de l'appel

La demande originaire de Monsieur V., actuel appelant, tendait à entendre condamner le Fonds de fermeture à lui payer la somme de 860,24 euros, à augmenter des intérêts judiciaires.

L'appelant fait grief au premier juge d'avoir déclaré cette demande non fondée. Il demande de mettre le jugement à néant et de faire droit à sa demande originaire.

L'intimé demande de confirmer le jugement.

Les antécédents

Quant aux faits, Monsieur V. a introduit un formulaire BC 901 devant le Fonds de fermeture pour un montant de 860,24 euros.

Ce montant correspond à une amende à laquelle il a été condamné par le Tribunal de Police de Vilvoorde le 17 décembre 2001, en raison de la surcharge de son camion. Le tribunal a déclaré son employeur de l'époque, à savoir la SA Froidecoeur -déclarée entre temps en faillite- civilement responsable du paiement de l'amende et des frais mis à charge de Monsieur V..

Le Fonds de fermeture a refusé d'intervenir pour cette amende.

Moyens des parties

Monsieur V. fait valoir qu'il devait se rendre sur les chantiers avec le camion et conduire après chargement le camion à destination ; il expose qu'il ne pouvait pas connaître le poids exact du chargement vu qu'il ne s'occupait pas personnellement de ce chargement et qu'il n'y avait pas de bascule disponible sur le chantier ; il estime que l'amende trouve son origine dans la faute de l'employeur et soutient que, habituellement, l'employeur les prenait à sa charge. Il avance que, le fait que l'amende n'ait pas été payée est vraisemblablement dû aux difficultés financières qui ont conduit à la faillite de la société (faillite déclarée en août 2002).

Le Fonds de fermeture expose être intervenu suite à la faillite de l'employeur et avoir payé à Monsieur V. des arriérés de rémunération, une indemnité de préavis et une indemnité de fermeture. Il fait valoir que le montant réclamé ne constitue pas une indemnité ou un avantage dû en vertu de la loi ou de conventions collectives, ni une malfaçon visée par l'article 22 de la loi du 3 juillet 1978.

Position de la Cour

1.

La contestation porte sur l'obligation pour le Fonds d'intervenir, dans le cadre de la faillite de l'employeur de Monsieur V., afin de rembourser le montant de l'amende à laquelle Monsieur V. a été condamné. La Cour n'est pas saisie du litige ayant donné lieu à la condamnation de Monsieur V. à payer cette amende.

2.

En principe, lorsqu'il a été reconnu civilement responsable d'une amende d'un préposé, l'employeur est tenu avec le préposé (« in solidum »), au paiement de l'amende ; il dispose ensuite de l'action subrogatoire pour le remboursement de ses débours, c'est à dire qu'il peut réclamer au préposé le remboursement de l'amende qu'il a payée à la place du préposé.

Le mécanisme de la responsabilité civile de l'employeur vise en effet à donner une garantie supplémentaire à l'Etat belge pour le paiement des amendes; elle n'exonère pas le préposé de sa responsabilité pénale.

3.

Ni l'article 18, ni l'article 22, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne permettent de fonder la demande originaire de l'appelant :

L'article 18, qui limite la responsabilité du travailleur à son dol et à sa faute lourde, ne s'applique pas aux amendes pénales ; l'employeur peut dès lors exiger du travailleur le remboursement des amendes payées, tandis que cette disposition ne permet pas au travailleur de réclamer à l'employeur le remboursement des amendes auxquelles il a été personnellement condamné pour infraction commise pendant l'exécution de son contrat de travail.

L'article 22 de la loi du 3 juillet 1978, relative à la responsabilité de l'employeur pour malfaçons, est étranger à la contestation soumise à la Cour.

4.

Le fait que l'employeur de Monsieur V. ne réclamait habituellement pas le remboursement de ces amendes aux travailleurs, n'entraîne pas l'obligation pour le Fonds d'intervenir pour en rembourser le montant à Monsieur V. suite à la faillite de l'entreprise.

Cette tolérance de l'entreprise ne permet pas de considérer que le remboursement de l'amende constitue « un avantage dû en vertu de la loi ou d'une convention collective du travail » au sens de l'article 2, §1er, 2°, de la loi du 30 juin 1967.

La demande originaire n'est pas fondée. L'appel n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Déclare l'appel recevable mais non fondé,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne l'appelant, Monsieur V., aux dépens d'appel non liquidés à ce jour par la partie intimée.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 21 février deux mille huit, où étaient présents :

Mme SEVRAIN A.

Conseillère présidant la chambre

M. GAUTHY Y.

Conseiller social au titre d'employeur

M. PALSTERMAN P.

Conseiller social au titre d'ouvrier

Mme GRAVET M.

Greffière adjointe

PALSTERMAN P.

GAUTHY Y.

GRAVET M.

SEVRAIN A.