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Cour du Travail: Arrêt du 6 septembre 2004 (Bruxelles). RG 43388
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20040906-4
- Numéro de rôle :
- 43388
Résumé :
xxxS'il n'est pas établi que les douleurs subjectives imputables à l'accident affectent la capacité de travail de la victime ou sa position concurrentielle sur le marché général du travail, il n'y a pas lieu de retenir un taux d'incapacité de travail.
Arrêt :
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Rép.N&§61616;_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES
&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 SEPTEMBRE 2004.
6e Chambre
Accident du travail
Contradictoire
Définitif
En cause de :
S.A. FORTIS AG, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard Emile Jacqmain, N&§61616; 53;
appelante représentée par Maître Moreau loco Maître Peten S., avocat à Bruxelles;
Contre :
V. F.,
intimé représenté par Madame Lorent E., déléguée syndicale à Bruxelles, porteuse de procuration;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:
Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment le jugement a quo prononcé contradictoirement le 23 août 2002 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (5e chambre), la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 23 septembre 2002, les conclusions et conclusions additionnelles de la partie intimée déposées les 11 avril 2003 et 4 novembre 2003, ainsi que les conclusions de la partie appelante déposées le 9 mai 2003;
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 14 juin 2004;
I. PROCEDURE - OBJET DE L'APPEL.
A.
Par jugement du 23 août 2002, le tribunal du travail de Bruxelles entérine le rapport d'expertise du Dr H. et dit pour droit notamment que Monsieur V. , suite à l'accident du travail dont il a été victime le 3 août 1999, subit une incapacité permanente de travail de 3% à partir du 7 février 2000 date de la consolidation des lésions.
Par requête déposée au greffe le 23 septembre 2002, la société interjette appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer. Dans ses conclusions, elle précise qu'il y a lieu d'"écarter le rapport d'expertise en ce qu'il retient une I.P.P. de 3% et de dire que le demandeur est guéri sans incapacité permanente de travail".
Par conclusions, Monsieur V. demande à la Cour de confirmer le jugement du 23 août 2002.
B.
L'appel introduit dans les formes et délai légaux est recevable.
II. LES FAITS.
a)
Le 3 août 1999, Monsieur V. est victime d'un accident du travail. Il a reçu un bloc de béton, tombé d'une hauteur de 3 mètres, sur le dos.
Des "contusions au bas de la colonne lombaires" ont été constatées par le médecin de Monsieur V. le 3 août 1999.
Monsieur V. est en incapacité de travail temporaire totale jusqu'au 7 février 2000.
A la reprise du travail, il se plaint de douleurs et après un jour et demi cesse le travail.
Il est resté à charge de sa mutuelle jusqu'au 6 juin 2000 et a ensuite émargé au chômage.
b)
La société lui notifie le 4 mai 2000 une décision de guérison et un retour à l'état antérieur.
Monsieur V. assigne la société le 30 octobre 2000 aux fins d'obtenir réparation des conséquences de l'accident du 3 août 1999. Il estime qu'il subit une incapacité permanente de 4%.
Par jugement du 12 septembre 2000, le tribunal du travail désigne le Dr H. aux fins de l'éclairer sur ces conséquences.
L'expert a déposé son rapport le 23 avril 2001. Il conclut à une incapacité temporaire totale du 3 août 1999 au 6 février 2000, et à une incapacité permanente de 3%.
Il fixe la consolidation au 7 février 2000, après avoir estimé que "la non reprise du travail à partir du 9 février 2000 n'est pas justifiée par les conséquences de l'accident du travail mais par un choix personnel de Monsieur V. ".
Le tribunal a entériné le rapport du Dr H. .
III. DISCUSSION.
A.
Le Dr H. expose dans son rapport :
"La mise au point radiologique ne montre pas de lésion imputable à l'accident du 3 août 1999, mais bien un état antérieur significatif consistant en hyperlordose de la colonne lombaire avec kissing spine (arthrose interépineuse L3-L4 et L4-L5). Il faut se ranger à cette analyse.
Après une période d'incapacité temporaire à laquelle il faut mettre un terme le 6 février 2000, il n'y a pas de raison objective à l'examen clinique pour retenir un taux d'incapacité permanente; subjectivement, la situation est vécue avec majoration excessive, non justifiée. La non reprise du travail depuis le 9 février 2000 est à assimiler à une convenance personnelle" (p. 12 du rapport).
Dans ses conclusions, le Dr H. écrit :
"4. Selon l'avis de l'expert, la non reprise du travail à partir du 09/02/00 n'est pas justifiée par les conséquences de l'accident du travail mais par un choix personnel de Monsieur V. F.;
7. L'expert propose de retenir un taux d'incapacité de 3% pour vécu subjectif sans modification de l'état antérieur lombaire.
Il faut conseiller à Monsieur V. de trouver un travail adapté à ses capacités personnelles et à ses goûts.
L'anatomie de la colonne lombaire en hyperlordose avec kissing spine correspond à un état antérieur non influencé par l'accident et qui continuera à gêner l'intéressé, sans lien de causalité avec l'accident du 03/08/99" (p. 14 du rapport).
B.
La Cour considère qu'il n'est pas établi que la symptomatologie douloureuse subjective retenue par le Dr H. au titre de "vécu subjectif" imputable à l'accident entraîne une diminution de la capacité économique de Monsieur V. sur le marché général de l'emploi.
En effet :
a)
- Cette symptomatologie douloureuse ne s'accompagne d'aucune lésion traumatique objective imputable à l'accident (fait non contesté).
- Monsieur V. présente, à la date de consolidation, un état antérieur significatif "non influencé par l'accident".
- "La non reprise du travail par Monsieur V. à partir du 9 février 2000 n'est pas justifiée par les conséquences de l'accident" (idem p. 14). Cette conclusion n'est pas contestée par Monsieur V. .
- Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, le conseil donné par le Dr H. à Monsieur V. de trouver un travail adapté à ses capacités personnelles et à ses goûts n'apparaît pas fondé sur les séquelles subjectives de l'accident du 3 août 1999.
Le Dr H. précise en effet que l'état antérieur de Monsieur V. continuera de gêner celui-ci sans lien de causalité avec l'accident (conclusions du rapport p. 14).
L'expert judiciaire ne justifie pas en quoi le "vécu subjectif" de Monsieur V. imputable à l'accident entraîne la diminution de 3% de son potentiel économique qu'il retient dans ses conclusions.
- Monsieur V. est âgé de 30 ans et demi à la date de la consolidation, outre ses qualifications et expériences professionnelles, il dispose d'une réelle et large possibilité de rééducation professionnelle.
b) Le médecin du travail a certes recommandé certaines conditions de travail et des mesures préventives pour une durée déterminée (emploi n'impliquant pas de fréquentes antéroflexions du tronc ni soulèvement ou port de charges de plus de 15kg). Il ne précise pas et il n'apparait pas que ces recommandations et mesures préventives sont en lien causal avec l'accident du 3 août 1999, c'est-à-dire avec les plaintes subjectives imputables à cet accident.
En effet, Monsieur V. , dans ses conclusions, estime que "l'accident a déstabilisé en l'objectivant, son état antérieur, c'est lui qui est à l'origine des plaintes douloureuses qui limitent ses activités professionnelles" (conclusions p. 2) et que "(son) histoire démontre bien que l'état antérieur (inconnu avant l'accident) a été aggravé (symptomatologie douloureuse et contre indication à effectuer des travaux lourds) depuis et du fait de l'accident" (conclusions additionnelles p. 2).
Or, la Cour ne peut que constater que l'expert judiciaire, dans son rapport que Monsieur V. demande d'entériner, conclut expressément que l'état antérieur de Monsieur V. n'a pas été influencé par l'accident du 3 août 1999 et que cet état "continuera de le gêner sans lien de causalité avec l'accident".
Par ailleurs, les recommandations du médecin du travail sont faites le 6 juin 2000, c'est-à-dire en tenant compte de l'état de Monsieur V. à cette date. L'expert judiciaire estime, sans être contredit, que non seulement il ne subsistait du fait de l'accident du 3 août 1999 aucune lésion objective, mais en outre que la non reprise du travail à partir du 9 février 2000 n'est pas justifiée par les conséquences de l'accident.
c) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le taux de 3% proposé par l'expert judiciaire et retenu par les premiers juges ne se justifie pas.
Il n'est pas établi que les douleurs subjectives imputables à l'accident du 3 août 1999 affectent la capacité de travail de Monsieur V. ou sa position concurrentielle sur le marché général du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Reçoit l'appel.
Le dit fondé.
Réforme le jugement du 23 août 2002 en ce qu'il entérine le rapport de l'expert H. qui retient une incapacité permanente de travail de 3%.
Dit pour droit qu'à la date du 7 février 2000, Monsieur V. n'est atteint d'aucune incapacité permanente de travail du fait de séquelles dues à l'accident du 3 août 1999.
Pour autant que de besoin, confirme le jugement du 23 août 2002 pour le surplus.
Condamne la société aux dépens d'appel non liquidés jusqu'ores par les parties.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du six septembre deux mille quatre où étaient présents:
G. BEAUTHIER Conseiller
Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur
D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier
A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal
&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 SEPTEMBRE 2004.
6e Chambre
Accident du travail
Contradictoire
Définitif
En cause de :
S.A. FORTIS AG, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard Emile Jacqmain, N&§61616; 53;
appelante représentée par Maître Moreau loco Maître Peten S., avocat à Bruxelles;
Contre :
V. F.,
intimé représenté par Madame Lorent E., déléguée syndicale à Bruxelles, porteuse de procuration;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:
Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment le jugement a quo prononcé contradictoirement le 23 août 2002 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (5e chambre), la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 23 septembre 2002, les conclusions et conclusions additionnelles de la partie intimée déposées les 11 avril 2003 et 4 novembre 2003, ainsi que les conclusions de la partie appelante déposées le 9 mai 2003;
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 14 juin 2004;
I. PROCEDURE - OBJET DE L'APPEL.
A.
Par jugement du 23 août 2002, le tribunal du travail de Bruxelles entérine le rapport d'expertise du Dr H. et dit pour droit notamment que Monsieur V. , suite à l'accident du travail dont il a été victime le 3 août 1999, subit une incapacité permanente de travail de 3% à partir du 7 février 2000 date de la consolidation des lésions.
Par requête déposée au greffe le 23 septembre 2002, la société interjette appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer. Dans ses conclusions, elle précise qu'il y a lieu d'"écarter le rapport d'expertise en ce qu'il retient une I.P.P. de 3% et de dire que le demandeur est guéri sans incapacité permanente de travail".
Par conclusions, Monsieur V. demande à la Cour de confirmer le jugement du 23 août 2002.
B.
L'appel introduit dans les formes et délai légaux est recevable.
II. LES FAITS.
a)
Le 3 août 1999, Monsieur V. est victime d'un accident du travail. Il a reçu un bloc de béton, tombé d'une hauteur de 3 mètres, sur le dos.
Des "contusions au bas de la colonne lombaires" ont été constatées par le médecin de Monsieur V. le 3 août 1999.
Monsieur V. est en incapacité de travail temporaire totale jusqu'au 7 février 2000.
A la reprise du travail, il se plaint de douleurs et après un jour et demi cesse le travail.
Il est resté à charge de sa mutuelle jusqu'au 6 juin 2000 et a ensuite émargé au chômage.
b)
La société lui notifie le 4 mai 2000 une décision de guérison et un retour à l'état antérieur.
Monsieur V. assigne la société le 30 octobre 2000 aux fins d'obtenir réparation des conséquences de l'accident du 3 août 1999. Il estime qu'il subit une incapacité permanente de 4%.
Par jugement du 12 septembre 2000, le tribunal du travail désigne le Dr H. aux fins de l'éclairer sur ces conséquences.
L'expert a déposé son rapport le 23 avril 2001. Il conclut à une incapacité temporaire totale du 3 août 1999 au 6 février 2000, et à une incapacité permanente de 3%.
Il fixe la consolidation au 7 février 2000, après avoir estimé que "la non reprise du travail à partir du 9 février 2000 n'est pas justifiée par les conséquences de l'accident du travail mais par un choix personnel de Monsieur V. ".
Le tribunal a entériné le rapport du Dr H. .
III. DISCUSSION.
A.
Le Dr H. expose dans son rapport :
"La mise au point radiologique ne montre pas de lésion imputable à l'accident du 3 août 1999, mais bien un état antérieur significatif consistant en hyperlordose de la colonne lombaire avec kissing spine (arthrose interépineuse L3-L4 et L4-L5). Il faut se ranger à cette analyse.
Après une période d'incapacité temporaire à laquelle il faut mettre un terme le 6 février 2000, il n'y a pas de raison objective à l'examen clinique pour retenir un taux d'incapacité permanente; subjectivement, la situation est vécue avec majoration excessive, non justifiée. La non reprise du travail depuis le 9 février 2000 est à assimiler à une convenance personnelle" (p. 12 du rapport).
Dans ses conclusions, le Dr H. écrit :
"4. Selon l'avis de l'expert, la non reprise du travail à partir du 09/02/00 n'est pas justifiée par les conséquences de l'accident du travail mais par un choix personnel de Monsieur V. F.;
7. L'expert propose de retenir un taux d'incapacité de 3% pour vécu subjectif sans modification de l'état antérieur lombaire.
Il faut conseiller à Monsieur V. de trouver un travail adapté à ses capacités personnelles et à ses goûts.
L'anatomie de la colonne lombaire en hyperlordose avec kissing spine correspond à un état antérieur non influencé par l'accident et qui continuera à gêner l'intéressé, sans lien de causalité avec l'accident du 03/08/99" (p. 14 du rapport).
B.
La Cour considère qu'il n'est pas établi que la symptomatologie douloureuse subjective retenue par le Dr H. au titre de "vécu subjectif" imputable à l'accident entraîne une diminution de la capacité économique de Monsieur V. sur le marché général de l'emploi.
En effet :
a)
- Cette symptomatologie douloureuse ne s'accompagne d'aucune lésion traumatique objective imputable à l'accident (fait non contesté).
- Monsieur V. présente, à la date de consolidation, un état antérieur significatif "non influencé par l'accident".
- "La non reprise du travail par Monsieur V. à partir du 9 février 2000 n'est pas justifiée par les conséquences de l'accident" (idem p. 14). Cette conclusion n'est pas contestée par Monsieur V. .
- Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, le conseil donné par le Dr H. à Monsieur V. de trouver un travail adapté à ses capacités personnelles et à ses goûts n'apparaît pas fondé sur les séquelles subjectives de l'accident du 3 août 1999.
Le Dr H. précise en effet que l'état antérieur de Monsieur V. continuera de gêner celui-ci sans lien de causalité avec l'accident (conclusions du rapport p. 14).
L'expert judiciaire ne justifie pas en quoi le "vécu subjectif" de Monsieur V. imputable à l'accident entraîne la diminution de 3% de son potentiel économique qu'il retient dans ses conclusions.
- Monsieur V. est âgé de 30 ans et demi à la date de la consolidation, outre ses qualifications et expériences professionnelles, il dispose d'une réelle et large possibilité de rééducation professionnelle.
b) Le médecin du travail a certes recommandé certaines conditions de travail et des mesures préventives pour une durée déterminée (emploi n'impliquant pas de fréquentes antéroflexions du tronc ni soulèvement ou port de charges de plus de 15kg). Il ne précise pas et il n'apparait pas que ces recommandations et mesures préventives sont en lien causal avec l'accident du 3 août 1999, c'est-à-dire avec les plaintes subjectives imputables à cet accident.
En effet, Monsieur V. , dans ses conclusions, estime que "l'accident a déstabilisé en l'objectivant, son état antérieur, c'est lui qui est à l'origine des plaintes douloureuses qui limitent ses activités professionnelles" (conclusions p. 2) et que "(son) histoire démontre bien que l'état antérieur (inconnu avant l'accident) a été aggravé (symptomatologie douloureuse et contre indication à effectuer des travaux lourds) depuis et du fait de l'accident" (conclusions additionnelles p. 2).
Or, la Cour ne peut que constater que l'expert judiciaire, dans son rapport que Monsieur V. demande d'entériner, conclut expressément que l'état antérieur de Monsieur V. n'a pas été influencé par l'accident du 3 août 1999 et que cet état "continuera de le gêner sans lien de causalité avec l'accident".
Par ailleurs, les recommandations du médecin du travail sont faites le 6 juin 2000, c'est-à-dire en tenant compte de l'état de Monsieur V. à cette date. L'expert judiciaire estime, sans être contredit, que non seulement il ne subsistait du fait de l'accident du 3 août 1999 aucune lésion objective, mais en outre que la non reprise du travail à partir du 9 février 2000 n'est pas justifiée par les conséquences de l'accident.
c) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le taux de 3% proposé par l'expert judiciaire et retenu par les premiers juges ne se justifie pas.
Il n'est pas établi que les douleurs subjectives imputables à l'accident du 3 août 1999 affectent la capacité de travail de Monsieur V. ou sa position concurrentielle sur le marché général du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Reçoit l'appel.
Le dit fondé.
Réforme le jugement du 23 août 2002 en ce qu'il entérine le rapport de l'expert H. qui retient une incapacité permanente de travail de 3%.
Dit pour droit qu'à la date du 7 février 2000, Monsieur V. n'est atteint d'aucune incapacité permanente de travail du fait de séquelles dues à l'accident du 3 août 1999.
Pour autant que de besoin, confirme le jugement du 23 août 2002 pour le surplus.
Condamne la société aux dépens d'appel non liquidés jusqu'ores par les parties.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du six septembre deux mille quatre où étaient présents:
G. BEAUTHIER Conseiller
Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur
D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier
A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal