Cour du Travail: Arrêt du 27 mai 2010 (Bruxelles). RG 2007/AB/50383
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20100527-1
- Numéro de rôle :
- 2007/AB/50383
Résumé :
A supposer que, dans le cadre de l'article 570 du Code judiciaire, puisse être considéré qu'un acte de répudiation unilatéral n'est pas contraire à l'ordre public belge international, à tout le moins cette disposition impose-t-elle de vérifier dans chaque cas si les droits de la défense de l'épouse ont été respectés. Tel n'est pas le cas lorsque l'épouse a été convoquée, en vue de la procédure en conciliation, au lieu du domicile de l'époux alors qu'il ressort de la convocation elle-même que l'épouse n'y résidait déjà plus.
Arrêt :
Rep.N°
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2010
8e Chambre
Pensions salariés
Not. Art. 580, 2e du C.J.
Contradictoire
Définitif
En cause de:
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi ;
Appelant, représenté par Me Willemet M., avocat à Bruxelles.
Contre:
B. A., domiciliée au MAROC, à [xxx] ;
Intimé, représenté par Me Devos J., avocat à Bruxelles.
La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
Vu les dispositions applicables au litige, en particulier :
la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
le Code judiciaire,
la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé,
l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés,
Le dossier de procédure contient notamment :
La requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 8 novembre 2007,
La copie conforme du jugement contradictoire du 4 octobre 2007, notifié le 11 octobre 2007,
Les conclusions des parties,
Le dossier administratif de l'ONP,
Les pièces de Monsieur A.
Les parties ont comparu et ont plaidé à l'audience publique du 25 février 2010. Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, a prononcé un avis oral auquel les parties n'ont pas répliqué.
I.Objet de l'appel- demandes en appel
L'appel est dirigé contre un jugement du 4 octobre 2007 du Tribunal du travail Bruxelles 11e chambre.
Par ce jugement, le Tribunal se prononce sur le recours introduit par Monsieur B. contre une décision de l'ONP du 8 février 2006 déclarant non fondée sa demande de pension de retraite (complète) introduite le 18 octobre 2005. Le Tribunal :
Statuant après un débat contradictoire,
Déclare le recours fondé,
Réforme la décision attaquée,
Dit pour droit qu'à dater du 1er octobre 2007, l'ONP ne paiera plus la pension de conjoint séparé à Madame T. B. et que Monsieur A. B. percevra la totalité de sa pension de retraite et de son allocation de chauffage,
Condamne la partie défenderesse aux dépens de l'instance, actuellement non liquidés.
L'ONP, partie appelante, demande de :
Déclarer l'appel recevable et fondé,
Mettre à néant le jugement dont appel,
Confirmer la décision administrative contestée.
II.Antécédents
Monsieur B. a introduit une demande de pension auprès de l'ONP le 16 octobre 1989. Il déclare à ce moment vivre à l'adresse « xxxx » au Maroc, avec ses deux épouses, Madame T. B. (première épouse, née en 1944, mariée en 1958 selon l'acte recognitif consigné le 16 février 1990) et Madame J. A. (deuxième épouse, née en 1960, mariée en 1978). La pension de retraite lui est accordée à partir du 1er janvier 1990.
Ensuite :
Monsieur B. a requis répudiation (révocable) de la première épouse en 1996.
L'ONP a accordé une pension de conjoint séparé à la première épouse par décision du 6 février 2003 ; simultanément, l'Office a notifié le 6 février 2003 à Monsieur B. une nouvelle décision lui attribuant la moitié de la pension calculée au taux ménage et la moitié de l'allocation de chauffage.
Le 18 octobre 2005, Monsieur B. introduit une nouvelle demande de pension de retraite pour lui-même et Madame J. A., avec laquelle il cohabite.
Par une décision du 8 février 2006, l'ONP déclare la demande recevable mais non fondée, au motif que Monsieur B. ne produit pas d'élément nouveau.
Monsieur B. a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail, invoquant les actes de répudiation de 13 mars 1996 (répudiation révocable) et 27 décembre 2004 (répudiation irrévocable) à l'encontre de la première épouse.
III.Discussion
1.
L'appel est recevable, notamment pour avoir été introduit dans les délais.
La contestation en appel porte sur la reconnaissance en Belgique de la validité des actes de divorce invoqués par Monsieur B. pour obtenir une pension de conjoint divorcé, en lieu et place de la pension de conjoint séparé dont il bénéficie depuis 2003.
2.
Devant le Tribunal du travail, Monsieur B. a produit un acte de divorce révocable du 13 mars 1996, et un jugement constatant le caractère irrévocable de ce divorce, jugement prononcé le 27 décembre 2004 par le Tribunal de première instance de Nador.
Le premier juge a pris en compte les actes de répudiation. Il lui a paru que la décision étrangère actant la répudiation n'était pas manifestement incompatible avec l'ordre public belge et qu'elle n'avait pas été obtenue dans le but d'échapper à l'application de la loi belge. Le jugement estime que Monsieur B. doit être considéré comme le conjoint divorcé de Madame T. B. et non comme un conjoint séparé et que l'octroi de la moitié de la pension de retraite à Madame T. B. n'est pas justifié.
Considérant qu'il s'agit d'une demande de révision de la pension, au sens de l'article 21, §2, al.2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, il décide que la révision prend effet le 1er octobre 2007, les éléments nouveaux ayant été produits par Monsieur B. à l'audience du 11 septembre 2007.
A.Position et moyen des parties
3.
L'ONP fait grief au premier juge d'avoir reconnu en Belgique les effets des actes de répudiation.
L'Office invoque l'article 570 du Code judiciaire et soutient que l'acte de divorce révocable ne répond pas aux exigences de cette disposition (caractère unilatéral, violation des droits de la défense - référence à l'arrêt du 29 avril 2002 de la Cour de cassation).
Il invoque également l'article 57 du Code de droit international privé qui pose le principe de non-reconnaissance des répudiations. Tout en admettant que ce code ne s'applique pas aux décisions et actes étrangers établis avant l'entrée en vigueur de la loi, il relève que parmi ces conditions figure l'acceptation explicite et sans contrainte de la femme répudiée et que, selon les travaux préparatoires, l'exception de reconnaissance a été prévue uniquement afin de ne pas pénaliser davantage des femmes qui auraient intérêt à invoquer la répudiation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il défend que, contrairement à ce que mentionne le Tribunal du travail dans son jugement, le respect des différentes cultures n'implique pas d'accorder des effets en Belgique à l'institution de la répudiation dont le législateur a lui-même décidé la non reconnaissance.
Monsieur B. soutient qu'il n'y a pas lieu de considérer la répudiation comme contraire à l'ordre public belge et se réfère à des décisions en ce sens (CT Liège, 20 décembre 2000, RG 28434/99 et CT Bruxelles, 13 avril 2005 (RG 40.557 ). Relevant que le jugement du 27 décembre 2004 ne fait que constater le caractère irrévocable de la répudiation du 13 mars 1996, Monsieur B. considère que la procédure a été menée en 1996 dans le respect des droits de la défense étant donné que Madame T. B. a été convoquée à cette procédure, à tout le moins à la tentative de conciliation. Il demande que soit reconnu le principe que chacun demeure régi par sa propre loi nationale quand il est question de problèmes relatifs à la personne « même si certains droits nationaux s'inspirent parfois de traditions radicalement différentes des nôtres » (conclusions, p.8). Il relève que Monsieur B. et l'épouse répudiée sont de nationalité marocaine, la première épouse a toujours vécu au Maroc et que Monsieur B. y réside depuis 15 ans (c'est-à-dire depuis sa pension). Il sollicite la reconnaissance dans l'ordre juridique belge de l'acte de divorce révocable établi le 13 mars 1996.
B.Position de la Cour
4.
La contestation porte sur la reconnaissance en Belgique des actes de répudiation invoqués par Monsieur B.. Les deux actes (février 1996, décembre 2004) émanent de tribunaux marocains.
La procédure en répudiation s'est déroulée dans les circonstances suivantes (cf. dossier administratif et pièces déposées par l'intimé) :
a) Le 7 février 1996, Monsieur B. a introduit auprès du juge du notariat de son lieu de domicile (xxx, Maroc), une demande d'autorisation pour divorce révocable au motif que son épouse, Madame T. (fille de) E. H. A. M. (mariage mentionné en 1977, épouse dont il a eu cinq enfants) a quitté le domicile conjugal et qu'il ne connaît pas son adresse.
Le même jour, 7 février 1996, est dressé un ordre de convocation des parties pour une audience du tribunal le 29 février 1996 ; l'adresse à laquelle l'intéressée est prise en compte pour cette convocation est « douar xxxx, circonscription xxx», c'est-à-dire en réalité l'adresse de l'époux.
Une « attestation de remise » est dressée, datée du même jour, 7 février 1996 ; cette attestation reprend la mention que « L'agent chargé de remise certifie que l'intéressée est absente et se trouve à la ville de xxx».
Un procès verbal dressé le 29 février 1996 constate que la tentative de conciliation a été effectuée en vain au motif que l'époux persiste dans sa demande de divorce et que l'épouse n'a pas comparu « étant donné que cette dernière se trouve actuellement à la ville de xxx selon le responsable de l'autorité locale de xxx ».
b) En février 2004, après que l'ONP ait notifié à Monsieur B. la révision du montant de sa pension (en 2003 : voir les faits ci-avants), Monsieur B. requiert témoignage du fait qu'il n'a pas repris mariage avec sa première épouse. Il est dressé acte de cette requête le 16 février 2004.
Le 17 novembre 2004 est dressé une « attestation de remise » d'un pli (non autrement identifié) à Madame T., demeurant au douar xxxx
Le 27 décembre 2004 est prononcé un jugement actant que Monsieur B. réclame de convoquer l'intéressée « pour lui faire entendre que le jugement de répudiation intervenu le 13 janvier 1996 est devenu irrévocable et définitif et lui imputer les dépens ». Le jugement constate que les conditions légalement requises sont réunies et fait droit à la demande de Monsieur B.. Ce jugement est prononcé par défaut.
Le jugement a été notifié à l'épouse répudiée et la notification reçue par elle (son fils) le 12 janvier 2005. Selon une attestation dressée le 17 février 2005, aucun recours n'a été introduit contre le jugement.
1.L'acte de répudiation révocable (mars 1996).
5.
Dans sa rédaction avant l'entrée en vigueur du code de droit international privé, l'article 570 du Code judiciaire admet que des décisions régulièrement rendues par un tribunal étranger produisent leurs effets en Belgique. La validité en Belgique de ces décisions est toutefois soumise aux conditions énoncées par cette disposition. Il doit être notamment vérifié :
si la décision ne contient rien de contraire aux principes d'ordre public, ni aux règles du droit public belge ;
si les droits de la défense ont été respectés.
6.
La validité de l'acte de répudiation révocable de mars 1996 est soumise à l'article 570 du Code judiciaire.
A supposer que, dans le cadre de cette disposition, puisse être considéré qu'un acte de répudiation unilatéral n'est pas contraire à l'ordre public international, ce qu'invoque la partie intimée (ses conclusions, p.4, in fine), à tout le moins cette disposition impose-t-elle de vérifier dans chaque cas si les droits de la défense de l'épouse ont été respectés, ce que la partie intimée ne conteste pas (ses conclusions p.3, in fine).
7.
Le premier acte de répudiation est un acte constatant, à la demande de l'époux, la répudiation de sa première femme, et cette répudiation est révocable par le mari.
La Cour doute du fait qu'un tel acte de répudiation, s'il était reconnu valide, établisse la dissolution du mariage (« divorce ») au sens de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, alors que la répudiation n'est pas définitive. Ceci n'a pas été examiné par les parties.
Toutefois, à supposer qu'il en soit ainsi, de toutes façons, cet acte ne répond pas aux conditions exigées par l'article 570 du code judiciaire (cf. ci-après) en telle sorte qu'il ne sera pas procédé à une réouverture des débats sur ce point.
8.
En effet, la convocation à la procédure de conciliation est adressée à Madame T. B. au domicile de l'époux, c'est-à-dire en un lieu où cette convocation ne pouvait pas la joindre : l'intéressée n'y était plus, ainsi qu'il ressort de la requête en répudiation déposée par Monsieur B. ; elle vivait à xxxx (xxx) ainsi qu'il résulte de l'acte de notification. Il n'est donc pas étonnant que le procès verbal de conciliation constate que la conciliation a été tentée en vain, vu l'absence de l'épouse. La procédure menée ne lui a pas permis de prendre connaissance de la date et du lieu de la tentative de conciliation.
Dans ces circonstances, alors que l'épouse a été convoquée, en vue de la procédure, au lieu du domicile de l'époux et qu'il ressort de la convocation elle-même que l'épouse n'y résidait plus, le premier acte de répudiation s'avère être un acte unilatéral, non respectueux des droits de la défense de l'épouse répudiée.
Pris isolément, il ne peut avoir d'autre effet en Belgique que d'établir la séparation des époux et d'autre conséquence que l'octroi d'une pension de conjoint séparé à Monsieur B..
2.L'acte de répudiation irrévocable (décembre 2004)
9.
Le code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004, Mon. 25 juillet, p. 57344) s'applique au second acte de répudiation.
10.
L'article 57 de ce Code régit les actes étrangers de dissolution du mariage fondés sur la volonté du mari.
Selon cette disposition :
Art. 57. § 1er. Un acte établi à l'étranger constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d'un droit égal ne peut être reconnu en Belgique.
§ 2. Toutefois, un tel acte peut être reconnu en Belgique après vérification des conditions cumulatives suivantes:
1° l'acte a été homologué par une juridiction de l'Etat où il a été établi;
2° lors de l'homologation, aucun époux n'avait la nationalité d'un Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage;
3° lors de l'homologation, aucun époux n'avait de résidence habituelle dans un Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage;
4° la femme a accepté de manière certaine et sans contrainte la dissolution du mariage;
5° aucun motif de refus visé à l'article 25 ne s'oppose à la reconnaissance.
L'article 25, auquel réfère l'article 57, §2, 4°, dispose qu'une décision judiciaire étrangère n'est ni reconnue ni déclarée exécutoire si les droits de la défense ont été violés (art. 25, §1er, 2°).
Les travaux préparatoires du Code de droit international privé marquent la volonté nette du législateur belge de postuler en principe (cf. art. 57, §1er) le refus de reconnaître en Belgique l'acte unilatéral de répudiation en tant qu'acte de dissolution du mariage.
(voy. Rapport Doc. parl. ch. 51- 1078/005, en particulier pp.11 et 20 ; voir également, lors des travaux préparatoires, les conclusions du Rapport fait au nom du Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, doc. Sénat, session 2003-2004, n°3- 25/5 ainsi que la discussion lors du Rapport fait au nom de la commission de la Justice, doc. Sénat, session 2003-2004, n°3- 27/7).
Il résulte de l'article 57, §1er du code de droit international privé et des débats parlementaires qui ont précédé son adoption, que postuler de manière générale, au nom de la diversité des cultures, que la répudiation n'est pas contraire à l'ordre public belge, va directement à l'encontre de la législation belge : la répudiation unilatérale de l'épouse sans que la femme ait disposé d'un droit égal est une institution que le législateur belge réprouve fondamentalement.
11.
La loi prévoit néanmoins des exceptions à ce principe.
Il peut être admis, à certaines conditions, de reconnaître en Belgique certains effets à un tel acte de répudiation (cf. art. 57, §2).
Dans le prolongement du principe prôné, l'objectif de ces exceptions reste la protection des femmes victimes d'une répudiation, afin d'éviter leur double victimisation si la femme victime de la répudiation unilatérale souhaite en revendiquer les effets à son avantage (cf Rapport ch 51 - 1078/005 précité, p.35). A noter que l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles, cité par l'intimé pour appuyer sa thèse (C.T. 13 avril 2005, que la Cour identifie comme étant le RG 40.557) porte sur un tel cas.
Par ailleurs, par la référence de l'article 57, §2, 4°, qui renvoie à l'article 25, et notamment à l'article 25, 2°, qui maintient l'obligation de vérifier si les droits de la défense ont été respectés, le législateur a sciemment introduit un moyen de contrôle supplémentaire.
Dans l'articulation entre les deux dispositions, l'article 57, §2, en tant que loi spéciale, prime sur l'article 25, qui est une disposition générale. De la sorte, « Si l'époux peut démontrer que sa femme a accepté la répudiation et qu'elle maintient son choix, la répudiation étrangère peut être reconnue» (Rapport ch 51 - 1078/35 précité, p.31). Cette position du législateur relative à l'incidence d'un accord de la femme quant à sa répudiation vient faire écho aux positions de la Cour de cassation en la matière (cf. Cass, 29 avril 2002, RG. S.01.0035.F, Rev. trim. dr. fam. 2003 p.94 et Y.-H. Carlier, La reconnaissance mesurée des répudiations par l'examen in concreto de la contrariété à l'ordre public, même revue, p. 35 et Cass. 29 septembre 2003, RG S010134F, Rev. trim. dr. fam. 2004, p.317).
12.
Dans le cas présent, l'acte de répudiation du 27 décembre 2004 ne remplit pas les conditions posées cumulativement par l'article 57, §2, du code de droit international privé :
l'acte répond certes à certaines des conditions : il s'agit d'un acte homologué par une juridiction du Maroc (1°), Monsieur B. avait la nationalité marocaine et cette seule nationalité semble-t-il (2°), et les deux époux avaient leur résidence habituelle au Maroc (3°) ;
par contre, Monsieur B. n'apporte pas la preuve que Madame T. B. aurait accepté de manière certaine et sans contrainte le jugement actant le divorce irrévocable ; le fait qu'elle en ait été simplement informée, et qu'elle n'ait pas exercé de recours, ne répond pas, dans les circonstances de l'espèce, à l'exigence d'une acceptation certaine et sans contrainte telle qu'exigée par l'article 57, §2, 5°.
13.
En outre, le jugement du 27 décembre 2004 ne fait que constater que la répudiation du 13 mars 1996 est devenue irrévocable en raison du fait que Monsieur B. n'avait pas repris son épouse en mariage depuis la répudiation.
Ainsi, lorsque ces deux actes (mars 1996/décembre 2004) sont considérés conjointement, de toutes façons ce qui pose problème en l'espèce au niveau du respect des droits de la défense est l'acte de divorce révocable du 13 mars 1996 (cf. conclusions intimé, p.6). Or, il a été constaté ci-avant que la preuve du respect des droits de la défense de l'épouse répudiée dans le cadre de la procédure menée en 1996 n'était pas établie.
14.
En conclusion, les actes produits par Monsieur B., qu'ils soient pris isolément ou conjointement, ne répondent pas aux conditions pour constater en Belgique la dissolution de son mariage avec Madame B. et ne peuvent pas produire en Belgique les effets voulus par l'intimé concernant le montant de sa pension de retraite.
L'appel de l'ONP est fondé. Le recours originaire de Monsieur B. doit être déclaré non fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR DU TRAVAIL,
Statuant contradictoirement,
Dit l'appel de l'ONP recevable et fondé,
Met à néant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau dans cette mesure, dit le recours originaire de Monsieur B. non fondé,
Condamne l'ONP aux dépens des deux instances non liquidés à ce jour par Monsieur B..
Ainsi arrêté par :
. A. SEVRAIN Conseiller
. Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur
. R. FRANCOIS Conseiller social au titre de travailleur employé
et assisté de B. CRASSET Greffier
B. CRASSET Y. GAUTHY R. FRANCOIS A. SEVRAIN
et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille dix, par :
A. SEVRAIN Conseiller
et assisté de B. CRASSET Greffier
B. CRASSET A. SEVRAIN