Cour du Travail: Arrêt du 28 octobre 2008 (Bruxelles). RG 48.993

Date :
28-10-2008
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
11 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20081028-14
Numéro de rôle :
48.993

Résumé :

L'agent statutaire exécutait des prestations à mi-temps lorsqu'elle fut affectée à un emploi à temps plein. La date de ce changement coïncidant avec le début du congé de maternité de l'intéressée, l'entreprise l'a reporté jusqu'à la reprise effective du service. Ce procédé peut mettre en question l'égalité entre travailleurs féminins et masculins. Néanmoins, la cour constate simplement que l'entreprise ne trouve dans sa réglementation aucune base pour agir comme elle l'a fait. L'agente étant affectée à un emploi à temps plein au moment où commença son congé de maternité, durant lequel elle est restée en position administrative d'activité de service, elle avait droit au maintien du traitement correspondant.

Arrêt :

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Rep.N°

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES

ARRET

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2008

4e Chambre

Contrat de travail employé

Arrêt contradictoire

Réouverture des débats

En cause de:

LA POSTE S.A. de droit public, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach, Centre Monnaie ;

Appelante, représentée par Maître Simon loco Stéphane Baltazar et Maître Chris Van Olmen, avocat à Bruxelles ;

Contre:

J.H. , domiciliée à [xxx] ;

Intimée, représentée par Maître Christine Rygaert, avocat à Bruxelles;

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La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

I. VERIFICATION DU DOSSIER DE PROCEDURE

Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment :

- la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, le 24 juin 2003, dirigée contre le jugement prononcé le 21 mars 2003 par la 3e chambre du Tribunal du travail de Marche-en-Famenne,

- L'arrêt prononcé le 15 septembre 2004 par la Cour du travail de Liège, réformant ce jugement,

- L'arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2005, qui casse l'arrêt de la cour du travail de Liège et renvoie la cause devant la cour du travail de céans,

- La signification-citation de cet arrêt, du 29 juin 2006,

- Les conclusions après cassation, déposées par les parties au greffe de la cour du travail de Bruxelles, en particulier leurs conclusions de synthèse,

- Les dossiers de pièces déposés par les parties.

Les parties ont été entendues à l'audience publique du 26 septembre 2008, à laquelle la cause a été tenue en délibéré.

II. SAISINE DE LA COUR

Sur pourvoi introduit par Madame J. H., la Cour de cassation a cassé -sauf en tant qu'il reçoit l'appel- l'arrêt de la Cour du travail de Liège au motif que cet arrêt n'a pas répondu aux conclusions de Madame J. H. soutenant que l'interprétation donnée par La Poste à l'article 16, §1er, du statut pécuniaire des agents de La Poste viole la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale.

Par la signification-citation de cet arrêt, du 29 juin 2006, Madame J. H. demande de statuer sur l'action ainsi renvoyée par la Cour de cassation devant la Cour du travail de Bruxelles.

III. OBJET DE L'ACTION

Madame J. H. a assigné La Poste le 30 mai 2001 devant le Tribunal du travail de Marche-en-Famenne La demande initiale de Madame J. H. portait sur une adaptation de son traitement (salaire, allocation de fin d'année, pécule de vacances) sur la base d'un temps plein à partir du 6 septembre 1999, indépendamment de la circonstance que cette date coïncidait avec le début de son congé de maternité.

Le Tribunal du travail de Marche-en-Famenne a fait droit à la demande de Madame J. H. par jugement du 21 mars 2003. Il a condamné La Poste au paiement de compléments de rémunération, d'allocation de fin d'année et de pécules de vacances, pour un montant global de 1.618,94 euro , outre les intérêts moratoires légaux et les dépens (liquidés).

Le renvoi dont est saisie la cour du travail de Bruxelles porte sur l'appel formé par La Poste contre ce jugement. La recevabilité de l'appel a été définitivement prononcée par la Cour du travail de Liège.

IV. DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la Cour du travail de Bruxelles, La Poste S.A. de droit public, appelante au principal, demande à la Cour de déclarer les demandes formulées par Madame J. H., si recevables, non fondées, et de la condamner aux dépens, en ce compris les indemnités de procédure.

Dans ses dernières conclusions d'appel, Madame J. H., intimée au principal, demande de confirmer le jugement en précisant que la condamnation de La Poste à payer la somme de 1.618,94 euro est un montant net. Elle demande de condamner La Poste aux intérêts moratoires et judiciaires à dater de leur exigibilité, de condamner La Poste à lui payer la somme de 3.000 euro (demande nouvelle en appel), et de la condamner aux dépens de toutes les instances, en ce compris les indemnités de procédure.

V. FAITS

Madame J. H. est agent statutaire de La Poste, affectée au bureau de Marche-en-Famenne.

Le 6 septembre 1999, Madame J. H. a commencé un congé de maternité.

Le 10 novembre 1999, elle écrit à La Poste, signale qu'elle était titulaire d'un service à temps partiel de 3h48 jusqu'au 5 septembre 1999 et que, suite à une réorganisation, elle a été mise « hors organisation en régime complet de 7h30 ». Elle s'inquiète d'un paiement à temps partiel (sur la base de 19h par semaine) en septembre et octobre, observe qu'elle était à temps complet à partir du 6 septembre 1999 et qu'elle a commencé son congé de maternité à cette date. Elle demande d'être rémunérée à temps plein.

Le 19 novembre 1999, la Poste oppose à sa demande qu'en cas de modification de l'utilisation d'un agent, la rémunération n'est adaptée qu'après la reprise effective du travail, si la mutation a lieu pendant un congé de maladie ou un congé de maternité. Constatant que la modification est survenue le 6 septembre, date à laquelle Madame J. H. était en congé de maternité, la Poste en conclut que l'adaptation de traitement aura lieu à la reprise effective de service, tout en soulignant que cette mesure est applicable dans tous les cas, en faveur ou en défaveur de l'agent.

Madame J. H. a été en interruption de carrière à l'issue de son congé de maternité, soit du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2000.

Le 29 novembre 2000, intervient l'organisation syndicale de l'intéressée, en vain : par courrier du 13 décembre 2000, La Poste maintient sa position et annonce que la rémunération de Madame J. H. ne sera adaptée qu'à sa reprise effective de travail, c'est-à-dire le 2 janvier 2001, puisque l'intéressée a obtenu entre-temps une interruption de carrière à la suite de son congé de maternité.

Madame J. H. a été occupée à temps plein dès sa reprise effective du service.

VI. MOYENS DES PARTIES

A. Partie appelante : S.A. LA POSTE

La Poste soutient que Madame J. H. prétend à tort que sa position administrative d'activité de service justifie le paiement d'un traitement à temps plein dès le début de son congé de maternité et fait valoir que :

 Madame J. H. était en interruption de carrière à mi-temps au moment où elle est entrée en congé de maternité,

 la période d'interruption de carrière n'est pas rémunérée par elle (se réfère à l'article 65, §4, de l'annexe II au Statut administratif de La Poste (règlement relatif aux congés),

 sa position administrative était celle d'activité de service assortie d'une rémunération à temps partiel.

Elle se réfère à l'article 16, §1er du Statut pécuniaire des agents de La poste, soutient que l'effet pécuniaire lié à un changement de régime de travail ne prend cours que le premier jour du mois qui suit la reprise effective du travail et critique le moyen lié à la violation de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement.

Elle oppose à la demande nouvelle d'un montant de 3.000 euros à titre de frais et d'honoraires d'avocats, l'entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2008, de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat et de l'arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007. Elle estime à 400 euros l'indemnité de procédure en appel (montant de base).

B. Partie intimée : Madame J. H.

Madame J. H. soutient avoir droit à une adaptation de son traitement à temps plein dès le 6 septembre 1999 et fait valoir que :

 Son emploi a été fixé à temps plein dès le 6 septembre 1999,

 La Poste prétend qu'elle était occupée dans le cadre d'une interruption de carrière à mi-temps, soit une allégation qui n'a jamais été invoquée précédemment et aucune pièce n'est produite,

 La Poste lui a imposé de redevenir occupée à temps plein à partir du 6 septembre 1999,

 la thèse de la Poste viole plusieurs dispositions de la loi du 7 mai 1999, en particulier ses articles 4, al.2, 12 et 13.

 Cette thèse viole également les dispositions communautaires relatives à l'égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, en particulier l'article 141 du Traité CCE (anciennement 119), l'article 2, §1er, de la directive 76/207, et sa transposition en droit belge (loi du 4 août 1978) ; elle invoque la jurisprudence de la cour de Justice

Elle introduit une demande nouvelle visant au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3000 euros pour frais et honoraires d'avocats.

VII. DISCUSSION

A. La demande d'un traitement à temps plein

1.

La contestation porte sur le droit de Madame J. H. à un traitement à temps plein dès le 6 septembre 1999. Au cas où le droit à un traitement à temps plein est admis, il n'y a pas de contestation sur le décompte des montants réclamés par Madame J. H..

1. Position administrative au moment de l'entrée en congé de maternité

2.

La Poste soutient que Madame J. H. était en interruption de carrière « au moment où » a commencé le congé de maternité.

Cet argument de fait n'avait pas été soulevé comme tel précédemment et n'est étayé par aucune pièce.

Déjà dans son courrier du 9 novembre 1999, La Poste titrait le changement de régime de travail comme étant une « modification de l'utilisation » et parlait de « mutation » à partir du 6 septembre 1999 (dossier partie intimée, pièce 4).

Madame J. H. a soutenu, dès l'origine, et sans être contredite sur ce point par la Poste y compris encore dans les conclusions de cette dernière devant la Cour du travail de Liège, que, suite à une réorganisation, elle a été mise, d'autorité, par la Poste, « hors organisation en régime complet de 7h30 » avec effet au 6 septembre 1999. La Poste, partie appelante, a d'ailleurs motivé sa requête d'appel devant la Cour du travail de Liège en invoquant que « [Attendu que] l'intimée était employée à mi-temps par la requérante ; [Que] suite à une modification de son régime de travail, elle aurait dû être employée à temps plein à partir du 06/09/99 ». (requête d'appel, p.2)

En tout état de cause, les deux parties sont d'accord pour considérer que Madame J. H. a été affectée par la Poste à un régime de travail à temps complet à partir du 6 septembre.

3.

Il résulte des éléments soumis à la Cour que le régime de travail à temps partiel (quelle qu'en soit l'origine) avait pris fin le 5 septembre. Le congé de maternité de Madame J. H. a débuté le 6 septembre, à un moment où Madame J. H. était affectée à un régime de travail à temps complet. Le congé de maternité a fait obstacle à ce que Madame J. H. preste effectivement son travail dans le cadre d'un régime de travail à temps plein en vigueur à ce moment.

Lorsque La Poste affirme que le temps partiel était « en cours » (ses conclusions, p.3) au moment du congé de maternité, elle se réfère, de manière ambiguë, à l'argumentation liée à la « non reprise effective » d'un travail à temps plein et à l'effet financier qu'elle en déduit. Cette argumentation est examinée ci-après.

2. La condition liée à la reprise effective d'activité.

4.

La Poste admet que la position administrative détermine le droit au traitement et à l'avancement de traitement. Par ailleurs, en règle, le congé de maternité est assimilé à une période d'activité de service : ceci n'est pas non plus contesté par la Poste.

Toutefois, La Poste refuse de donner dès le 6 septembre un effet financier à l'affectation à temps plein. Elle oppose à la demande de Madame J. H. que la règle selon laquelle la position administrative détermine le droit au traitement ne vaut que « sauf disposition contraire».

Elle soulève qu'une période d'interruption de carrière à temps partiel n'est pas rémunérée par la Poste et invoque l'article 16, §1er, du Statut pécuniaire des agents de La Poste ; elle estime, sur cette base, que l'effet pécuniaire lié au changement de régime de travail ne prend cours que « le premier jour du mois qui suit la reprise effective du travail ».

5.

Madame J. H. a bénéficié pendant le congé de maternité d'un traitement lié à une position d'activité de service, mais à temps partiel ; sa demande vise à calculer ce traitement sur la base d'un temps plein.

La Cour a observé ci-avant que le service en cours au moment où débute le congé de maternité de Madame J. H., c'est à dire le 6 septembre, était un service à temps plein.

6.

La Cour part de la prémisse, non contestée par La Poste, que le congé de maternité est assimilé à une période d'activité de service.

L'activité de service est la position de l'agent correspondant à l'exercice effectif des fonctions. « L'activité de service n'a pas pour objet de constater une présence effective de l'agent à son poste, mais définit une position juridique, à savoir la position normale de l'agent nommé régulièrement » (SAROT, J., BATSELE, D., Les positions administratives In X., Précis de fonction publique, Bruylant, Bruxelles, 1994, p.331).

Sauf disposition contraire, l'agent en activité de service a droit au traitement, et à l'avancement de traitement, et il peut faire valoir ses titres à une promotion. Dès lors, sauf disposition contraire, Madame J. H. a droit, pendant son congé de maternité, au traitement, et à l'avancement de traitement, et elle peut faire valoir ses titres à une promotion. Ou encore, en d'autres termes, pendant la durée de son congé de maternité, Madame J. H. est supposée accomplir effectivement son service et a droit au traitement qui y est normalement lié, comme tout agent prestant effectivement son travail. En ce sens, la Cour partage l'argumentation défendue par Madame J. H. et il revient à La Poste d'établir que cette assimilation n'a pas cette portée.

7.

La Poste invoque, à titre de dérogation, le fait que le paiement est effectué à terme échu.

Le texte de l'article 16, §1er, dont le texte complet est repris par la Poste en ses conclusions (p. 4) dispose que :

- Al. 1er « L'agent est payé mensuellement à terme échu. »

- Al. 2 « La rémunération est tant que statutaire d'un candidat débute le jour de signature de l'arrêté de nomination. Lorsque cette signature ne correspond pas au premier du mois, la rémunération en tant que statutaire prend cours le premier jour du mois qui suit la nomination à titre définitif.

- Al. 3 « Si l'agent ne perçoit à ce moment aucun traitement d'activité, cette date est postposée au premier du mois qui suit la reprise effective du travail à moins que la reprise du travail ne se situe le premier du mois. Dans ce cas, la rémunération en tant que statutaire débute le jour de la reprise du travail ».

8.

La règle générale du paiement « à terme échu » énoncée à l'alinéa 1er de cette disposition, s'oppose à un paiement par anticipation. Elle ne dit rien du montant à payer. Ainsi, lue isolément, la Cour ne constate pas que cette disposition introduirait une exception générale à la règle selon laquelle la position administrative détermine le droit au traitement et à l'avancement de traitement.

Par ailleurs, les alinéas 2 et 3 de cette disposition visent une situation spécifique : à savoir la nomination d'un candidat comme statutaire. En outre, la date de prise de cours de la rémunération est fixée au moment de la nomination d'un candidat comme statutaire et, dans ce cadre-là (al.3), lorsque l'agent ne perçoit aucun traitement d'activité, précise que la date à laquelle prend cours la rémunération comme statutaire est postposée jusqu'à la « reprise effective du travail ». L'alinéa 2, précité, reporte la prise de cours de la rémunération liée au statut, au 1er du mois qui suit la nomination, tandis que l'alinéa 3, exige une reprise effective de travail en l'absence d'un traitement d'activité au moment de la nomination.

9.

Le cas soumis à la Cour ne concerne pas une nomination d'un candidat comme statutaire. Madame J. H. était déjà nommée agent statutaire avant que le congé de maternité ne prenne cours.

Par ailleurs, la modification de la position administrative de l'intéressée, dont La Poste invoque le report de l'effet financier, portait sur le régime de travail. Il y a une continuité juridique entre la position administrative de Madame J. H. dans le cadre du temps partiel et du temps plein : Madame J. H. était affectée à temps partiel en tant qu'agent statutaire au service de La Poste et a été affectée à temps plein en cette même qualité.

La Cour ne suit donc pas la thèse de La Poste, selon laquelle le texte de l'article 16, §1er, du statut, fonde, en l'espèce, une dérogation à la règle selon laquelle la position administrative détermine le droit au traitement et à l'avancement de traitement. Tout au plus pourrait-il en être déduit que l'entrée en vigueur de l'effet financier (paiement du traitement à temps plein) de la modification est reportée au 1er du mois qui suit.

10.

La Poste entend toutefois donner à cette disposition (article 16 - paiement à terme échu) une portée plus étendue ; elle fait état d'une règle qui s'applique à tous les agents, « en leur faveur ou en leur défaveur », règle générale selon laquelle l'effet pécuniaire lié à un changement de régime de travail ne prend cours que le premier jour du mois qui suit la reprise effective du travail. Ceci reporterait l'entrée en vigueur de l'effet financier du passage à temps plein, jusqu'au moment d'une prestation effective de Madame J. H..

11.

Si une telle règle existe et s'impose à tous les agents, et pas seulement aux agents nouvellement nommés, il y a lieu pour La Poste d'en expliquer la base juridique, d'autant que l'intimée y objecte le principe de l'égalité de traitement en raison de sa situation (congé de maternité).

En effet, Madame J. H. soulève l'illégalité de la thèse de La Poste au regard du principe de l'égalité de traitement consacré tant par le droit interne que par le droit européen, tel qu'interprété par la Cour de Justice.

De son côté, La Poste admet que les dispositions communautaires en matière d'égalité de traitement s'appliquent au présent litige, et que la législation nationale doit être interprétée par les Etats membres d'une manière conforme au droit communautaire, de manière à lui assurer un effet utile (conclusions appelant, p.5). Mais elle conteste les conséquences données par Madame J. H. notamment, à l'arrêt Gillespie, du 13 février 1996, C-342/93. Elle estime, notamment, que la modification de la rémunération liée à un changement de régime de travail ne peut être assimilée à l'augmentation salariale et que, même si une telle assimilation était effectuée, son entrée en vigueur est soumise à une reprise effective de travail. Elle rappelle en outre que, selon la jurisprudence de la Cour de Justice, la situation de la femme en congé de maternité exige une protection spécifique mais qui ne peut être assimilée à celle d'un homme ou d'une femme qui occupe effectivement son poste de travail et en déduit que l'argumentation de Madame J. H. qui se fonde sur une assimilation de la travailleuse en congé de maternité aux agents prestant effectivement leur travail ne peut être retenue.

12.

La Loi du 7 mai 1999, invoquée par Madame J. H., (loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi, à la formation et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale), interdit notamment toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement. Elle précise que « L'égalité de traitement doit être assurée aux travailleurs dans toutes les dispositions et les pratiques relatives aux conditions de travail et au licenciement » et que, par conditions de travail, on entend les dispositions et les pratiques relatives (notamment) aux régimes statutaires, à la rémunération et à sa protection (loi, art. 12 et 13). Cette loi, en vigueur au moment des faits, a depuis lors été abrogée et ses dispositions remplacées par la Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (Mon. 30 mai).

Ces dispositions du droit national belge visent à donner effet au principe d'égalité de traitement tel que consacré en droit européen. Elles doivent être interprétées de manière à donner aux dispositions communautaires leur effet utile.

13.

En droit européen, l'interdiction des discriminations en raison du sexe est prévue en matière salariale par l'article 119 du traité CE (devenu, après modification, article 141 CE) auquel un effet direct a été reconnu et, aujourd'hui, par la récente Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO L 204/23). La Directive 2006/54/CE a procédé à une refonte, notamment des directives 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (J.O. L 45, p. 19) et 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à l'information et à la promotion professionnelles et les conditions de travail, (J.O., L 39, p. 40).; elle y intègre les acquis jurisprudentiels de la Cour de justice (pour un tableau de correspondance de ces directives, voir JO L 204/35).

14.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, antérieure à la Directive 2006/74/CE, la rémunération versée par l'employeur à une travailleuse pendant son congé de maternité constitue une rémunération au sens de l'article 119 du traité CE (depuis lors 141 du traité CEE (voy. C.J.C.E. n° C-342/93, 13 février 1996, Gillespie/ Northern Health and Social Services Board, Rec. C.J.C.E. 1996, I, 475, point 14; arrêt cité et produit par l'appelante; C.J.C.E, 8 septembre 2005, arrêt McKenna, C-109/03, J.T.T. No 998 - 4/2008 - p. 53 ; arrêt cité et produit par l'appelante).

Ainsi que le soulève La Poste, en se référant à l'arrêt Gillespie (précité, point 10), le principe de l'égalité des rémunérations, n'impose toutefois pas de maintenir la rémunération intégrale des travailleurs féminins pendant leur congé de maternité, ni n'établit de critères spécifiques en vue de déterminer le montant des prestations qui leur sont versées pendant cette période, sous réserve que le montant ne soit pas fixé à un niveau tel qu'il mette en danger l'objectif du congé de maternité. Selon la Cour de justice, la situation de la femme en congé de maternité exige une protection spécifique mais qui ne peut être assimilée à celle d'un homme ou d'une femme qui occupe effectivement son poste de travail (cf position La Poste et les réf. citées par l'appelant : Lewen, du 21 octobre 1999, C-333/97, Rec. C.J.C.E. 1999, I, 7243, point 49; Alabaster, du 30 mars 2004, C-147/02, Rec. C.J.C.E. 2004, I, 3101, point 46; Mc Kenna, du 8 septembre 2005, C-191/03, Rec. C.J.C.E. 2005, I, 7631, point 4).

Toutefois, comme le souligne Madame J. H., partie intimée, il a été également été jugé par la Cour de justice, dans ce même arrêt Gillespie (même point 10) que, dans la mesure où le calcul de ces prestations versées pendant le congé de maternité est fondé sur un salaire perçu par le travailleur féminin avant le début du congé de maternité, leur montant devra intégrer, à partir de leur entrée en vigueur, les augmentations de salaire intervenues entre le début de la période couverte par les salaires de référence et la fin du congé de maternité.

D'autre part, la Cour de Justice considère que lorsqu'une femme subit un traitement défavorable en raison d'une absence pour congé de maternité, il y a discrimination -c'est-à-dire violation du principe d'égalité- du fait de sa grossesse et de ce congé (C.J.C.E. n°C-284/02, 18 novembre 2004, Sass, Rec. C.J.C.E. 2004, I, 11143 cité par l'intimée)

Enfin, ainsi que constate en outre la partie intimée, la Cour de justice a considéré dans l'arrêt Sarkatzis (cas d'un report d'entrée en fonction) que « La circonstance que d'autres personnes, notamment de sexe masculin, puissent, pour d'autres motifs, être traitées de la même manière que [la travailleuse concernée] est sans incidence sur l'appréciation de la situation de celle-ci dès lors que le report de la date de l'entrée en fonction de l'intéressée a résulté exclusivement du congé de maternité dont elle a bénéficié (C.J.C.E. (2e ch.) n° C-294/04, 16 février 2006, Sarkatzis, en particulier considérant 46, Rec. C.J.C.E. 2006, liv. 2 (A), I, 1513).

15.

En l'espèce, la Cour constate que Madame J. H., agent statutaire, était occupée à temps partiel jusqu'au 5 septembre 1999 ; elle a été affectée par la Poste à un régime de travail à temps complet à partir du 6 septembre. Il y a continuité juridique entre les deux situations.

Par ailleurs, le congé de maternité est assimilé à une période d'activité de service (cf ci-avant).

Si La Poste établit qu'une règle générale s'impose à l'ensemble de ses agents, « en leur faveur comme leur défaveur », selon laquelle l'effet pécuniaire lié à un changement de régime de travail ne prend cours que « le premier jour du mois qui suit la reprise effective du travail » et qu'aucune dérogation n'est prévue pendant un congé de maternité, il pourrait en être déduit que seule la suspension de la relation de travail en raison de son congé de maternité, a privé Madame J. H. des avantages liés à un traitement à temps plein à partir de cette date et pendant tout le cours du congé de maternité.

16.

A la connaissance de la Cour du travail, la Cour de Justice ne s'est pas prononcée dans un cas similaire.

Compte tenu de la spécificité du cas d'espèce au regard de la jurisprudence connue de la Cour de justice, il pourrait être opportun de saisir la Cour de justice, en gardant à l'esprit également que, en l'espèce, une période d'interruption de carrière a immédiatement suivi le congé de maternité avant la reprise de travail et que le régime financier de cette période d'interruption de carrière est lié au régime de la période qui précède.

17.

Avant de se prononcer sur l'éventualité de cette saisine de la Cour de Justice, il est nécessaire que soit complétée l'information donnée par La Poste sur le fondement juridique de sa thèse et sur l'éventuelle application de celle-ci à des agents se trouvant dans des situations comparables.

18.

En conséquence, la Cour estime qu'une réouverture des débats s'impose pour permettre à La Poste, sur la base à tout le moins des textes complets des statuts administratif et financier des agents de La Poste, textes que La Poste est invitée à produire tels qu'en vigueur au moment des faits :

1) Préciser le fondement juridique de la thèse de La Poste selon laquelle, alors qu'il est n'est pas contesté que la position de l'intéressée est l'activité de service, et que cette activité de service est constatée à temps plein au moment du congé de maternité, l'absence de reprise effective du travail fait obstacle à l'effet financier d'une modification du régime de travail ou d'une nouvelle affectation, étant entendu que le principe du paiement à terme échu tel qu'évoqué à l'article 16 du statut ne constitue pas un fondement suffisant.

2) Si La Poste maintient sa thèse qu'un tel fondement juridique existe :

a. préciser, références à l'appui, dans quel(s) autre(s) cas la position administrative d'un agent statutaire de La Poste qui n'effectue pas de prestation effective au service de La Poste est assimilée à une position d'activité de service, ainsi que le sort financier (effet et moment) d'une modification (mutation, promotion, nouvelle affectation) intervenant en cours de cette période d'assimilation à une position d'activité de service.

b. préciser, références à l'appui, la position administrative d'un agent en incapacité de travail ainsi que le sort financier (effet, moment) d'une modification (mutation, promotion, nouvelle affectation) intervenant pendant le cours de cette incapacité.

B. Demande nouvelle en appel

19.

Madame J. H. a introduit en appel une demande nouvelle tendant au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de frais et honoraires d'avocats.

La Cour relève que Madame J. H. n'a pas répondu au moyen de La Poste qui oppose à la demande l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007.

Il est également sursis à statuer sur cette demande, dans le cadre de la réouverture des débats décidée ci-avant.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR DU TRAVAIL,

Après un débat contradictoire,

Sursoit à statuer,

Avant dire droit,

Ordonne une réouverture des débats afin de permettre à La Poste de fournir les précisions complémentaires demandées ci-avant dans le corps de l'arrêt et de les soumettre à la contradiction des débats,

Fixe comme suit la mise en état de la cause en vue de cette

réouverture des débats :

- les parties doivent déposer au greffe leurs conclusions et les

adresser à l'autre partie aux dates ultimes suivantes :

- partie appelante: le 2 décembre 2008,

- partie intimée: le 6 janvier 2009,

- partie appelante: ses éventuelles répliques le 31 janvier 2009 ;

- les conclusions remises au greffe ou envoyées à la partie

adverse après l'expiration des délais fixés ci-avant seront d'office

écartées des débats et tous mémoires, notes ou pièces non

communiqués au plus tard en même temps que les conclusions seront

écartés d'office des débats ;

Fixe la cause à l'audience publique du 10 mars 2009 à 14h00 (pour

une durée de 30 minutes) de la quatrième chambre de la Cour du travail

de Bruxelles siégeant place Poelaert, 3 à 1000 BRUXELLES.

Réserve les dépens

Ainsi arrêté par :

A. SEVRAIN Conseiller

L. MILLET Conseiller social au titre d'employeur

J.-R. DEGROOTE Conseiller social au titre d'employé

Assistés de G. ORTOLANI Greffier adjoint

A. SEVRAIN L. MILLET J.-R. DEGROOTE G. ORTOLANI

et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-huit octobre deux mille huit, où étaient présents :

A. SEVRAIN Conseiller

G. ORTOLANI Greffier adjoint

G. ORTOLANI A. SEVRAIN