Cour du Travail: Arrêt du 3 septembre 2008 (Bruxelles). RG 49.876

Date :
03-09-2008
Langue :
Français
Taille :
25 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20080903-15
Numéro de rôle :
49.876

Résumé :

L'article 57 § 2 nouveau de la loi du 8 juillet 197, de même que l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume, assurent le degré minimal de protection contre l'arbitraire voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. L'exigence de prévisibilité est suffisamment rencontrée. Le refus de la proposition d'hébergement comporte un refus de principe de recevoir une aide sociale prenant cette forme

Arrêt :

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Rep.N°

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES

ARRET

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2008

8e Chambre

Revenu d'intégration sociale

Not. Art. 580, 8e du C.J.

Contradictoire

Définitif

En cause de:

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE JETTE, dont les bureaux sont établis à 1090 BRUXELLES, rue de l'Eglise Saint-Pierre, 47-49 ;

Appelant, représenté par Maître Coning G., loco Maître Herickx L., avocat à Bruxelles.

Contre:

1/ M. R. ,

2/ T. N. ,

Premier et second intimés, tous deux représentés par Maître Boucquey Sibille, avocat à Bruxelles.

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La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises :

- le jugement rendu le 20 avril 2007 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15èmech) ;

- la requête d'appel déposée le 24 mai 2007 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ;

- les conclusions déposées par les parties intimées le 24 août 2007;

- les conclusions déposées par la partie appelante le 15 novembre 2007 ;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par les parties intimées le 14 janvier 2008 ;

- l'avis écrit déposé au greffe par Monsieur M. PALUMBO, Avocat Général, le 16 avril 2008 ;

- les conclusions déposées par les parties intimées le 16 mai 2008 en réponse à l'avis du Ministère public.

Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 19 mars 2008, en présence de Monsieur M. PALUMBO, Avocat Général, qui a déposé un avis écrit au greffe , le 16 avril 2008 ;

Attendu que les parties ont disposé jusqu'au 16 mai 2008 pour répliquer à l'avis écrit du Ministère public, date à laquelle la cause a été prise en délibéré ;

Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ;

I. OBJET DE L'APPEL PRINCIPAL

Attendu que l'appel principal est dirigé contre un jugement rendu le 20 avril 2007 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème chambre), en ce qu'il a déclaré partiellement fondé le recours exercé par Monsieur et Madame M., demandeurs originaires et actuels intimés, contre une décision prise le 15 septembre 2006 et notifiée le 2 octobre 2006 par le C.P.A.S. de JETTE, défendeur originaire et actuel appelant ;

Attendu que, par la décision précitée, le C.P.A.S. de JETTE avait refusé une aide financière forfaitaire de 50 Euros par mois et par enfant à dater du 21 août 2006 et avait invité les intimés à se présenter au centre dès qu'ils auraient obtenu une décision positive relative à leur procédure de régularisation ;

Attendu que cette décision était motivée par le caractère illégal du séjour en Belgique des intimés ;

II. OBJET DE L'APPEL INCIDENT

Attendu que Monsieur et Madame M. ont formé un appel incident tendant au paiement, avec effet rétroactif au 21 août 2006 et pour le futur, à chacun d'eux (en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs) de l'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant, augmentée des intérêts légaux sur chaque mensualité échue à dater de son exigibilité et jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que les appelants sur incident considèrent, en effet, que c'est à tort que le premier juge n'a pas reconnu leur droit de bénéficier chacun du revenu d'intégration au taux cohabitant au profit de leurs enfants mineurs, à compter du 21 août 2006 et pour le futur (concl. de Monsieur et Madame M., pp. 16 et 17) ;

III. LES FAITS

Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

- Monsieur et Madame M. sont de nationalité arménienne et ont trois enfants.

- Monsieur M. est arrivé en Belgique le 22 septembre 1999 et son épouse et les deux aînés (A. et A.) l'y ont rejoint le 5 janvier 2000.

- Un troisième enfant (M.) est né en Belgique le 24 mai 2002.

- Pendant la procédure d'asile, cette famille a bénéficié d'une aide fournie par le C.P.A.S. de Merchtem (code 207 de septembre 1999 au 1er avril 2005).

- Le C.P.A.S. de Merchtem, en sa séance du 17 mars 2005, a décidé de supprimer le bénéfice de l'aide sociale avec effet au 1er avril 2005, en raison du caractère illégal du séjour des intéressés en Belgique.

- Leur demande d'asile avait en effet été définitivement rejetée par un arrêt du Conseil d'Etat du 7 mars 2005.

- Plusieurs décisions furent prises par le C.P.A.S. de JETTE, commune où ils se sont ensuite installés.

- Le 13 mai 2005, le C.P.A.S. de JETTE décida de ne pas accorder d'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration, à partir du 1er mai 2005 (décision notifiée le 24 mai 2005). Cette décision qui était motivée par le séjour illégal des intéressés ne fut pas contestée.

- Le 29 juillet 2005, les intimés introduisirent une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette demande n'aurait pas encore été traitée.

- Le 31 août 2005, le C.P.A.S. de JETTE notifia une deuxième décision, identique à la première, par laquelle il refusait l'aide équivalente au revenu d'intégration, à partir du 5 août 2005.

- Madame M. se présenta une troisième fois au C.P.A.S. de JETTE le 13 septembre 2005 et fut entendue le 30 septembre 2005.

- Le C.P.A.S. décida de prendre le loyer (280 Euros) en charge pour la période comprise entre le 1er septembre 2005 et le 30 novembre 2005, le temps de prendre contact avec l'Agence FEDASIL.

- Le 7 octobre 2005 (décision notifiée le 14 octobre 2005), le C.P.A.S. décida de ne pas accorder d'aide financière équivalente au revenu d'intégration à partir du 13 septembre 2005.

- Le C.P.A.S. continua toutefois d'accorder une aide financière de 50 Euros par mois et par enfant pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006.

- Le 15 novembre 2005, une demande d'hébergement de la famille M. en centre d'accueil fut introduite par le C.P.A.S. de JETTE auprès de l'Agence FEDASIL.

- Le 17 novembre 2005, FEDASIL répondit ce qui suit :

« ... je tiens à vous confirmer que les mineurs T. peuvent bénéficier de l'aide matérielle au sein du centre fédéral de Rixensart, leur mère et père y seront hébergés avec eux.

Les intéressés peuvent se présenter au sein du dispatching FEDASIL dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision du C.P.A.S.. Ceci afin d'être réorientés vers lesdits centres, ou, le cas échéant, vers un autre centre proposé le jour même de la présentation des intéressés ».

- Le 27 novembre 2005, le C.P.A.S. soumit cette proposition d'hébergement à Monsieur et Madame M., qui la refusèrent, estimant que plusieurs de leurs droits fondamentaux étaient violés (droit à l'enseignement et droit à la libre définition de sa résidence).

- Le 10 novembre 2005, Monsieur et Madame M. exercèrent un recours devant le Tribunal du Travail de Bruxelles contre la décision du 7 octobre 2005.

- Par un jugement du 24 mars 2006, le Tribunal du Travail de Bruxelles réforma la décision du C.P.A.S. de JETTE et le condamna à rétablir les enfants des intéressés dans leur droit à l'aide sociale jusqu'à la fin de l'année scolaire, à savoir une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant au profit des enfants mineurs.

Le Tribunal avait en effet estimé que l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 ne pouvait s'appliquer, car il portait atteinte au « droit à l'enseignement » des enfants.

L'aide sociale fut accordée du 13 septembre 2005 au 30 juin 2006.

- Le 30 juin 2006, le C.P.A.S. de JETTE prit une nouvelle décision par laquelle il supprimait l'aide sociale à partir du 1er juillet 2006, en raison du caractère illégal du séjour des intéressés (l'aide accordée en exécution du jugement du 24 mars 2006 prenait fin le 30 juin 2006).

- Cette décision, notifiée le 12 juillet 2006, ne fut pas contestée devant le Tribunal du travail.

- Le 21 août 2006, Monsieur et Madame M. introduisirent une nouvelle demande auprès du C.P.A.S. de JETTE, par laquelle ils demandèrent une aide financière de 50 Euros par mois et par enfant.

- Le 15 septembre 2006, le C.P.A.S. de JETTE refusa cette aide en raison du caractère illégal du séjour des intéressés.

- Cette décision fut contestée devant le Tribunal du Travail de Bruxelles le 30 octobre 2006.

Il s'agit de la décision actuellement querellée.

- Par son jugement du 20 avril 2007, le Tribunal du Travail de Bruxelles condamna le C.P.A.S. à prendre en charge les arriérés de frais d'énergie, de frais d'eau, de repas scolaires (à concurrence de 2.588,62 Euros) par des versements à effectuer entre les mains des personnes à qui ces sommes étaient dues.

Le CPAS fut en outre condamné à verser à Monsieur et Madame M. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux de cohabitant à partir de la date du prononcé du jugement jusqu'à leur hébergement effectif dans un centre d'accueil avec leurs enfants et au plus tard dans le délai de 30 jours à dater de la notification par le C.P.A.S. d'une décision relative à cet hébergement.

- Le 27 juin 2007, une nouvelle proposition d'hébergement en centre d'accueil fut effectuée par le C.P.A.S. de JETTE mais elle fut refusée par Monsieur et Madame M..

-Par décision du 29 août 2007, notifiée le 4 septembre 2007, Monsieur et Madame M. furent invités à se présenter au dispatching de FEDASIL en vue d'être orientés vers un centre d'accueil FEDASIL.

- Monsieur et Madame M. ne réservèrent aucune suite à ces différentes décisions.

- A partir du 22 janvier 2008, Monsieur et Madame M. et leurs enfants furent hébergés au Petit Château.

IV. DISCUSSION

1. Thèse du C.P.A.S. de JETTE, partie appelante au principal, intimée sur incident

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A. Quant à l'appel principal

Attendu que le C.P.A.S. de JETTE fonde principalement son appel sur les moyens suivants :

A.1. La préexistence d'une décision définitive

- Le C.P.A.S. relève que la décision de suppression de l'aide équivalente au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à dater du 1er juillet 2006, prise le 30 juin 2006 et notifiée le 12 juillet 2006, n'a pas fait l'objet d'un recours.

- Cette décision est, partant, définitive.

- Lorsque les époux M. introduiront une nouvelle demande en date du 21 août 2006, visant toujours à obtenir une aide sociale financière (cette fois-ci d'un montant forfaitaire de 50 Euros par enfant), aucun élément de leur situation — matériel ou administratif — n'aura changé.

- Par conséquent, il faut considérer que cette nouvelle demande d'aide sociale financière n'est appuyée par aucun changement, ni de fait ni de droit, par rapport à la situation antérieure qui avait débouché sur la décision non contestée du 30 juin 2006.

- Confronté à une absence d'éléments neufs, et à l'existence de cette décision antérieure définitive, le recours portant sur la deuxième demande introduite en date du 21 août 2006, doit être ipso facto déclaré non fondé.

- En décider autrement reviendrait à n'accorder aucune portée aux dispositions relatives au délai de recours de trois mois.

- En effet, l'assuré social qui n'aurait pas introduit de recours dans le délai légal à l'encontre d'une décision notifiée par l'institution de sécurité sociale, pourrait contourner celui-ci en réintroduisant une demande - alors même que sa situation de fait et de droit n'aurait pas changée - dans le seul but d'obtenir un nouveau délai de recours par la décision qui viendrait à être prise.

- C'est précisément ce qu'ont fait les intimés. (concl. du C.P.A.S., pp. 9 et 10).

A.2. Quant au prétendu défaut d'information et de conseil

- Les demandeurs originaires formulent les griefs suivants à l'égard du C.P.A.S. de Jette :

1) il appartenait au C.P.A.S. de Jette de constater l'état de besoin conformément à l'article 57 §2 de la loi du 8 juillet 1976 dès le l'' juillet 2006 ;

2) il appartenait au C.P.A.S. de Jette d'exécuter le devoir d'information et d'assistance qui repose sur lui en vertu de l'article 60 §2, en informant les requérants de leurs droits véritables, et en les aiguillant vers un centre fédéral d'accueil ;

3) il appartenait au C.P.A.S. de Jette de vérifier si toutes les conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté royal du 24 juin 2004 étaient remplies ;

4) il lui appartenait ensuite, en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 24 juin 2004, d'informer les demandeurs de la possibilité d'un hébergement dans un centre d'accueil FEDASIL ;

Les intimés considèrent dès lors qu' « en apportant pas cette explication aux concluants, le C.P.A.S. viole son obligation de fournir tout conseil et renseignement utile et d'effectuer toutes les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère prévue par l'article 60 §2 de la loi du 8 juillet 1976 »,

Et les intimés de conclure que « le C.P.A.S. de Jette a donc adopté une attitude doublement fautive ».

- Le défaut d'information et de conseil ne peut être retenu.

- Il n'est pas inutile de rappeler que le dossier administratif laisse apparaître que les intimés sont confrontés, depuis plusieurs années, à la problématique de l'octroi de l'aide sociale à des personnes séjournant de manière illégale sur le territoire.

- Ils ont déjà introduit un recours à l'encontre d'une décision qui leur refusait l'octroi de l'aide sociale en raison de l'illégalité de leur séjour, et ont obtenu partiellement gain de cause

- De plus, ils sont accompagnés de longue date par un conseil dont on peut raisonnablement penser qu'il leur a prodigué toutes les informations et conseils utiles en vue de mener à bien les procédures judiciaires.

- Les demandeurs originaires peuvent donc difficilement prétendre à présent qu'ils n'ont pas été suffisamment informés quant au système d'hébergement FEDASIL.

- Cet argument revêt d'autant moins de pertinence que le C.P.A.S. a introduit une demande d'hébergement FEDASIL au nom des époux M. et de leurs enfants en novembre 2005.

- FEDASIL a émis une proposition d'hébergement dans le centre d'accueil de Rixensart en date du 17 novembre 2005,

- Cette proposition a été transmise par le C.P.A.S. le jour même à la famille, qui a refus par écrit ce type d'hébergement.

- On se demande encore, après l'examen de ces pièces, comment les époux M. peuvent prétendre ne pas avoir été informés du système d'hébergement FEDASIL, d'autant plus qu'à la suite du jugement a quo, le C.P.A.S. a notifié deux nouvelles décisions à la famille M..

- D'une part la décision du 27 juin 2007 notifiée le 5 juillet 2007 libellée comme suit :

« Vu que nous vous avons convoqué en date du 7 juin 2007 en notre centre, concernant une demande d'inscription auprès de FEDASIL ;

Vu que vous refusez d'introduire une demande d'hébergement auprès de FEDASIL ; (nous soulignons) Vu que vous avez refusé de signer un document de refus de demande auprès de FEDASIL ; (nous soulignons)

Vu que nous sommes tenus, selon la loi, d'introduire une demande d'hébergement pour toutes familles en illégalité avec des enfants mineurs et scolarisés ;

Vu que vous avez trois enfants, âgés de 14 ans, 12 ans et 5 ans ;

Vu que vous avez été informés par votre assistante sociale qua le formulaire de demande d'hébergement doit être envoyé à FEDASIL ;

- Envoyer une demande d'inscription concernant la demande d'hébergement auprès de FEDASIL pour vous, votre époux et vos trois enfants ».

- D'autre part, la décision du 29 août 2007 notifiée le 4 septembre 2007, invitait la famille M. à se présenter au dispatching FEDASIL en vue d'être orientée vers un centre d'accueil FEDASIL.

- Ces décisions, comme toutes les décisions précédentes renvoyant la famille vers un centre d'accueil FEDASIL, sont demeurées lettre morte.

- Il est suffisamment démontré que la famille M. a toujours été parfaitement informée de la possibilité et des modalités d'être hébergée en centre d'accueil FEDASIL.

- Le défaut d'information et de conseil n'est dès lors pas démontré.

- Par ailleurs, étant donné ce refus exprimé officiellement, l'on peut difficilement faire grief au CPAS de ne pas avoir introduit de nouvelle demande d'hébergement auprès de FEDASIL lors de la nouvelle demande des époux M..

- Les époux M. avaient parfaitement connaissance de la possibilité d'être hébergés en centre d'accueil mais leur demande portait exclusivement sur l'octroi d'une aide sociale financière.

- A supposer que l'on puisse reprocher au concluant de ne pas avoir suffisamment informé et conseillé les demandeurs originaires quant au système d'hébergement FEDASIL - quod non -, encore conviendrait-il d'examiner l'existence d'un préjudice dans le chef des demandeurs.

- Or, la Cour lira avec intérêt qu'après avoir reproché au C.P.A.S. de ne pas avoir introduit de demande d'hébergement en centre d'accueil FEDASIL, les demandeurs originaires précisaient dans leurs conclusions déposées en première instance que « cependant, force est de constater que l'application de cet article et de cet arrêté royal doit être écartée en l'espèce, et ce pour deux raisons ».

- Les intimés ne peuvent pas reprocher au C.P.A.S. de ne pas avoir introduit de demande d'hébergement FEDASIL et prétendre en avoir subi un préjudice, et, parallèlement, demander au Tribunal l'écartement de cette mesure d'hébergement en centre d'accueil.

- Cette dernière exigence démontre qu'il n'existe pas le moindre préjudice.

- L'Auditeur du Travail, dans son avis écrit déposé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal du Travail, a également conclu qu'il paraissait difficile de considérer que l'absence d'information quant à la possibilité d'octroyer une aide matérielle dans un centre d'accueil, aurait causé à la famille M. un dommage dès lors qu'ils avaient, en tout état de cause, refusé le principe même d'un hébergement dans un tel centre (page 6 de l'avis écrit).

- Enfin, il est intéressant de constater que récemment, à plusieurs reprises, la Cour de céans a eu à connaître de ce grief.

- Ainsi, dans un arrêt du 7 février 2007 (RG 45.359) , la Cour a considéré dans une situation semblable :

« En ce qui concerne le défaut d'information du C.P.A.S., qui n'est pas nié par ce dernier, il sied de relever que Madame A.Y.DE E. n'établit pas son dommage ni, partant, le lien causal entre celui-ci et le défaut d'information du C.P.A.S.

Par ailleurs, comme le soutient le C.P.A.S. d'Ixelles, le dommage qui eût pu résulter de son défaut d'information étant pour l'intimé de ne pas avoir pu bénéficier plus tôt de l'aide matérielle dans un centre d'accueil, il n'eut pu être valablement considéré dès lors que Madame A.Y.DE E. a clairement refusé d'aller avec sa famille dans un tel centre, lorsqu'elle fut informée de cette possibilité ».

- Dans un arrêt du 14 juin 2007 (RG 46.373), la Cour a été confrontée à la même problématique. Rejetant l'argumentation du demandeur d'aide, elle y précisait :

« En l'espèce, in concreto, le motif avancé par Madame S. en cours de procédure pour justifier son refus de la proposition d'hébergement en octobre 2004 est particulièrement peu crédible. D'une part, Madame S. a demandé dès l'origine, et demanda toujours (pour la période litigieuse) une aide matérielle pour ses enfants tout en s'opposant à une mesure d'hébergement, d'autre part, lorsque, suite au jugement dont appel, une proposition d'hébergement garantissant explicitement le respect de la vie familiale est faite, avec annonce d'un projet individualisé pour tes enfants, Madame S. la refusa à nouveau.

Le refus de la proposition d'hébergement est, dans ce cas-ci, un refus de principe de recevoir une aide sociale prenant cette forme. »

Et plus loin :

« Toutefois, dès lors que, de toutes façons, il n'était pas dans les intentions de Madame S. d'accepter une aide sociale prenant la forme d'un hébergement, il ne peut être reproché au C.P.A.S. de ne pas avoir demandé à FEDASIL, en octobre 2004, de formuler une proposition précise. II ne s'agit nullement en l'espèce d'un manque d'information du C.P.A.S. qui aurait suscité le refus de madame S., mais bien d'un refus de principe de Madame S. rendant inutile toute information complémentaire de la part du C.P.A.S, ou toute demande d'information complémentaire du C.P.A.S. auprés de FEDASIL.

La faute du C.P.A.S. n'est, en l'espèce, pas établie, ni le lien de causalité entre la faute et un dommage. »

- Par identité de motifs, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas eu de manque d'information dans le chef du C.P,A.S. et qu'à supposer celui-ci démontré - quod non -, il n'y a pas de préjudice dans le chef des intimés. (concl. du C.P.A.S., pp.10 et 11 et 13).

A.3. Quant à la prétendue violation du droit à l'enseignement

- Afin d'obtenir l'écartement de la mesure d'hébergement en centre d'accueil FEDASIL, les demandeurs originaires se fondent, une nouvelle fois, sur la prétendue violation du droit à l'enseignement.

- Les demandeurs originaires reprenaient ainsi la motivation du jugement prononcé le 24 mars 2006 par le Tribunal du Travail.

- Les demandeurs originaires s'appuient également sur un jugement du Tribunal du Travail de Liège du 19 novembre 2004 aux termes duquel le Tribunal avait considéré que l'exercice du droit à l'instruction exige que les enfants disposent de la faculté de poursuivre l'année scolaire là où ils l'ont entreprise.

- En l'espèce, cette prétendue violation du droit à l'enseignement ne peut être retenue afin d'écarter l'application de l'article 57 § 2.

- En effet, si le Tribunal dans son jugement du 24 mars 2006 s'est effectivement fondé sur le droit à l'enseignement afin d'accorder une aide sociale équivalente au revenu d'intégration aux demandeurs originaires, il convient de relever que le Tribunal a rétabli « les enfants du requérants dans leur droit à l'aide sociale jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours (7ème feuillet).

- L'octroi d'une aide sociale financière afin de respecter le droit à l'enseignement n'a pas été accordé de manière illimitée par le Tribunal.

- Cette aide était limitée afin de permettre aux enfants de terminer leur année scolaire.

- C'est la raison pour laquelle cette aide a été accordée jusqu'à la fin du mois de juin 2006. Au-delà de cette date, l'année scolaire des enfants des demandeurs originaires était terminée et le droit à l'enseignement ne pouvait servir de fondement à l'octroi d'une aide sociale financière complémentaire,

- On relèvera encore que dans son jugement du 24 mars 2006, le Tribunal du Travail avait souligné que la décision querellée avait été notifiée à une date où l'année scolaire était en cours, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci.

- Dans son avis écrit, l'Auditeur du Travail a repris ces divers arguments, confirmant que dans le précédent jugement du Tribunal du Travail du 24 mars 2006, c'était bien l'obligation de changer d'école en cours d'année scolaire qui avait été considérée par le Tribunal comme consécutive d'une violation du droit à l'enseignement, et qu'en l'espèce, la décision de suppression de l'aide sociale avait été prise en date du 30 juin 2006 et n'avait, du reste, jamais été contestée (concl. du C.P.A.S., pp. 13 et 14).

A.4. Quant à l'argument tiré du manque de prévisibilité de la norme applicable

- Par ailleurs, les demandeurs originaires considèrent que le manque de prévisibilité de la norme les empêche de marquer leur accord sur la désignation d'un centre d'accueil, dont ils ne connaissent à l'avance la localisation et dont ils ne peuvent juger s'il permettra à leurs enfants de poursuivre leur scolarité.

- Le C.P.A.S. renvoie à l'analyse judicieuse de cette question développée par le Tribunal du Travail dans un jugement récent du 31 janvier 2007 (RG 14512106).

- Le Tribunal a eu l'occasion de préciser :

« L'arbitraire de l'administration, que la prévisibilité de la norme doit permettre d'éviter, est tempéré tant par le système mis en place qui définit des règles minimales que par le recours ouvert aux intéressés à l'encontre de la décision qui serait prise par Fedasil. Les principes mis en oeuvre par le système, offrent dès lors suffisamment de garanties aux intéressés.

La Cour d'Arbitrage a récemment dit pour droit que l'article 57,§2 alinéa 1° et 2° et alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne violait pas les articles 22, 23, alinéas 2 et 3, et 191 de la Constitution en ce qu'il confie au Roi le soin d'arrêter les conditions et modalités d'octroi de l'aide matérielle dispensée en centre fédéral d'accueil à un étranger mineur en séjour illégal (C.A.,15 mars 2006, 43/2006).

Il n'est pas établi que le centre d'accueil qui serait désigné à la demanderesse, serait nécessairement situé en dehors de Bruxelles. Le défendeur, s'il devait être saisi d'une demande d'aide matérielle introduite par la demanderesse, pourrait attirer l'attention de Fedasil sur l'intérêt des enfants à pouvoir poursuivre leur scolarité à Bruxelles et ainsi limiter au maximum les changements que le déménagement dans un centre d'accueil entraînerait dans leur vie quotidienne.

L'Arrêté Royal du 24 juin 2004, tel que modifié par l'Arrêté Royal du 1er juillet 2006, dispose d'ailleurs en son article 4 que « l'aide tient compte de sa situation spécifique et comprend l'hébergement en centre communautaire, la nourriture, l'accompagnement social et médical, l'aide au retour volontaire et garantit le droit à l'enseignement ».

A la lumière des éléments ainsi relevés, le tribunal estime qu'une prévisibilité suffisante est assurée par les règles existantes, en manière telle que la condition de légalité à respecter en cas d'ingérence dans les droits à la vie privée et à la vie familiale, est respectée. »

- Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette motivation, parfaitement applicable au cas d'espèce.

- Enfin, il convient de souligner que ce n'est qu'une fois qu'une demande a été formulée et qu'une proposition d'hébergement est soumise aux demandeurs d'aide qu'il est possible de se prononcer sur la conformité de cette proposition aux droits qui peuvent être tirés des règles internes et internationales relatives à la protection de la personne.

- De la sorte, les critiques émises quant à l'absence de garantie au sujet du maintien de la cellule familiale, de la scolarité en cours ou des liens sociaux ne peuvent être vérifiés a priori, avant que FEDASIL, saisi par le C.P.A.S. d'une demande que la famille M. refuse de formuler, n'ait pu se prononcer sur cette demande par une proposition d'hébergement. (concl. du C.P.A.S., pp. 15 et 16).

A.5. Quant aux problèmes médicaux de Madame M.

- Pour la première fois dans leurs conclusions principales d'appel, il est fait état de ce que Madame M. souffrirait de problèmes importants au dos ainsi que de douleurs fortes à l'estomac, et la présence d'un kyste à l'ovaire.

- Il en est déduit qu'un hébergement dans un centre d'accueil FEDASIL ne pourrait qu'aggraver ces différents problèmes de santé et ne garantirait pas que Madame M. puisse suivre tous les traitements nécessaires et en tirer tous les bénéfices escomptés.

- Il convient, d'une part, de relever que cet argument n'a jamais été évoqué au préalable.

- D'autre part, encore une fois, il est présupposé qu'un hébergement en centre d'accueil FEDASIL ne permettrait pas la poursuite des thérapies nécessaires, sans pour autant que soit fourni le moindre élément convaincant à cet égard.

- Enfin, il convient de souligner qu'une demande d'hébergement en centre d'accueil FEDASIL peut tenir compte de la nécessité de soins spécifiques. (concl. du C.P.A.S., pp.16 et 17).

B. Quant à l'appel incident : le montant de l'aide à accorder

- Par le biais de leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame M. introduisent un appel incident tendant au paiement avec effet rétroactif à compter du 21 août 2006 et pour le futur, de l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant.

- Si la Cour devait considérer que les arguments invoqués par les demandeurs originaires permettent de déroger à l'application de l'article 57 §2 de la loi du 8 juillet 1976 - quod non -, la Cour relèvera que la demande formulée en date du 21 août 2006 ne visait pas l'octroi d'un taux cohabitant mais uniquement d'une aide forfaitaire de 50 Euros par mois et par enfant, à compter du 21/08/06, soit 150 Euros/mois.

- Le requérant considère qu'il convient de s'en tenir à cette demande et ce d'autant plus que la décision de suppression d'octroi de l'aide équivalente au revenu d'intégration du 30 juin 2006 est définitive, faute de recours introduit dans le délai légal. (concl. du C.P.A.S., p .17).

- En conclusion, le C.P.A.S. de JETTE demande à la Cour de mettre à néant le jugement rendu le 20 avril 2007 par le Tribunal du Travail de Bruxelles et de déclarer le recours originaire non fondé.

2. Thèse de Monsieur et Madame M., parties intimées au principal et appelantes sur incident

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A. Concernant l'appel principal

A.1. Quant aux faits

- Monsieur et Madame M. précisent tout d'abord l'objet de leur demande originaire :

a) à titre principal : ils demandent que le C.P.A.S. de JETTE soit condamné à leur payer à chacun, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, une aide financière égale au revenu d'intégration sociale calculé au taux cohabitant, à partir du 21 août 2006 ;

b) à titre subsidiaire : ils demandent la condamnation du C.P.A.S. au paiement d'une somme de 50 Euros par mois et par enfant à dater du 21 août 2006.

- Un premier jugement fut rendu par le Tribunal du Travail de Bruxelles le 24 mars 2006, qui condamna le C.P.A.S. de JETTE à payer une aide sociale financière du 13 septembre 2005 au 30 juin 2006 (voir supra, les faits).

- Le 30 juin 2006, le C.P.A.S. de JETTE notifia sa décision de suppression de l'aide sociale à partir du 1er juillet 2006.

- N'ayant reçu aucune nouvelle du C.P.A.S., Monsieur et Madame M. introduisirent, le 21 août 2006, une demande d'aide forfaitaire de 50 Euros par mois et par enfant.

- Le 15 septembre 2006, le C.P.A.S. prit la décision litigieuse.

- Le Tribunal du travail rendit son jugement le 20 avril 2007.

- Après le jugement, soit le 27 juin 2007, le C.P.A.S. prit une nouvelle décision (notifiée le 4 juillet 2007) dans laquelle il rappelait que Monsieur et Madame M. avaient été convoqués le 7 juin 2007 au Centre, au sujet d'une inscription en centre d'accueil FEDASIL. La décision rappelait que cette proposition d'hébergement avait été refusée par les intéressés (concl . de synthèse de Monsieur et Madame M., p. 5).

- Le 29 août 2007, le C.P.A.S. invitait Monsieur et Madame M. à se rendre au dispatching de FEDASIL. Ils s'y présentèrent et marquèrent leur accord pour un hébergement en centre d'accueil, mais il leur fut dit que leur dossier n'était pas en ordre. Aucun centre ne fut désigné lors de cette visite.

- Monsieur et Madame M. n'ont donc jamais reçu de proposition d'hébergement garantissant explicitement le respect de la vie familiale, pas plus qu'un projet individualisé pour les enfants.

A.2. En droit

A.2.1. Le C.P.A.S. n'a pas respecté ses obligations d'information

- Monsieur et Madame M. contestent tout d'abord le point de vue du C.P.A.S. selon lequel leur recours originaire contre la décision du 15 septembre 2006 serait d'office non fondé, au motif qu'ils n'avaient pas contesté la décision du 30 juin 2006 et qu'aucun élément nouveau ne pouvait être invoqué depuis lors.

- Ce raisonnement ne tient pas la route. A suivre le C.P.A.S., il ne serait plus possible pour aucun demandeur d'aide sociale d'introduire une nouvelle demande auprès du C.P.A.S. après une décision négative, ce qui reviendrait à priver le demandeur d'aide du droit à l'aide sociale qui lui est garanti par l'article 23 de la Constitution.

- C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la décision du 15 septembre 2006 n'était pas purement confirmative de celle du 30 juin 2006.

- Au surplus, un élément neuf existait, à savoir l'entrée de leur fille aînée à l'école secondaire ce qui entraîne évidemment des dépenses supplémentaires.

- Concernant le recours originaire de Monsieur et Madame M., il ne peut être contesté que l'état de besoin de leurs enfants ne fait aucun doute, ceux-ci n'ayant plus droit à l'aide sociale depuis le 1er juillet 2006.

- Monsieur et Madame M. font état de nombreuses factures, pour un montant total de 6.854,98 Euros (arriérés de loyers et factures d'énergie principalement, voir leurs concl. de synthèse p. 10).

- Il appartenait dès lors au C.P.A.S. de JETTE de « constater l'état de besoin » dès le 1er juillet 2006 tout comme il lui appartenait d'informer Monsieur et Madame M. au sujet de leurs droits véritables en les aiguillant vers un centre d'accueil. Il appartenait ainsi au C.P.A.S. de vérifier si toutes les conditions fixées à l'article 3 de l'A.R. du 24 juin 2004 étaient remplies. Il lui appartenait ensuite d'informer Monsieur et Madame M. de la possibilité d'un hébergement en centre d'accueil fédéral.

- Or, le C.P.A.S. de JETTE est resté en défaut d'exécuter les obligations qui lui incombent en vertu des articles 57, §2 et 60, §2 de la loi du 8 juillet 1976.

- A aucun moment le C.P.A.S. n'a constaté l'état de besoin évident des enfants tout comme il n'a pas cru bon d'expliquer aux parents la portée de l'article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 en leur expliquant que, compte tenu de leur séjour illégal en Belgique, l'aide sociale se limitait à l'aide médicale urgente et à l'aide matérielle indispensable pour leurs enfants cette dernière ne pouvant être exclusivement dispensée que dans un centre d'accueil fédéral (concl. de synthèse de Monsieur et Madame M., p.11).

- En ne fournissant pas ces explications, le C.P.A.S. a manqué à son devoir d'information prévu par l'article 60, §2 de la loi précitée.

- Le C.P.A.S. ne pouvait s'exonérer de sa mission en présumant un refus des intéressés. Il ne pouvait non plus invoquer le refus d'hébergement en centre d'accueil exprimé par Monsieur et Madame M. en novembre 2005. En effet, la proposition reçue à cette époque ne satisfaisait en rien aux critères dégagés par la jurisprudence, à savoir l'exigence d'une proposition concrète, précise, adaptée à la situation familiale et sans entraîner de déracinement disproportionné du milieu relationnel de l'école et du quartier.

- En tout état de cause, il est clair que Monsieur et Madame M. et leurs enfants ont subi un préjudice en raison de l'inobservation par le CPAS de JETTE de ses obligations. Ils ont été privés de la possibilité d'exercer un droit : le droit à l'aide matérielle tel que prévu à l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976. Ce constat s'impose indépendamment de la question de savoir si Monsieur et Madame M. auraient ou non accepté de résider dans un centre d'accueil (concl. de synthèse de Monsieur et Madame M., p.13).

- Ce préjudice doit être réparé.

A.2.2. Sur la forme que l'aide doit prendre

- Afin de réparer le préjudice causé à Monsieur et Madame M. et à leurs enfants, le C.P.A.S. doit leur accorder l'aide sociale.

- Cette aide doit être une aide financière et ce, pour quatre raisons :

a) le C.P.A.S. n'a pas respecté son devoir d'information et n'a pris aucune initiative au profit de la famille M.. Dès lors que, par sa faute, l'aide n' a pu être fournie en centre d'accueil, le C.P.A.S. n'est pas déchargé de sa mission et doit fournir une aide adaptée aux besoins des enfants. Cette aide doit prendre la forme d'une aide financière.

b) l'application de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 et l'A.R. du 24 juin 2004 violent le droit à l'enseignement des enfants, ainsi que les exigences de prévisibilité de la norme mises en avant par la Cour européenne des droits de l'Homme (sur ce point, voir les concl. de synthèse de Monsieur et Madame M., pp. 15 à 18).

La jurisprudence de cette Cour exige que toute norme soit rédigée avec une précision suffisante pour permettre aux citoyens de régler leur conduite et d'être à même de prévoir les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé. Les dispositions de l'A.R. du 24 juin 2004 ne permettent pas de prévoir ces conséquences.

En conséquence, l'hébergement en centre d'accueil fédéral ne pourra être proposé tant que n'auront pas été inscrites dans cet arrêté royal les dispositions de nature à préciser les modalités de cette forme d'aide matérielle dans des conditions qui garantissent effectivement aux enfants mineurs un accueil adapté à leurs besoins spécifiques (concl. de synthèse de Monsieur et Madame M., p. 18).

c) l'état de santé de Monsieur et Madame M. : aussi bien Monsieur que Madame M. ont d'importants problèmes de santé (Madame doit suivre un traitement à la clinique de l'obésité et Monsieur est en cure de désintoxication en raison d'une dépendance à la drogue qui demande un suivi très étroit).

d) violation du droit de libre choix de sa résidence (concl. de synthèse de Monsieur et Madame M., p. 19).

B. Concernant l'appel incident

- Monsieur et Madame M. ont formé un appel incident étant donné qu'ils reprochent au Tribunal du Travail de Bruxelles de n'avoir fait que partiellement droit à leur demande (voir supra). Ils reprochent essentiellement au premier juge d'avoir limité dans le temps l'octroi de l'aide financière égale au revenu d'intégration sociale ;

- Selon Monsieur et Madame M., l'aide qui doit être accordée à leurs enfants mineurs doit correspondre à l'aide qui est nécessaire pour garantir la dignité humaine de ces enfants. Or, la dignité humaine d'enfants en bas âge ne peut être garantie que si leurs parents sont en mesure de leur accorder tous les soins dont ils ont besoin. Cela n'est possible que si les besoins élémentaires des parents sont également rencontrés.

- A la lumière de l'article 27 de la Convention sur les droits de l'Enfant, on doit considérer que l'aide accordée doit permettre de prendre en charge les dépenses qui assurent à l'enfant « un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social » (concl. de synthèse de Monsieur et Madame M., p.20).

- C'est pourquoi le C.P.A.S. doit au minimum prendre en charge une aide répondant aux critères ci-après :

* fourniture d'un logement répondant aux conditions minimales d'habitabilité, de sécurité et de salubrité pour une famille avec trois enfants et paiement de la totalité du loyer au bailleur ;

* paiement de toutes les factures d'énergie et de la facture d'eau directement auprès du distributeur ;

* prise en charge de tous les repas ;

* prise en charge de tous les frais liés à l'habillement ;

* pris en charge de l'intégralité des frais de soins de santé ;

* pris en charge de l'intégralité des frais liés à la scolarité ;

* d'une manière générale, prise en charge de toute dépense nécessaire effectuée au profit des enfants (concl. de synthèse de Monsieur et Madame M., p. 21).

- Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l'aide la plus adéquate consiste à octroyer une aide financière équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant octroyé à chacun des parents.

- C'est à tort que, pour la période antérieure au prononcé du jugement, le premier juge n'a octroyé qu'une aide consistant en une prise en charge des factures d'énergie et des frais scolaires. Une telle aide ne peut être jugée suffisante (voir pour les développements, concl. de synthèse de Monsieur et Madame M., p.22).

- Pour la période postérieure au 20 avril 2007, c'est également à tort que le premier juge a limité l'octroi de l'aide financière à la date de l'hébergement en centre d'accueil de Monsieur et Madame M. et de leurs enfants.

- En effet, cette aide doit être octroyée sans limitation dans le temps, étant donné que l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce.

- A titre subsidiaire, au cas où la Cour considérerait que l'aide financière doit être limitée dans le temps, cette aide devra en tout état de cause être octroyée pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 (c'est-à-dire entre le mois de septembre 2006 et le 30 juin 2008).

- Plus subsidiairement encore, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande originaire de Monsieur et Madame M., il conviendrait de leur octroyer une aide financière égale à 50 Euros par mois et par enfant à partir du 21 août 2006 (concl. de synthèse de Monsieur et Madame M., p. 23).

V. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC DÉPOSÉ LE 16 AVRIL 2008

« Avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2007 (M.B. du 7 mai 2007), il fallait se référer à l'article 57 §2 de la loi du 8 juillet 1976.

Le droit à l'aide sociale des familles avec enfants en séjour illégal est régi par les alinéas 1 et 2 de cet article. Ces alinéas ont été introduits par l'article 483 de la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.B. du 31 décembre 2003).

Cette disposition légale prévoyait, outre l'octroi de l'aide matérielle urgente accessible à tous les étrangers en séjour illégal, la possibilité d'une aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant. Aide accordée exclusivement dans un centre fédéral d'accueil.

L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 19 juillet 2005 a eu pour effet que cette règle a été modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2005 (article 22).

Dorénavant la présence en centre d'accueil des parents ou des personnes exerçant effectivement l'autorité parentale est expressément prévue.

Comme l'aide matérielle assurée par l'article 57§2, alinéa 2, devait être accordée conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi, un arrêté royal d'exécution a été adopté. L'arrêté royal du 24 juin 2004 (M.B. du 14 juillet 2004) fixe les conditions et les modalités d'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume.

Cet arrêté comprend les dispositions relatives à la procédure à respecter pour l'octroi de l'aide matérielle et définit les rôles respectifs du CPAS et de Fédasil.

Cet arrêté royal a été modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2006 (M.B. du 3 août 2006).

La loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et certaines catégories d'étrangers n'a pas changé les dispositions légales et réglementaires existantes.

La Cour d'arbitrage a rendu le 22 juillet 2003 n° 106/2003 un arrêt fort important.

La Cour ne s'est pas prononcée de manière explicite sur la mention de l'effet de la Convention de New-York, mais elle a considéré qu'une aide sociale devait être accordée aux mineurs malgré leur séjour illégal. Elle a cependant décrit les limites de cette aide afin qu'elle ne puisse être détournée en faveur de parents en séjour illégal qui ne peuvent, eux, la réclamer.

La loi-programme du 22 décembre 2003 a pris le relais de l'arrêt de la Cour d'arbitrage.

Un second arrêt tout aussi important, a été rendu le 19 juillet 2005 par la Cour d'arbitrage.

Elle a estimé que l'article 57§2 était contraire à l'article 22 de la Constitution ainsi qu'aux dispositions internationales de contenu semblable, en ce qu'il ne contenait pas la garantie d'un accueil conjoint des parents en vue d'éviter une séparation entre ceux-ci et leurs enfants ayant droit à une aide sociale en nature.

La Cour a rejeté les autres branches du moyen d'annulation invoqués. Elle n'a pas condamné le principe d'une aide en nature au sein des centres d'accueil (arrêt du 19 juillet 2005, point B7). La Cour d'arbitrage a annulé l'article 57§2, introduit par la loi-programme du 22 décembre 2003 tout en maintenant ses effets jusqu'au 31 mars 2006.

Est alors intervenue la modification contenue à l'article 22 de la loi-programme du 27 décembre 2005.

La Cour d'arbitrage a rendu un troisième arrêt important en la matière en date du 15 mars 2006. La Cour avait été interrogée, par voie préjudicielle, sur la conformité de l'article 57§2 avec les articles 22 et 23 de la Constitution qui garantissent le droit à la vie privée et familiale ainsi que celui de mener une vie conforme à la dignité humaine.

C'était la nouvelle version de l'article 57§2, prévue par la loi-programme du 27 décembre 2005 garantissant la présence des parents, qui était en cause.

La question préjudicielle visait le fait que les modalités de l'accueil n'avaient pas été fixées parla loi elle-même mais déléguées au Roi ou aux autorités en charge de la mise en œuvre de la loi.

La Cour d'arbitrage a considéré que le principe de légalité énoncé à l'article 23 de la Constitution n'était pas violé. La validité de l'article 57§2 a été confirmée.

La Cour d'arbitrage estime que le régime mis en place par l'article 57§2 est conforme aux exigences de l'aide minimale due aux mineurs en séjour illégal telles qu'elle les avait définies par son arrêt du 22 juillet 2003 et conforme aux exigences des articles 22 et 23 de la Constitution. Le mécanisme de l'aide matérielle en centre d'accueil a été validé.

Cette validité n'autorise cependant pas le Roi à agir arbitrairement. La Cour précise que les modalités d'octroi de cette aide doivent respecter les droits fondamentaux garantis par la Constitution.

Le contrôle du respect de ces droits est assuré par le Conseil d'Etat et par les juridictions judiciaires et ce conformément à l'article 159 de la Constitution.

Le contrôle est général. Il n'est pas limité aux actes administratifs réglementaires.

II vise aussi les actes individuels. Le contrôle n'est pas non plus un contrôle marginal.

Le contrôle de légalité prévu par l'article 159 de la Constitution a été rappelé par divers arrêts de la Cour de cassation (v. Cass. 4 décembre 2006, S.06.0066F).

Les tribunaux du travail appliquent couramment l'article 159 de la Constitution dans la matière du droit à l'aide sociale des étrangers.

Beaucoup de jugements et arrêts se sont prononcés sur la validité de cette aide, sur son caractère conforme à l'une ou l'autre norme de droit international ou sur la correcte application par les CPAS et Fédasil de la procédure visant à obtenir cette aide.

Rare est la jurisprudence qui a abordé les modalités concrètes effectivement offertes aux demandeurs de pareille aide.

On est rarement en présence de personnes qui ont accepté l'aide en nature puis se sont adressées aux tribunaux pour contester la manière dont elle leur a été accordée.

En l'espèce, nous sommes dans l'hypothèse classique de personnes qui veulent obtenir une aide exclusivement financière en remettant en cause la validité du régime d'aide en nature. Concrètement, la Cour du travail doit vérifier si les obligations imposées aux parties par l'article 57§2 de la loi du 8 juillet 1976 et par l'arrêté royal du 24 juin 2004 ont été respectées.

1°) Le CPAS de Jette a-t-il manqué à son devoir d'information et de conseil ?

Suite au jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 24 mars 2006, le CPAS de Jette a pris une nouvelle décision (le 30 juin 2006) par laquelle il mettait fin à l'octroi de l'aide sociale à la famille M. à partir du 1erjuillet 2006.

Le CPAS tirait les conséquences du jugement qui avait octroyé une aide financière pour la période du 13 septembre 2005 au 30 juin 2006. La décision administrative était justifiée par le caractère illégal du séjour des parents.

Le dossier de la procédure permet de constater que le CPAS n'a pas reconvoqué les intéressés pour leur expliquer la possibilité d'obtenir une aide matérielle dans un centre fédéral d'accueil. L'article 4 de l'arrêté royal du 24 juin 2004 obligeait le CPAS à procéder à cette formalité.

De même en ce qui concerne la demande introduite le 21 août 2006 qui a fait l'objet de la décision litigieuse du 15 septembre 2006.

Le CPAS n'a pas respecté l'article 4 de l'arrêté royal du 24 juin 2004.

Ce n'est pas parce que la famille M. avait, par le passé, vraisemblablement été mis au courant des « aléas de la procédure » que le CPAS était dispensé de fournir une nouvelle information.

Chaque demande impose le respect de l'article 4 dudit arrêté royal. L'article 4 ne prévoit pas une exception en cas de demandes répétées.

Le non-respect par le CPAS de son obligation d'information n'ouvre cependant pas le droit à une aide sociale financière dans le chef des parents.

Mon office partage entièrement l'avis écrit de Madame le Substitut de l'Auditeur du travail (page 6). Ayant refusé l'octroi d'une aide matérielle dans un centre d'accueil, Monsieur et Madame M. ne prouvent pas que l'absence d'informations précises quant à l'octroi d'une aide matérielle leur aurait causé un dommage.

Le refus de principe empêche de facto l'octroi du droit (sous forme de dommages et intérêts) réclamé.

2°) Le droit à l'enseignement

Le point de vue développé par les intimés ne peut être suivi.

Il est vrai qu'imposer, dans certains cas, aux enfants un changement d'école en cours d'année scolaire, peut constituer une atteinte au respect de leur droit à l'enseignement.

En l'espèce, en ce qui concerne la période litigieuse, il n'y a pas atteinte au respect du droit à l'enseignement dans le chef des enfants des intimés.

Une simple «pétition de principe », un raisonnement abstrait n'est pas de nature à empêcher l'application de l'article 57§2 de la loi du 8 juillet 1976 et de l'arrêté royal du 24 juin 2004. On ne peut passer sous silence le fait que les intimés n'ont pas contesté la décision du CPAS du 30 juin 2006. Il n'est pas utopique de croire que s'ils l'avaient fait lors des vacances scolaires, une solution concrète aurait pu être trouvée en faveur des enfants.

Le droit à l'enseignement n'a pas une portée absolue.

Concrètement, celui-ci n'a pas été violé.

3°)Le caractère imprécis de l'arrêté royal du 24 juin 2004

La jurisprudence unanime de la Cour du travail de Bruxelles, partagée par mon office, considère que l'article 57§2 de la loi du 8 juillet 1976 et l'arrêté royal du 24 juin 2004 ne violent pas les articles 22 et 23 de la Constitution.

Les droits fondamentaux des intimés n'ont pas été violés. Il n'y a pas lieu d'écarter l'arrêté royal du 24 juin 2004.

Conclusion

La requête d'appel est recevable et fondée, l'appel incident étant recevable et non fondé.».

VI. POSITION DE LA COUR

Attendu que la Cour estime devoir se rallier entièrement à l'avis circonstancié de Monsieur M. PALUMBO, Avocat Général, dont elle partage les différents arguments ;

Attendu que la Cour soulignera toutefois les points suivants :

1. L'attitude de Monsieur et Madame M. par rapport à une proposition d'hébergement en centre d'accueil

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- Il n'est pas contesté que, le 17 novembre 2005, Monsieur et Madame M. ont refusé l'introduction de toute proposition d'hébergement en centre d'accueil fédéral, estimant que le respect de leurs droits fondamentaux n'était pas garanti (voir supra).

- Le premier juge a décidé que l'octroi de l'aide financière qu'il allouait par son jugement devait prendre fin « à la date d'hébergement effectif dans un centre d'accueil des demandeurs et de leurs enfants et au plus tard dans le délai de trente jours à dater de la notification par le CPAS d'une décision relative à cet hébergement ».

- Après le jugement a quo, deux décisions ont été notifiées par le C.P.A.S. de JETTE :

* la première prise le 27 juin 2007 et notifiée le 5 juillet 2007, dans laquelle il était fait état d'une convocation pour le 7 juin 2007 et d'un refus exprès d'introduire une demande d'hébergement auprès de FEDASIL (voir supra) ;

* la seconde, prise le 29 août 2007, notifiée le 4 septembre 2007 (dossier de Monsieur et Madame M., pièce 49), invitant la famille Monsieur et Madame M. à se rendre au dispatching de FEDASIL en vue d'être orientés vers un centre d'accueil (concl. du C.P.A.S. de JETTE, p. 11 et concl. de synthèse de Monsieur et Madame M., pp. 5 et 6).

- Monsieur et Madame M. ne réservèrent pas de suite à la décision du 27 juin 2007 mais ils affirment avoir été au dispatching de FEDASIL en septembre 2007 où il leur aurait été dit que leur dossier n'était pas en ordre. Après avoir pris contact avec la Présidente du C.P.A.S. de JETTE, celle-ci leur écrivit une lettre le 4 octobre 2007 leur promettant de les tenir informés. L'assistante sociale en charge du dossier a introduit une nouvelle demande auprès de FEDASIL le 29 octobre 2007. Il résulte des débats que Monsieur et Madame M. sont hébergés au Petit Château depuis le 22 janvier 2008.

- Quelles qu'aient été les démarches accomplies par Monsieur et Madame M. depuis le mois de septembre 2007, il n'en reste pas moins qu'ils ont opposé un nouveau refus quant à un hébergement éventuel dans une structure d'accueil de FEDASIL en juin 2007, ce qui fut constaté dans la décision du 27 juin 2007, que les intimés ne contestent pas avoir reçue puisqu'ils la mentionnent dans leurs conclusions.

- Monsieur et Madame M. n'affirment pas avoir contesté cette décision, en sorte que celle-ci est devenue définitive. Ils ont introduit une nouvelle demande relative à leur hébergement le 16 août 2007 (date mentionnée dans la décision du 29 août 2007) soit un an après le début de l'actuelle période litigieuse.

- L'on doit donc considérer que le jugement a quo ne peut produire ses effets au-delà du 27 juin 2007, en raison du refus renouvelé par Monsieur et Madame M. d'être hébergés en centre d'accueil. L'appel incident de Monsieur et Madame M. concerne précisément la limitation dans le temps du droit à une aide sociale égale au revenu d'intégration reconnu par le premier juge.

2. Quant à la faute éventuelle du C.P.A.S. de JETTE

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- Monsieur et Madame M. estiment que le C.P.A.S. de JETTE a commis une faute en ne les informant pas au sujet de leurs droits relatifs à un hébergement en centre d'accueil fédéral, après la décision du 30 juin 2006 par laquelle le CPAS a concrétisé la fin de la période couverte par le jugement du 24 mars 2006, c'est-à-dire la fin de l'année scolaire 2005-2006.

- Les obligations du CPAS de JETTE, en exécution dudit jugement avaient pris fin à cette date.

- Contrairement à ce que considèrent Monsieur et Madame M. (et aussi Monsieur l'Avocat Général), le C.P.A.S. de JETTE n'avait pas l'obligation de « reconvoquer » les intéressés pour leur expliquer la possibilité d'obtenir dune aide matérielle dans un centre d'accueil.

- En effet, tant l'article 1er que l'article 4 de l'Arrêté royal du 24 juin 2004 disposent que le C.P.A.S. est saisi par une « demande » et qu'il est tenu de prendre une décision dans le mois qui suit la réception de cette demande.

- En l'espèce, Monsieur et Madame M. n'ont pas contesté la décision du 30 juin 2006 et ils ont attendu d'être recontactés par le C.P.A.S. Il leur appartenait d'introduire une nouvelle demande d'aide et, à ce moment seulement, les obligations du C.P.A.S. prenaient cours.

- Ce n'est que le 21 août 2006 que Monsieur et Madame M. ont pris contact avec le CPAS de JETTE pour lui demander non pas une aide financière égale au revenu cohabitant mais une aide correspondant à 50 Euros par mois et par enfant, soit 150 Euros par mois.

- C'est sur ce point précis que le C.P.A.S. de JETTE s'est prononcé dans sa décision du 15 septembre 2006 (voir le texte de la décision du 15 septembre 2006).

- Suite à cette demande du 21 août 2006, le C.P.A.S. de JETTE devait effectivement respecter les obligations prévues par l'A.R. du 24 juin 2004. Il convient de souligner toutefois, que l'obligation de procéder à une enquête sociale ne se justifiait pas puisque la situation de cette famille était bien connue du C.P.A.S. et qu'aucun élément nouveau n'était apparu.

- En toute hypothèse, si même l'on devait considérer que le C.P.A.S. de JETTE avait commis une faute (ce qui ne pourrait être considéré comme établi qu'après le 21 août 2006), encore faudrait-il établir le préjudice qui en résulte et surtout le lien de causalité entre ces deux éléments, conformément à l'article 1382 du Code civil.

- Or, Monsieur et Madame M. ne formulent pas leur demande en termes de dommages et intérêts sur cette base légale.

- Ils considèrent, au contraire, que le défaut d'information qu'ils reprochent au C.P.A.S. leur ouvre ipso facto le droit à une aide financière correspondant à deux fois le revenu d'intégration calculé au taux cohabitant.

- S'agissant du défaut d'information, il convient de rappeler que, déjà le 17 novembre 2005, Monsieur et Madame M. avaient refusé le principe d'un hébergement en centre d'accueil. Ils connaissaient donc les règles relatives à un tel hébergement. Ils pouvaient également demander, le 21 août 2006, l'introduction d'une demande d'hébergement, auquel cas tous les renseignements voulus leur auraient été donnés à ce moment.

- Il convient d'ailleurs de souligner que, si à cette date le texte de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 n'avait pas encore été modifié par la loi-programme du 27 décembre 2005, l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 19 juillet 2005 avait déjà été rendu (tout comme la circulaire du 16 août 2004) qui garantissait la présence des parents auprès de leurs enfants. La Cour d'Arbitrage n'avait d'ailleurs pas condamné le principe de l'hébergement en centre d'accueil, seule la présence des parents auprès de leurs enfants devant être ajoutée dans le texte de la loi.

- Quand bien même le CPAS aurait-il manqué à son devoir d'information, celui-ci ne peut en aucune manière justifier le droit à une aide sociale financière s'écartant des règles contenues à l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976.

3. Quant à la violation du droit à l'enseignement

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- La Cour de céans rejoint l'avis du Ministère public sur ce point et considère que Monsieur et Madame M. partent du principe abstrait et a priori que la scolarité de leurs enfants souffrirait en cas d'hébergement en centre d'accueil.

- Si Monsieur et Madame M. avaient réagi dès la réception de la décision du 30 juin 2006 et s'étaient présentés au C.P.A.S. de JETTE au début des vacances scolaires, une solution eût probablement pu être trouvée au sujet d'un hébergement en début d'année scolaire, n'entraînant aucun changement d'école en cours d'année.

4. Quant à l'absence de prévisibilité de la norme applicable

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- Monsieur et Madame M. font grief à l'article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 et à l'A.R. du 24 juin 2004 de manquer de précision, en telle manière que ces dispositions ne pourraient leur être appliquées en raison de leur manque de prévisibilité (concl. de synthèse de Monsieur et Madame M., pp.17 et 18).

- Il a été jugé, à cet égard, que :

« L'exigence de légalité comporte, an regard de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, trois volets. L'ingérence doit avoir une base légale en droit interne et avoir été appliquée en conformité avec celui-ci ; cette base légale doit être suffisamment accessible et énoncée avec assez de précision pour que l'ingérence soit prévisible (V. Coussirat-Coustere, « 1'Article 8, § 2 in La Convention européenne des droits de l'homme -commentaire article par article, Economica, éd., pp. 334-335 ; CrEDH, 29 avril 1979, Sunday Times c/ Royaume Uni, 06.538/74, 55 48-49 ; CrDH, 25 mars 1983, Silver c/ Royaume Uni, 11° 5947/72, §§ 86 a 88).

La Cour de cassation a repris ces exigences indiquant que « Pour l'application de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le terme « loi » désigne toute norme de droit interne écrite ou non, pour autant que celle-ci soit accessible aux personnes concernées et soit énoncée de manière précise » (Cass.14 mai 1987, Pas., 1987, 1067 ; Cass., 2 mai 1990, Pas., 1990, 1006)

Il est par conséquent unanimement acquis que l'exigence de légalité au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est moins stricte que celle posée par l'article 22 de la Constitution, puisque la première ne requiert pas une loi au sens formel du terme.

La Cour d'arbitrage a du reste explicitement rappelé ce point de vue clans son arrêt du 19 juillet 2005.

Il en résulte que c'est exclusivement au regard de l'article 22 de la Constitution que le contrôle de légalité doit être mené, cette disposition étant plus protectrice que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ce en vertu de l'article 53 de cette même Convention.

Pour le surplus, le Tribunal considère, compte tenu du caractère moins protecteur de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'exigence de légalité qu'il contient est respectée par les dispositions en cause.

a)

D'une part, l'ingérence dans la vie privée et familiale qui résulterait de l'hébergement des mineurs étrangers en séjour illégal en centre d'accueil où de la séparation de leurs parents a une base légale en droit belge, an sens de l'article 8 de la Convention.

Il s'agit de l'article 57, § 2 nouveau de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, de même que de l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi dune aide matérielle à un étranger qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume.

b)

D'autre part, ces deux textes remplissent incontestablement l'exigence d'accessibilité posée par la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation.

Ils ont en effet été publiés au Moniteur belge, respectivement les 31 décembre 2003 et 1er juillet 2004, ce qui est une mesure suffisante à les rendre accessibles ((V. Coussirat-Coustere, op. cit., p. 335; CrEDH, 26 novembre 1991, Observer et Guardian c/ Royaume Uni, rr° 13585/88, § 52).

Le Tribunal relève de surcroît qu'aucun grief d'inaccessibilité ou de méconnaissance de la loi applicable n'est invoqué en l'espèce.

c)

Enfin, la prévisibilité de la loi, qui vise à garantir la prééminence du droit, à prémunir contre les atteintes arbitraires de l'administration, à assurer un contrôle efficace de l'action de 1'administration et à permettre au citoyen de régler sa conduite et, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, d'être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (CrEDH, 2 août 1984, Malone c/ Royaume Uni, n° 8.6.91/79, § 66-67 ; CrEDH, 25 mars 1983, Silver c/ Royaume Uni, no 5947/72, § 90 ; CrEDH, 29 avril 1979, Sunday Times c/ Royaume Uni, n° 6.538/74, §§ 48-49), est également atteinte.

Le Tribunal relève que les dispositions litigieuses définissent les grands traits du régime de l'aide sociale matérielle accordée aux mineurs sous la forme d'un hébergement en centres d'accueil organisés par l'Etat.

Par ailleurs, les ingérences qui pourraient résulter des dispositions en cause (l'hébergement en centre d'accueil plutôt qu'en un domicile choisi et séparation familiale éventuelle, ...) ne sont pas unilatéralement imposées par un organisme externe, sans information des destinataires, ni recours possibles de leur part. I1 ne s'agit pas non plus de mesures administratives secrètes, comme c'est le cas dans certains arrêts de la Cour de Strasbourg (CrEDH, 2 août 1984, Malone c/ Royaume Uni, n° 8.691/79).

Les modalités de l'hébergement font en effet l'objet d'une demande préalable, suivie d'une proposition d'hébergement transmise par Fedasil aux intéressés, soumise pour acceptation et entérinée ensuite par la décision du CPAS. Suite à cela, les personnes concernées ont la possibilité d'introduire un recours contre la décision du CPAS et également de ne pas donner suite à la proposition d'hébergement qu'ils ont acceptée.

En d'autres termes, les personnes intéressés sont progressivement informées à chaque étape de la procédure; elles ont la possibilité d'introduire un recours contre la proposition d'hébergement qui leur a été faite, de renoncer à la proposition qu'elles ont acceptée et, même en ce cas, de réintroduire une nouvelle demande d'aide.

Cette procédure permet par conséquent aux destinataires de la norme de réduire la marge d'incertitude, de connaître raisonnablement les circonstances dérivant de leurs actes et d'introduire des recours permettant d'éviter une action administrative arbitraire ou incontrôlable.

De même, les travaux préparatoires de la loi (Doc. Parl., Ch., n°51-473/29, p. 28) et le contexte juridique général (notamment l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 169/2002 du 27 novembre 2002 concernant les désignations d'un lieu obligatoire d'inscription ou la Circulaire ministérielle du 16 octobre 2004 publiée au Moniteur belge du 9 décembre 2004) réduisent également l'incertitude en énonçant que la séparation familiale doit être considérée comme l'exception à la règle générale de maintien de l'unité parents-enfants.

Enfin, les dispositions contestées trouvent à s'appliquer à des étrangers résidant illégalement en Belgique et ne pouvant se prévaloir d'aucun motif (...) pour y prolonger leur séjour, c'est-à-dire à des personnes dont la situation administrative est déjà par elle-même d'une grande précarité.

Il résulte de ces considérations que le degré minimal de protection contre l'arbitraire voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (CrEDH, 24 septembre 1992, Herczegfalvy c/ Autriche, n° 10.533/83, §91) est assuré et que l'exigence de prévisibilité est par conséquent suffisamment rencontrée. » (T.T. Bruxelles, 1er décembre 2005, inédit, R.G. 11.980/ 05, feuillets 11 a 13)» (C.T. Bruxelles, 21 mai 2008, R.G. n°46.852, pp. 13 à 16).» (C.Trav. Bruxelles, 21 mai 2008, R.G. n° 46.852 citant Trib. trav. Bruxelles 1er décembre 2005, R.G. n° 11.980/05).

5. Quant aux conséquences du refus d'hébergement en centre d'accueil

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- Au cours de la période litigieuse dont la Cour de céans a à connaître, Monsieur et Madame M. ont réexprimé leur refus d'hébergement en centre d'accueil en juin 2007 (refus déjà manifesté en novembre 2005).

- Concernant les conséquences d'un refus de principe de toute mesure d'hébergement, la Cour de céans (dans ses différentes compositions) a considéré, dans des causes similaires, qu'un tel refus était un refus de l'aide sociale revêtant cette forme. :

- Il a été jugé, à cet égard que :

« En l'espèce, in concreto, le motif avancé par Madame S. en cours de procédure pour justifier son refus de la proposition d'hébergement en octobre 2004 est particulièrement peu crédible. D'autre part, Madame S. a demandé, dès l'origine, et demande toujours(pour la période litigieuse) une aide matérielle pour ses enfants tout en s'opposant à une mesure d'hébergement, d'autre part, lorsque, suite au jugement dont appel, une proposition d'hébergement garantissant explicitement le respect de la vie familiale est faite, avec annonce d'un projet individualisé pour les enfants, Madame S. le refuse à nouveau.

Le refus de la proposition d'hébergement est dans ce cas-ci un refus de principe de recevoir une aide sociale prenant cette forme

Dans ces conditions :

- il est vain de vouloir imposer au C.P.A.S. de demander à FEDASIL une proposition d'hébergement pour Madame S. et ses enfants. Il est également vain d'inviter FEDASIL à s'expliquer sur les modalités d'un tel hébergement, d'autant qu'en l'espèce, FEDASIL a confirmé l'accueil conjoint des parents et des enfants et a annoncé l'élaboration d'un projet individualisé pour les enfants.

- l'octroi d'une aide matérielle pour les enfants, en attendant la (vaine) concrétisation d'une mesure d'hébergement, ne se justifie pas ;

- il n'y a dès lors pas lieu de vérifier la compétence du C.P.A.S. pour octroyer une aide matérielle aux enfants dans l'attente d'une proposition d'hébergement » (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch. (autrement composée), 14 juin 2007, R.G. n°46.373).

- De même, il a encore été jugé que :

« A juste titre, le CPAS de S.G. considère-t-il qu'il n'avait pas à mettre en œuvre toute la procédure en vue de trouver un centre d'accueil, dès lors que les appelants avaient manifesté une opposition de principe à un séjour dans un tel centre (...) point de vue qui a été confirmé avec raison par le premier juge » (Cour Trav. Bruxelles, 18 octobre 2007, R.G. n° 49.286 et 49.295).

et que :

« Au vu des éléments qui précèdent, l'on doit considérer qu'aucune faute n'est établie dans le chef du CPAS de B.

La demande de dommages et intérêts formée par Madame J.P.C. n'est dès lors pas fondée (voir sur ce point l'avis de Monsieur l'Avocat Général M.Palumbo, pp.25 et 26)

L'appel du C.P.A.S. est dès lors fondé » (Cour Trav. Bruxelles, 13 février 2008, R.G. n° 45.742,45.747 et 46.707).

6. Quant à la forme de l'aide sociale

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- Quels que puissent être les griefs de Monsieur et Madame M. à l'encontre du C.P.A.S. de JETTE, ceux-ci ne peuvent en aucune manière avoir pour conséquence que l'aide matérielle en centre d'accueil se transformerait ipso facto en une aide financière à charge dudit C.P.A.S.

- Depuis le 11 juillet 2004, l'aide sociale en faveur des enfants mineurs ne peut plus être qu'une aide matérielle et non une aide financière :

« Enfin, il y a lieu de souligner que Monsieur ... sollicite l'octroi d'une aide financière à titre d'aide sociale (en réalité, les intimés ne font que demander le paiement d'une aide égale au revenu d'intégration, ou, à titre subsidiaire, de différentes sommes qui, au total y correspondent), alors que, aussi bien dans les arrêts ci-avant mentionnés de la Cour d'Arbitrage que dans les dispositions légales et réglementaires qui ont été adoptées ultérieurement, il est clairement précisé que l'aide qui peut être allouée ne peut l'être que sous la forme d'une aide en nature. A cet égard, la Cour ne peut partager le point de vue adopté par le premier juge qui non seulement octroie une aide financière en faveur des enfants des intimés, mais au surplus condamne le CPAS d'E. à verser différentes sommes à S.V.P qui est un tiers à la cause et à l'égard de qui le C.P.A.S. ne peut exercer aucun contrôle quant à la façon dont les sommes qui lui seraient versées seraient employées » (Cour Trav ; Bruxelles, 8ème ch. 23 décembre 2004, R.G. n° 44.835).

- Dans leurs conclusions de synthèse (p.20), Monsieur et Madame M. énumèrent une série de postes qui devraient être pris en charge par le C.P.A.S. grâce à l'aide financière qu'ils lui réclament (logement, énergie, repas, frais scolaires, habillement, soins de santé et tous autres frais nécessaires aux enfants).

- Dans une espèce où des prétentions du même type avaient été émises, la Cour de céans avait décidé que :

« La Cour relève que les exigences énoncées par les appelants sont énormes et dépassent même le montant d'un revenu d'intégration calculé au taux de charge de famille (ne fût-ce qu'en raison du logement demandé pour quatre adultes et un adolescent !).

En réalité, les appelants raisonnent à l'envers : ils émettent tout d'abord une série d'exigences parfois très détaillées (il faut que leur fils O. puisse continuer à faire de la lutte gréco-romaine !), prétendument fondées sur le respect de la dignité humaine de leur fils O.(mais sur aucune disposition légale ou réglementaire), puis ils considèrent que l'hébergement en centre d'accueil fédéral ne peut satisfaire à toutes ces exigences pour conclure enfin qu'ils sont en droit de le refuser et d'exiger du CPAS de S.G. qu'il leur fournisse une aide sociale financière ou une aide matérielle comportant tous les éléments mentionnés ci-avant, exigence qui précisément n'est plus conforme à la loi du 8 juillet 1976, puisque les C.P.A.S. ne sont plus investis de la mission d'assurer l'aide sociale (autre que l'aide médicale urgente) en faveur des personnes en séjour illégal.

En conclusion, la Cour considère qu'un hébergement en centre d'accueil fédéral est la seule modalité d'aide sociale matérielle qui puisse être accordée à l'enfant O. S. , ses parents pouvant être hébergés avec lui dans un tel centre » (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 18 octobre 2007, R.G. n° 49.286 et 49.295).

- Au vu de tous les éléments qui précèdent, il y a lieu de déclarer l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR DU TRAVAIL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24,

1.Sur l'appel principal :

Le déclare recevable et fondé

2. Sur l'appel incident :

Le déclare recevable et non fondé

Réforme en conséquence le jugement a quo

Confirme pour autant que de besoin la décision litigieuse du 15 septembre 2006 et déclare le recours originaire des intimés au principal, appelants sur incident, non fondé ;

Condamne l'appelant au principal, intimé sur incident, aux dépens des deux instances liquidés à 255,10 Euros (Indemnité de procédure Tribunal du Travail de Bruxelles : 109,32 Euros - Indemnité de procédure en appel : 145,78 Euros).

*

* *

Ainsi arrêté par :

. D. DOCQUIR Président de chambre

. O. VAN WAAS Conseiller social au titre d'employeur

. P. LEVEQUE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier

et assisté de B. CRASSET Greffier adjoint

B. CRASSET O. VAN WAAS P. LEVEQUE D. DOCQUIR

*

* *

et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le trois septembre deux mille huit, par :

D. DOCQUIR Président de chambre

et assisté de B. CRASSET Greffier adjoint

B. CRASSET D. DOCQUIR