Cour du Travail: Arrêt du 8 mars 2005 (Bruxelles). RG 43557

Date :
08-03-2005
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
5 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20050308-4
Numéro de rôle :
43557

Résumé :

xxxLe seul fait qu'une personne soit au service d'une des parties - comme bien souvent le cas dans les litiges du travail - n'est pas de nature à écarter son témoignage. Le juge apprécie souverainement la valeur probante d'un témoignage ou d'une attestation mais ne peut écarter ceux-ci par une motivation générale et inappropriée. En matière de licenciement abusif, des attestations imprécises (dates, lieux, circonstances) et subjectives n'établissent pas le lien entre la conduite et le licenciement, l'inaptitude de l'ouvrier s'appréciant par rapport au travail, au temps et aux conditions de travail convenus.

Arrêt :

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Rep.N°.
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 8 MARS 2005.
6e Chambre
Contrat de travail
Contradictoire
Définitif
En cause de:
S.A. LES FLEURS D'AUBEPINE, dont le siège est établi à 1180 BRUXELLES, chaussée de Waterloo, N° 1525 ;
Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître Eric Magier, avocat à Bruxelles ;
Contre:
A. S. N.,
Intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître Le Boulengé loco Maître Michel Leclercq, avocat à Bruxelles
ó
ó ó
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Il a été fait application de la législation suivante :
- le Code Judiciaire,
- la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
- la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment :
- Le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles rendu contradictoirement le 21 février 2002.
- La requête d'appel déposée par la S.A. LES FLEURS D'AUBEPINE le 22 novembre 2002.
- Les conclusions et conclusions de synthèse de madame N. A. S. du 8 juillet 2003 et du 10 juin 2004, et les conclusions de la S.A. LES FLEURS D'AUBEPINE du 5 février 2004.
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique extraordinaire du 25 janvier 2005.
PROCEDURE OBJET D'APPEL
A. Par jugement du 21 février 2002 le Tribunal du travail de Bruxelles condamne la société à payer à madame A. S. 5.875,15 EUR à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2002 la société interjette appel de ce jugement et demande à la Cour de débouter madame A. S. de sa demande originaire.
Par conclusions madame A. S. demande à la Cour de confirmer le jugement du 21 février 2002 et de condamner la société à lui payer les intérêts légaux sur 5.875,15 EUR.
B. Le jugement n'ayant pas été signifié, l'appel introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
LES FAITS
· Le 13 avril 2000, madame A. S. entre au service de la société en qualité de femme de chambre, pour un horaire de 30 heures par semaine. Un essai de 14 jours est prévu.
La société exploite une maison de repos hébergeant une cinquantaine de personnes âgées.
· Par lettre du 23 mai 2000 elle est licenciée moyennant paiement d'une indemnité correspondant à 28 jours de rémunération.
Le C4, délivré le 4 juin 2000, précise comme motif du chômage " ne convient pas ".
· Le 26 septembre 2000, madame A. S. assigne la société en payement d'une indemnité pour licenciement abusif.
DISCUSSION
Licenciement abusif
Thèse des parties
La société reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le licenciement de madame A. S. est abusif.
Ce licenciement est justifié par le fait que madame A. S. " a eu à plusieurs reprises une conduite inappropriée et même fautive qu'elle a manifestement mal effectué son travail et a donc prouvé les limites de sa compétence et qu'en conséquence dans le cadre d'une saine gestion de l'entreprise, il convenait de procéder à son licenciement " (conclusions p.5).
La société dépose trois documents à l'appui de ses affirmations :
- une lettre datée du 22 mai 2000 émanant de la nièce d'une pensionnaire. Cette dame affirme avoir trouvé à plusieurs reprises le lit de sa tante avec des alèses souillées, et reproche à madame A. S. d'avoir " été plus que malpolie " lorsqu'elle lui a fait remarquer la chose. Elle demande que madame A. S. ne s'occupe plus de sa tante.
- une attestation datée du 7 novembre 2000 de madame M., directrice de l'institution déclarant que : " par la suite nous avons constaté ainsi que ses collègues et certaines familles que cette personne devenait négligente, insolente et impolie.
Les quelques jours qui ont précédé son licenciement furent pénibles car lorsque je la prenais à part pour lui faire des observations sur son travail bâclé, elle me tournait le dos et s'en allait.
Le dernier jour, me voyant approcher pour lui signaler de nouvelles négligences, elle dit à ses collègues " oh celle-là, elle va encore me faire son discours ". ".
- une attestation de madame S. G., appelée C., datée du 6 novembre 2000, collègue de madame A. S. et femme de chambre en chef, qui déclare que madame A. S. faisait mal les lits, ne changeait pas les draps, souvent refermait les lits dans l'état où ils se trouvaient et n'acceptait pas ses remarques.
Madame A. S. considère que son licenciement est abusif dès lors que la société n'apporte aucune " précision quant aux dates, lieux ou termes éventuellement prononcés " permettant de déterminer le comportement reproché.
Ces attestations produites ont un contenu " fort général et sans aucun lien avec un événement précis ".
Elles ne sont pas objectives ni crédibles.
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les attestations émanant de collègues de travail, postérieures à la citation, " ne peuvent être retenues en raison des rapports qui lient leur auteur à l'employeur " (3ème feuillet).
Madame A. S. a été licenciée en représailles à son incapacité de travail du 23 mai au 2 juin 2000 qu'elle a signalée à son employeur le 23 mai 2000 et justifiée par un certificat le 24 mai 2000.
Position de la Cour
Principes
En vertu de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, est considéré comme abusif, " le licenciement d'un ouvrier, engagé à durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ".
Le licenciement ne sera donc, en principe, pas abusif :
- si l'employeur établit l'existence des faits liés à l'aptitude ou à la conduite du travailleur et s'il établit le lien entre ces faits et le licenciement. Il n'y a pas lieu, dès lors que ce lien est établi, de vérifier si le fait invoqué est proportionné à la décision de licenciement, ni s'il est fautif ou raisonnable (Cass., 6 juin 1994, Pas., p. 562 ; Cass., 22 janvier 1996, Pas., p. 109 ; Cass., 7 mai 2001, J.T.T., p. 407 et note C. WANTIEZ) ;
- si l'employeur établit l'existence de nécessités de fonctionnement et prouve que le licenciement de l'ouvrier concerné est fondé sur ces nécessités. Ces nécessités doivent donc constituer les causes réelles du licenciement (" fondés sur "). En d'autres termes, le fonctionnement de l'entreprise doit rendre ce licenciement nécessaire (note C. WANTIEZ citée ci-dessus).
Application
A. La Cour considère que la société n'établit pas, par les documents qu'elle dépose, que le licenciement de madame A. S. est fondé sur son aptitude au travail ou son comportement.
a) Il est certes inexact d'affirmer, comme l'ont fait les premiers juges, que les attestations de collègues de travail doivent être écartées " en raison des rapports qui lient leur auteur à l'employeur ".
Le seul fait qu'une personne soit au service d'une des parties n'est pas de nature à écarter son témoignage.
La plupart du temps, dans les litiges relatifs au droit du travail, les seuls témoins des faits invoqués sont les collègues de travail.
Le juge a le pouvoir souverain d'apprécier la valeur probante d'un témoignage ou d'une attestation mais ne peut écarter ceux-ci par une motivation générale et inappropriée.
b) Ces attestations rédigées par les collègues de travail de madame A. S. n'établissent pas, selon la Cour, l'existence du motif invoqué.
1.
Sous la seule réserve de ce qui sera relevé ci-dessous, les attestations sont totalement imprécises quant aux dates et aux circonstances dans lesquelles leur signataire aurait constaté que madame A. S. " devenait négligente, insolente et impolie " qu'elle " bâclait son travail " (madame M.), ou que les lits étaient mal faits ", qu'elle ne " changeait pas les draps et souvent refermait les lits dans l'état où ils se trouvaient " (madame G.) ou qu'elle n'acceptait pas les remarques.
Par ailleurs la Cour ne peut que constater que madame A. S. engagée depuis un mois et demi comme " femme de chambre " devait préparer les déjeuners, ranger les chambres et s'occuper du linge et du lit des pensionnaires (voir conclusions de la société p. 2). Elle était engagée selon un horaire de 30 heures par semaine, du lundi au vendredi de 8h à 13h avec une demi heure de pause et les samedi et dimanche en alternance. La société compte quatre femmes de chambre pour 50 pensionnaires répartis sur quatre étages (déclaration à l'audience) et le travail du week-end est assuré par deux femmes de chambres. En semaine, chaque femme de chambre est responsable d'un étage et celui-ci change chaque jour ; fait non contesté (conclusions de madame AR S. p. 3).
La manque de précision dénoncé ci-dessus ne permet pas de constater que le grief d'inaptitude ou de comportement au travail est fondé dès lors que cette inaptitude s'apprécie par rapport au travail, au temps et aux conditions de travail convenus.
La Cour ne peut que constater qu'au moment de la rupture, l'essai de madame A. S. avait pris fin depuis trois semaines sans que son attention ait été attirée sur quelque lacune que ce soit dans l'exécution de son travail.
2.
Madame M. déclare dans son attestation : " le dernier jour me voyant approcher pour lui signaler de nouvelles négligences, elle dit à ses collègues " oh celle-là, elle va encore me faire son discours ". "
Cette seule phrase précise n'établit pas l'existence du motif invoqué, c'est-à-dire avoir à plusieurs reprises eu une attitude inapproprié et même fautive " et " avoir manifestement mal effectué son travail " (conclusions de la société p. 5).
c) Quant à l'attestation datée du 22 mai 2000 établie par madame B. la Cour relève :
,§ que ni les dates ni les circonstances dans lesquelles madame B. a " à plusieurs reprises " constaté des alèses souillées dans le lit de sa tante ne sont précisées.
Il ne peut donc être établi que ce grief concerne le travail exclusif de madame A. S. qui partageait l'entretien de la chambre avec trois autres collègues.
Dans une attestation de madame B. du 20 janvier 2005 celle-ci " certifie avoir envoyé diverses lettres de réclamation concernant les manquements importants des soins relatifs à (sa) tante ... Et particulièrement sur le cas de madame N. A. S. qui a fait montre d'une incompétence, d'une mauvaise fois et d'une grossièreté incroyable ".
Les reproches de madame B. semblent donc être généralisés même s'ils visent, dans l'attestation du 20 janvier 2005, " particulièrement " madame A. S. au sujet de laquelle une seule lettre a été adressée à la société le 22 mai 2000.
La Cour constate par ailleurs qu'il est apparu au cours des débats que madame B. avait à l'époque déposé plainte contre la société auprès de la Cocof " pour un autre problème " (voir attestation de madame B.
du 20 janvier 2005) ; ni madame B. ni la société ne précisent de quel problème il s'agissait mais il a été admis à l'audience que ce problème ne concernait pas madame AR S..
,§ Que madame B. ne précise pas à quelle date elle aurait fait part au Docteur C., administrateur délégué de la société, de ce qu'elle ne voulait plus que madame AR S. s'occupe de sa tante et de ce que madame AR S. était " sortie de la chambre en (lui) laissant le soin de nettoyer et refaire le lit ".
Le Docteur C. reconnaît cependant dans une attestation rédigée le 19 janvier 2005, que madame B. est venue plusieurs fois se plaindre durant le mois de mai 2000 du travail et du comportement de madame A.
S. mais qu'il ne se " souvient pas des termes exacts " utilisés. Il déclare s'être posé des questions mais n'avoir " pas réagi sur le moment même ".
Les faits dénoncés par madame B. dans son attestation du 22 mai 2000 étaient donc déjà connus de la société qui n'avait pas jugé bon de réagir.
Il n'est même pas soutenu que madame A. S. a été soit interrogée au sujet de ces faits soit rappelée à l'ordre par l'administrateur délégué.
Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que le lien entre le licenciement de madame A. S. et les faits relatifs à sa conduite dénoncés par madame B. dans son attestation du 22 mai 2000 n'est pas établi.
Ce lien n'est pas davantage établi par les déclarations imprécises et subjectives des collègues de madame A. S. à l'administrateur délégué (voir attestation de celui-ci du 19 janvier 2005).
La Cour a la conviction que le réel motif du licenciement de madame A. S. réside dans l'incapacité de travail de madame A. S. qui a été signalée et qui a pris cours le 23 mai 2000.
B. L'offre de preuve formulée par la société doit être écartée.
Il est exact que les premiers juges n'ont pas motivé leur décision de refuser cette offre.
Cette offre doit être refusée sur la base de l'article 915 du Code Judiciaire, dès lors que les faits offerts à preuve non seulement sont totalement imprécis quant aux dates et circonstances dans lesquels ils se seraient produits mais en outre et surtout parce qu'ils ne visent aucun fait objectif qui permettrait de vérifier l'exactitude des affirmations subjectives énumérées, c'est-à-dire que madame A. S.
" effectuait mal ou pas du tout ses tâches "
" était négligente "
" était insolente et impolie tant à l'égard (de la société) et de sa direction qu'à l'égard de ses collègues ".
La preuve contraire de semblables faits est tout à fait impossible.
Intérêts légaux
Aucune contestation n'est émise par la société quant à la débition de ces intérêts.
POUR CES MOTIFS,
LA COUR DU TRAVAIL,
Statuant contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident,
Dit l'appel principal non fondé.
Confirme le jugement u 21 février 2002 en ce qu'il condamne la société à payer 5.875,15 EUR et les dépens.
Dit l'appel incident fondé.
Condamne la société LES FLEURS D'AUBEPINE aux intérêts légaux sur 5.875,15 EUR à dater du 23 mai 2000.
Condamne la société LES FLEURS d'AUBEPINE aux dépens d'appel liquidés jusqu'à présent pour madame N. A.
S. à deux cent soixante-sept euros et septante-trois cents (267,73) indemnité de procédure.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du huit mars deux mille cinq, où étaient présents :
G. BEAUTHIER Conseiller
J. DE GANSEMAN Conseiller social au titre d'employeur
J.-P. MOLENBERG Conseiller social au titre de travailleur ouvrier
S. DE RIJST, Greffier délégué