Cour du Travail: Arrêt du 5 janvier 2004 (Bruxelles). RG 43130
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20040105-6
- Numéro de rôle :
- 43130
Résumé :
Dans les circonstances de l'espèce, l'accident mortel survenu lors d'une chasse au petit gibier sur les lieux de travail, pratique interdite mais néanmoins couramment pratiquée, est un accident de travail.
Arrêt :
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Rep.N°.
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2005.
6e Chambre
Accident du travail
Contradictoire
Réouverture des débats :5 décembre 2005
En cause de:
P. P. en sa qualité de conjoint survivant, héritière de feu J. A. C. P., et en sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs L. C. P., L. C. P. et J. C. P.,
Appelante, représentée par Mme V. Jacquet, déléguée syndicale à Nivelles;
Contre:
S.A. AXA ROYALE BELGE, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, boulevard du Souverain, N° 25;
Intimée, représentée par Maître F. Bajol loco Maître A. Lamalle, avocat à Liège;
ó
ó ó
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu les pièces de la procédure et notamment l'arrêt prononcé par la Cour du travail de Bruxelles le 5 janvier 2004.
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Entendu les parties à l'audience publique du 19 septembre 2005.
I. PROCEDURE OBJET DE LA DEMANDE, AUJOURD'HUI
A.
Par son premier arrêt du 5 janvier 2004, la Cour du travail a dit que Monsieur C. P. avait été victime d'un accident du travail le 6 juillet 1996. Elle a par conséquent condamné la société à indemniser son épouse, Madame P., et ses enfants L. , L. et J. C. P. des conséquences de l'accident. Elle a rouvert les débats aux fins de fixer les termes et éléments de cette indemnisation.
B.
La société souhaite disposer d'une décision de justice fixant la rémunération de base, avant de faire le calcul des rentes qui reviennent à Madame P. et aux enfants, compte tenu notamment de la pension de survie.
II. DISCUSSION
La société a déposé les pièces justificatives relatives à la rémunération de base. Madame P. et ses enfants ne contestent pas ce montant, qui est correctement justifié.
La rémunération annuelle de base sera par conséquent fixée à la somme de 27.081,05 EUR et limitée au maximum légal de 22.993,12 EUR (article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail).
POUR CES MOTIFS,
LA COUR DU TRAVAIL,
Statuant contradictoirement,
Fixe la rémunération annuelle de base à 27.081,05 EUR, limitée au maximum légal de 22.993,12 EUR.
Rouvre les débats pour le surplus.
Fixe la réouverture des débats à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles du 5 décembre 2005 à 14.30 heures, au rez-de-chaussée de la Place Poelaert N° 3 à 1000 Bruxelles, salle 0.7.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du dix-sept octobre deux mille cinq, où étaient présents :
M. DELANGE Conseiller
Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur
Ch. VAN GROOTENBRUEL Conseiller social au titre de travailleur ouvrier
A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2005.
6e Chambre
Accident du travail
Contradictoire
Réouverture des débats :5 décembre 2005
En cause de:
P. P. en sa qualité de conjoint survivant, héritière de feu J. A. C. P., et en sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs L. C. P., L. C. P. et J. C. P.,
Appelante, représentée par Mme V. Jacquet, déléguée syndicale à Nivelles;
Contre:
S.A. AXA ROYALE BELGE, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, boulevard du Souverain, N° 25;
Intimée, représentée par Maître F. Bajol loco Maître A. Lamalle, avocat à Liège;
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La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu les pièces de la procédure et notamment l'arrêt prononcé par la Cour du travail de Bruxelles le 5 janvier 2004.
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Entendu les parties à l'audience publique du 19 septembre 2005.
I. PROCEDURE OBJET DE LA DEMANDE, AUJOURD'HUI
A.
Par son premier arrêt du 5 janvier 2004, la Cour du travail a dit que Monsieur C. P. avait été victime d'un accident du travail le 6 juillet 1996. Elle a par conséquent condamné la société à indemniser son épouse, Madame P., et ses enfants L. , L. et J. C. P. des conséquences de l'accident. Elle a rouvert les débats aux fins de fixer les termes et éléments de cette indemnisation.
B.
La société souhaite disposer d'une décision de justice fixant la rémunération de base, avant de faire le calcul des rentes qui reviennent à Madame P. et aux enfants, compte tenu notamment de la pension de survie.
II. DISCUSSION
La société a déposé les pièces justificatives relatives à la rémunération de base. Madame P. et ses enfants ne contestent pas ce montant, qui est correctement justifié.
La rémunération annuelle de base sera par conséquent fixée à la somme de 27.081,05 EUR et limitée au maximum légal de 22.993,12 EUR (article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail).
POUR CES MOTIFS,
LA COUR DU TRAVAIL,
Statuant contradictoirement,
Fixe la rémunération annuelle de base à 27.081,05 EUR, limitée au maximum légal de 22.993,12 EUR.
Rouvre les débats pour le surplus.
Fixe la réouverture des débats à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles du 5 décembre 2005 à 14.30 heures, au rez-de-chaussée de la Place Poelaert N° 3 à 1000 Bruxelles, salle 0.7.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du dix-sept octobre deux mille cinq, où étaient présents :
M. DELANGE Conseiller
Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur
Ch. VAN GROOTENBRUEL Conseiller social au titre de travailleur ouvrier
A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal