Cour du Travail: Arrêt du 8 septembre 1999 (Bruxelles). RG 38.005
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19990908-6
- Numéro de rôle :
- 38.005
Résumé :
Constitue un juste motif de congé sans préavis, le fait pour un membre de la haute hiérarchie d'une entreprise d'exercer des pressions sur des travailleurs de cette entreprise (chantage à l'emploi) lors d'enquêtes par témoins devant le tribunal du travail dans une procédure pour motif grave imputé à un collègue, ces pressions ayant d'ailleurs amené ces travailleurs à commettre effectivement un faux témoignage au cours de ces enquêtes.
Arrêt :
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01EXTRAIT DE L'ARRET Par requête du 14 janvier 1999, précisée en conclusions des 28 mai 1999, la société appelante demande à la Cour de:
"Déclarer l'appel principal recevable et fondé, AVANT DIRE DROIT ordonner la jonction de la présente et de celle opposant l'exposante à Monsieur J. G. et Monsieur M. C., cause répertoriée sous le numéro de rôle général 38.006 ayant fait l'objet d'un jugement rendu le 18 novembre 1998 par la 24ème chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles et dont appel a été interjeté par requête séparée;
QUANT AU FOND, A TITRE PRINCIPAL Dire pour droit que le licenciement pour motif grave du demandeur originaire, actuel intimé, est régulier en la forme et donné dans le délai de trois jours prescrit par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978;
Dire pour droit que les faits constitutifs du motif grave sont établis;
En conséquence, mettre à néant le jugement a quo et, la Cour émendant;
Débouter le demandeur originaire, actuel intimé, de l'entièreté de son action;
Condamner l'intimé aux dépens des deux instances, en ce comprises les indemnités de procédure;
A TITRE SUBSIDIAIRE Débouter le demandeur originaire de sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction;
Dire pour droit que l'indemnité compensatoire de préavis sera fixée à 23 mois de rémunération;
Dépens comme de droit." En conclusions du 24 mars 1999, Monsieur C. forme un appel incident et demande à la Cour :
"SUR L'APPEL PRINCIPAL Dire l'exception de connexité irrecevable ou non fondée;
Dire l'appel non fondé;
SUR L'APPEL INCIDENT Dire l'appel incident recevable et fondé;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne SPVB au paiement d'une somme limitée à 11.692.582 F à titre d'indemnité égale à 22 mois de rémunération et qu'il déboute Monsieur C. du surplus de son action;
Emendant et statuant comme dut être jugé:
Ecarter d'office des débats les "conclusions de synthèse" déposées par la S.A.
SPVB au greffe du Tribunal du Travail le 14 août 1998;
Condamner SPVB au paiement des sommes de:
- 12.755.544 F à titre d'indemnité égale à 24 mois de rémunération à majorer des intérêts légaux depuis le 8 octobre 1996;
- 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à majorer des intérêts judiciaires;
Condamner SPVB au paiement des intérêts judiciaires sur toutes sommes dues, en ce compris les dépens à dater du jour où ils ont été exposés;
Et, à titre subsidiaire en ce qui concerne la demande en paiement de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif:
- autoriser Monsieur C. à rapporter par toutes voies de droit, en ce compris par témoignages, les faits côtés à preuve suivants:
1. dans les semaines précédant le contrat, (1) il existait entre Monsieur C. et son employeur des dissensions relatives à la qualité du travail et à la poursuite du contrat de travail de Mademoiselle F. R. et (2) ces dissensions étaient liées à l'existence d'une liaison de celle-ci avec le petit-fils de l'administrateur délégué de SPVB, le sieur P. V., liaison affichée par les intéressés;
2. dans les semaines précédant la rupture du contrat, pour les raisons citées au point 1, la dégradation de la qualité du travail de Mademoiselle R. et de l'ambiance de travail due à l'attitude de celle-ci, et eu égard au retour de l'employée d'un long congé de maladie et à certaines circonstances économiques, Monsieur C. envisagea le licenciement de Mademoiselle R.
et que Monsieur C. s'en ouvrit, fin août 1996, à l'administrateur-délégué de SPVB;
3. dans les semaines précédant la rupture du contrat, les relations devinrent alors plus que tendues entre Monsieur C., dont l'autorité était remise en cause par sa subordonnée Mademoiselle R., et le sieur P. V. qui étendait imposer son autorité;
4. durant le mois de septembre 1996, (1) la dégradation du climat s'est accrue, (2) tous les faits et gestes de Monsieur C. étaient épiés par sa subordonnée Mademoiselle R. et transmis dans l'heure aux administrateurs de SPVB, (3) le bureau et la poubelle de Monsieur C. furent fouillés;
Condamner SPVB au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, et aux intérêts judiciaires sur toutes sommes dues.
Dire pour droit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés à la date du dépôt au greffe du tribunal du Travail de Bruxelles des conclusions principales de Monsieur C., soit le 8 décembre 1997, et à la date du dépôt au greffe de la Cour des présentes conclusions;
Dire l'arrêt exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement." Les appels principal et incident, introduits dans les délais légaux sont réguliers en la forme.
Faits et antécédents de la cause.
Monsieur C. a été engagé par la société appelante le 17 août 1982 en qualité de directeur commercial.
Par exploit d'huissier du 25 septembre 1996 portant en annexe copie de la lettre du 24 septembre 1996 adressée à Monsieur C., l'employeur rompt le contrat sur l'heure dans les termes suivants:
"Nous avons été invité à nous présenter, ce mardi 24 septembre 1996 à 9 h 30', en les locaux de la P.J. de Bruxelles pour y être entendu à propos du licenciement pour faute grave de Monsieur G..
Ce dernier avait contesté les faits qui lui étaient reprochés et saisi le Tribunal du Travail.
Dans le cadre de ce litige, il avait été procédé, à la tenue d'enquêtes au cours desquelles des travailleurs de l'entreprise avaient témoignés contre Monsieur G.
Ces travailleurs dont notamment Madame L. et Monsieur B. viennent de confirmer, à la P.J. qu'ils avaient été contraints de faire un faux témoignage, au cours de ces enquêtes, ayant subi, de votre part, un chantage à l'emploi.
Leurs déclarations ont été consignées dans le dossier répressif dont nous avons pu prendre connaissance à l'occasion de notre convocation.
Nous ne pouvons admettre que notre principal collaborateur direct se livre à de telles pratiques et portent directement préjudice à la société.
Dans ces conditions, nous sommes contraint de mettre fin à votre contrat d'emploi, sur le champ, pour motif grave, votre comportement fautif rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre nous.
Nous vous prions dès lors de prendre vos dispositions immédiates pour emporter vos effets personnels. Vous veillerez également à laisser au siège de la société tous les objets et dossiers qui sont la propriété de la société et à remettre également le véhicule mis à votre disposition dans le cadre du contrat." Par jugement du 18 novembre 1998, le Tribunal du Travail de Bruxelles a:
"Dit l'action recevable et partiellement fondée;
Condamné la société défenderesse à payer à Monsieur C. :
-11.692.582 F (ONZE MILLIONS SIX CENT NONANTE DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX FRANCS) bruts à titre d'indemnité d'éviction égale à 22 mois de rémunération, à majorer des intérêts légaux à dater du 8 octobre 1996;
- 2.657.405 F (DEUX MILLIONS SIX CENT CINQUANTE SEPT MILLE QUATRE CENT CINQ FRANCS ) bruts à titre d'indemnité d'éviction, à majorer des intérêts légaux à dater du 25 septembre 1996;
- 4.100 F (QUATRE MILLE CENT FRANCS) nets à titre de retenue indue sur le salaire d'août 1996, à majorer des intérêts légaux à dater du 1er septembre 1996;
- 136.336 F (CENT TRENTE SIX MILLE TROIS CENT TRENTE SIX FRANCS) bruts à titre de pécule de vacances, à majorer des intérêts moratoires à dater du 29 décembre 1992;
- débouté le demandeur du surplus de son action;
- condamné la partie défenderesse aux intérêts judiciaires et aux dépens liquidés à ce jour dans le chef du demandeur à la somme de 11.490 F. (ONZE MILLE QUATRE CENT NONANTE FRANCS)".
Discussion et position de la Cour.
A. Position des parties.
Monsieur C. soutient que le congé a été signifié par exploit d'huissier à la requête d'une société qui n'est pas l'employeur en manière telle que les formes visées à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 n'ont pas été respectées. La ratification de ce congé faite par l'employeur hors du délai de trois jours ouvrables n'est pas valable.
Monsieur C. plaide aussi, à titre subsidiaire, qu'à la date du congé, l'employeur avait connaissance des faits depuis plus de 3 jours ouvrables. Il conteste enfin la réalité du motif grave.
La société appelante conteste le bien fondé de chacun des moyens de Monsieur C.. Elle demande que la présente affaire soit jointe à celle opposant la société à Monsieur G. en raison de leur connexité.
B. Position de la Cour.
1. Connexité La Cour estime qu'il y a pas lieu de joindre la présente affaire à celle opposant M. G. à la société. Il n'y a pas de connexité entre elles et aucun risque de décision contradictoire n'existe, les parties étant différentes et les éléments des deux causes à tout le moins partiellement distincts.
2. Notification par l'employeur.
Il est avéré que l'huissier instrumentant a notifié la lettre de rupture à la requête d'une société qui n'est pas l'employeur. La lettre de rupture jointe à l'exploit émane cependant bien de l'employeur et est signée par lui.
L'explication de la confusion se trouve dans le fait qu'il s'agit de deux sociétés soeurs ayant le même administrateur délégué et situées dans le même immeuble.
Quoi qu'il en soit la lettre de rupture a été signifiée à Monsieur C. le 25 septembre et l'employeur n'a jamais contesté avoir donné mandat à l'huissier de notifier la rupture. Au surplus et pour autant que besoin la Cour observe que l'employeur a ratifié l'acte posé par l'huissier instrumentant, ce que Monsieur C.
ne conteste pas. Cette ratification, à supposer le mandat inexistant, quod non, rétroagit au jour de la notification de la lettre de rupture.
La ratification du congé pour motif grave ne doit pas intervenir dans le délai stipulé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978. En effet, il s'agit simplement de confirmer un acte de rupture préexistant qui, lui, doit être intervenu dans le délai légal et qui sort ses effets le jour où il est notifié.
La ratification de l'acte ne se substitue pas à celui-ci. (C. T. Bruxelles 31 janvier 1996, R.G. 31.344). La Cour observe enfin, que le 8 octobre 1996 l'avocat de Monsieur C. écrivait à la société appelante : "... ayant procédé à la rupture du contrat sans préavis ni indemnité, vous restez redevable à mon client..." Cette lettre atteste que Monsieur C. a considéré que son employeur avait effectivement notifié la rupture du contrat pour motif grave.
3. Le délai de trois jours ouvrables.
Il faut considérer que "le fait qui constitue le motif grave est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice" (Cass. 11 janvier 1993, J.T.T. 1993, 58). Aucune disposition légale n'impose à la partie qui soupçonne la réalité de certains faits fautifs dans le chef de l'autre partie de diligenter dans un délai déterminé une enquête en vue d'asseoir sa propre conviction sous peine de se voir opposer le dépassement du délai prévu à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978. Le seul critère à considérer est celui de déterminer si, à la date du congé, la partie qui rompt le contrat pour motif grave avait une connaissance des faits, tel que ce concept a été défini, depuis plus de trois jours ouvrables au moins.
Au regard des principes ainsi définis aucun élément des dossiers ne permet de décider, qu'à la date de la rupture, l'employeur avait la connaissance suffisante des faits depuis plus de trois jours ouvrables au moins. Certes, dans le cadre du dossier G., certains témoins entendus dans le cadre de cette procédure avait indiqué qu''ils revenaient sur leurs témoignages donnés sous serment; ils mentionnaient que leurs témoignages avaient été faits dans le sens souhaité par Monsieur C., sous peine de perdre leur emploi. Monsieur C. a contesté ces faits et c'est dans le cadre de l'instruction pénale que l'employeur a pris connaissance, le 24 septembre 1996, des déclarations effectuées à la police par MM. T., B. et V. ainsi que par Madame L.. C'est à cette date qu''il a eu connaissance certaine des faits au sens défini par l'arrêt de la Cour de Cassation précité. Il apporte à suffisance de droit, la preuve requise à l'article 35 dernier alinéa de la loi du 3 juillet 1978.
4. La réalité du motif grave.
La Cour se réfère expressément au contenu des auditions effectuées dans le cadre du dossier répressif établi dans le cadre de l'affaire G. (faux témoignages).
Sa conviction est faite que Monsieur C. a fait pression sur les témoins en manière telle que leurs dépositions ne furent pas libres. Ce comportement est constitutif de motif grave; il rompt en effet immédiatement et définitivement la confiance que l'employeur doit pouvoir avoir en son subordonné qui, en l'espèce, assurait, en fait, pratiquement seul la gestion de l'entreprise. Le licenciement n'est pas abusif.
PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues judiciaires;
Reçoit les appels principal et incident et statuant dans les limites des appels dit l'appel incident non fondé et fondé l'appel principal;, Réforme le jugement a quo;
Déboute Monsieur C. de ses demandes originaires relatives aux indemnités de rupture et d'éviction;
Condamne Monsieur C. aux dépens d'appel
"Déclarer l'appel principal recevable et fondé, AVANT DIRE DROIT ordonner la jonction de la présente et de celle opposant l'exposante à Monsieur J. G. et Monsieur M. C., cause répertoriée sous le numéro de rôle général 38.006 ayant fait l'objet d'un jugement rendu le 18 novembre 1998 par la 24ème chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles et dont appel a été interjeté par requête séparée;
QUANT AU FOND, A TITRE PRINCIPAL Dire pour droit que le licenciement pour motif grave du demandeur originaire, actuel intimé, est régulier en la forme et donné dans le délai de trois jours prescrit par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978;
Dire pour droit que les faits constitutifs du motif grave sont établis;
En conséquence, mettre à néant le jugement a quo et, la Cour émendant;
Débouter le demandeur originaire, actuel intimé, de l'entièreté de son action;
Condamner l'intimé aux dépens des deux instances, en ce comprises les indemnités de procédure;
A TITRE SUBSIDIAIRE Débouter le demandeur originaire de sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction;
Dire pour droit que l'indemnité compensatoire de préavis sera fixée à 23 mois de rémunération;
Dépens comme de droit." En conclusions du 24 mars 1999, Monsieur C. forme un appel incident et demande à la Cour :
"SUR L'APPEL PRINCIPAL Dire l'exception de connexité irrecevable ou non fondée;
Dire l'appel non fondé;
SUR L'APPEL INCIDENT Dire l'appel incident recevable et fondé;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne SPVB au paiement d'une somme limitée à 11.692.582 F à titre d'indemnité égale à 22 mois de rémunération et qu'il déboute Monsieur C. du surplus de son action;
Emendant et statuant comme dut être jugé:
Ecarter d'office des débats les "conclusions de synthèse" déposées par la S.A.
SPVB au greffe du Tribunal du Travail le 14 août 1998;
Condamner SPVB au paiement des sommes de:
- 12.755.544 F à titre d'indemnité égale à 24 mois de rémunération à majorer des intérêts légaux depuis le 8 octobre 1996;
- 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à majorer des intérêts judiciaires;
Condamner SPVB au paiement des intérêts judiciaires sur toutes sommes dues, en ce compris les dépens à dater du jour où ils ont été exposés;
Et, à titre subsidiaire en ce qui concerne la demande en paiement de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif:
- autoriser Monsieur C. à rapporter par toutes voies de droit, en ce compris par témoignages, les faits côtés à preuve suivants:
1. dans les semaines précédant le contrat, (1) il existait entre Monsieur C. et son employeur des dissensions relatives à la qualité du travail et à la poursuite du contrat de travail de Mademoiselle F. R. et (2) ces dissensions étaient liées à l'existence d'une liaison de celle-ci avec le petit-fils de l'administrateur délégué de SPVB, le sieur P. V., liaison affichée par les intéressés;
2. dans les semaines précédant la rupture du contrat, pour les raisons citées au point 1, la dégradation de la qualité du travail de Mademoiselle R. et de l'ambiance de travail due à l'attitude de celle-ci, et eu égard au retour de l'employée d'un long congé de maladie et à certaines circonstances économiques, Monsieur C. envisagea le licenciement de Mademoiselle R.
et que Monsieur C. s'en ouvrit, fin août 1996, à l'administrateur-délégué de SPVB;
3. dans les semaines précédant la rupture du contrat, les relations devinrent alors plus que tendues entre Monsieur C., dont l'autorité était remise en cause par sa subordonnée Mademoiselle R., et le sieur P. V. qui étendait imposer son autorité;
4. durant le mois de septembre 1996, (1) la dégradation du climat s'est accrue, (2) tous les faits et gestes de Monsieur C. étaient épiés par sa subordonnée Mademoiselle R. et transmis dans l'heure aux administrateurs de SPVB, (3) le bureau et la poubelle de Monsieur C. furent fouillés;
Condamner SPVB au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, et aux intérêts judiciaires sur toutes sommes dues.
Dire pour droit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés à la date du dépôt au greffe du tribunal du Travail de Bruxelles des conclusions principales de Monsieur C., soit le 8 décembre 1997, et à la date du dépôt au greffe de la Cour des présentes conclusions;
Dire l'arrêt exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement." Les appels principal et incident, introduits dans les délais légaux sont réguliers en la forme.
Faits et antécédents de la cause.
Monsieur C. a été engagé par la société appelante le 17 août 1982 en qualité de directeur commercial.
Par exploit d'huissier du 25 septembre 1996 portant en annexe copie de la lettre du 24 septembre 1996 adressée à Monsieur C., l'employeur rompt le contrat sur l'heure dans les termes suivants:
"Nous avons été invité à nous présenter, ce mardi 24 septembre 1996 à 9 h 30', en les locaux de la P.J. de Bruxelles pour y être entendu à propos du licenciement pour faute grave de Monsieur G..
Ce dernier avait contesté les faits qui lui étaient reprochés et saisi le Tribunal du Travail.
Dans le cadre de ce litige, il avait été procédé, à la tenue d'enquêtes au cours desquelles des travailleurs de l'entreprise avaient témoignés contre Monsieur G.
Ces travailleurs dont notamment Madame L. et Monsieur B. viennent de confirmer, à la P.J. qu'ils avaient été contraints de faire un faux témoignage, au cours de ces enquêtes, ayant subi, de votre part, un chantage à l'emploi.
Leurs déclarations ont été consignées dans le dossier répressif dont nous avons pu prendre connaissance à l'occasion de notre convocation.
Nous ne pouvons admettre que notre principal collaborateur direct se livre à de telles pratiques et portent directement préjudice à la société.
Dans ces conditions, nous sommes contraint de mettre fin à votre contrat d'emploi, sur le champ, pour motif grave, votre comportement fautif rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre nous.
Nous vous prions dès lors de prendre vos dispositions immédiates pour emporter vos effets personnels. Vous veillerez également à laisser au siège de la société tous les objets et dossiers qui sont la propriété de la société et à remettre également le véhicule mis à votre disposition dans le cadre du contrat." Par jugement du 18 novembre 1998, le Tribunal du Travail de Bruxelles a:
"Dit l'action recevable et partiellement fondée;
Condamné la société défenderesse à payer à Monsieur C. :
-11.692.582 F (ONZE MILLIONS SIX CENT NONANTE DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX FRANCS) bruts à titre d'indemnité d'éviction égale à 22 mois de rémunération, à majorer des intérêts légaux à dater du 8 octobre 1996;
- 2.657.405 F (DEUX MILLIONS SIX CENT CINQUANTE SEPT MILLE QUATRE CENT CINQ FRANCS ) bruts à titre d'indemnité d'éviction, à majorer des intérêts légaux à dater du 25 septembre 1996;
- 4.100 F (QUATRE MILLE CENT FRANCS) nets à titre de retenue indue sur le salaire d'août 1996, à majorer des intérêts légaux à dater du 1er septembre 1996;
- 136.336 F (CENT TRENTE SIX MILLE TROIS CENT TRENTE SIX FRANCS) bruts à titre de pécule de vacances, à majorer des intérêts moratoires à dater du 29 décembre 1992;
- débouté le demandeur du surplus de son action;
- condamné la partie défenderesse aux intérêts judiciaires et aux dépens liquidés à ce jour dans le chef du demandeur à la somme de 11.490 F. (ONZE MILLE QUATRE CENT NONANTE FRANCS)".
Discussion et position de la Cour.
A. Position des parties.
Monsieur C. soutient que le congé a été signifié par exploit d'huissier à la requête d'une société qui n'est pas l'employeur en manière telle que les formes visées à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 n'ont pas été respectées. La ratification de ce congé faite par l'employeur hors du délai de trois jours ouvrables n'est pas valable.
Monsieur C. plaide aussi, à titre subsidiaire, qu'à la date du congé, l'employeur avait connaissance des faits depuis plus de 3 jours ouvrables. Il conteste enfin la réalité du motif grave.
La société appelante conteste le bien fondé de chacun des moyens de Monsieur C.. Elle demande que la présente affaire soit jointe à celle opposant la société à Monsieur G. en raison de leur connexité.
B. Position de la Cour.
1. Connexité La Cour estime qu'il y a pas lieu de joindre la présente affaire à celle opposant M. G. à la société. Il n'y a pas de connexité entre elles et aucun risque de décision contradictoire n'existe, les parties étant différentes et les éléments des deux causes à tout le moins partiellement distincts.
2. Notification par l'employeur.
Il est avéré que l'huissier instrumentant a notifié la lettre de rupture à la requête d'une société qui n'est pas l'employeur. La lettre de rupture jointe à l'exploit émane cependant bien de l'employeur et est signée par lui.
L'explication de la confusion se trouve dans le fait qu'il s'agit de deux sociétés soeurs ayant le même administrateur délégué et situées dans le même immeuble.
Quoi qu'il en soit la lettre de rupture a été signifiée à Monsieur C. le 25 septembre et l'employeur n'a jamais contesté avoir donné mandat à l'huissier de notifier la rupture. Au surplus et pour autant que besoin la Cour observe que l'employeur a ratifié l'acte posé par l'huissier instrumentant, ce que Monsieur C.
ne conteste pas. Cette ratification, à supposer le mandat inexistant, quod non, rétroagit au jour de la notification de la lettre de rupture.
La ratification du congé pour motif grave ne doit pas intervenir dans le délai stipulé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978. En effet, il s'agit simplement de confirmer un acte de rupture préexistant qui, lui, doit être intervenu dans le délai légal et qui sort ses effets le jour où il est notifié.
La ratification de l'acte ne se substitue pas à celui-ci. (C. T. Bruxelles 31 janvier 1996, R.G. 31.344). La Cour observe enfin, que le 8 octobre 1996 l'avocat de Monsieur C. écrivait à la société appelante : "... ayant procédé à la rupture du contrat sans préavis ni indemnité, vous restez redevable à mon client..." Cette lettre atteste que Monsieur C. a considéré que son employeur avait effectivement notifié la rupture du contrat pour motif grave.
3. Le délai de trois jours ouvrables.
Il faut considérer que "le fait qui constitue le motif grave est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice" (Cass. 11 janvier 1993, J.T.T. 1993, 58). Aucune disposition légale n'impose à la partie qui soupçonne la réalité de certains faits fautifs dans le chef de l'autre partie de diligenter dans un délai déterminé une enquête en vue d'asseoir sa propre conviction sous peine de se voir opposer le dépassement du délai prévu à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978. Le seul critère à considérer est celui de déterminer si, à la date du congé, la partie qui rompt le contrat pour motif grave avait une connaissance des faits, tel que ce concept a été défini, depuis plus de trois jours ouvrables au moins.
Au regard des principes ainsi définis aucun élément des dossiers ne permet de décider, qu'à la date de la rupture, l'employeur avait la connaissance suffisante des faits depuis plus de trois jours ouvrables au moins. Certes, dans le cadre du dossier G., certains témoins entendus dans le cadre de cette procédure avait indiqué qu''ils revenaient sur leurs témoignages donnés sous serment; ils mentionnaient que leurs témoignages avaient été faits dans le sens souhaité par Monsieur C., sous peine de perdre leur emploi. Monsieur C. a contesté ces faits et c'est dans le cadre de l'instruction pénale que l'employeur a pris connaissance, le 24 septembre 1996, des déclarations effectuées à la police par MM. T., B. et V. ainsi que par Madame L.. C'est à cette date qu''il a eu connaissance certaine des faits au sens défini par l'arrêt de la Cour de Cassation précité. Il apporte à suffisance de droit, la preuve requise à l'article 35 dernier alinéa de la loi du 3 juillet 1978.
4. La réalité du motif grave.
La Cour se réfère expressément au contenu des auditions effectuées dans le cadre du dossier répressif établi dans le cadre de l'affaire G. (faux témoignages).
Sa conviction est faite que Monsieur C. a fait pression sur les témoins en manière telle que leurs dépositions ne furent pas libres. Ce comportement est constitutif de motif grave; il rompt en effet immédiatement et définitivement la confiance que l'employeur doit pouvoir avoir en son subordonné qui, en l'espèce, assurait, en fait, pratiquement seul la gestion de l'entreprise. Le licenciement n'est pas abusif.
PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues judiciaires;
Reçoit les appels principal et incident et statuant dans les limites des appels dit l'appel incident non fondé et fondé l'appel principal;, Réforme le jugement a quo;
Déboute Monsieur C. de ses demandes originaires relatives aux indemnités de rupture et d'éviction;
Condamne Monsieur C. aux dépens d'appel