Tribunal de première instance: Jugement du 26 février 1998 (Bruxelles). RG 971030A
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19980226-2
- Numéro de rôle :
- 971030A
Résumé :
L'article 742 alinéa 2 dernier alinéa du Code judiciaire dispose que les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés par le juge ou par les parties elles-mêmes, sont d'office écartées des débats; en utilisant les termes "d'office" le législateur a entendu que la sanction fût rigoureuse, permettant ainsi au juge de la prononcer même si elle n'est pas formellement demandée. Cette sanction doit s'appliquer au pied de la lettre sous peine de vider de son essence une disposition destinée à encadrer l'instruction de la cause dans des délais rigides, eu égard à ses nécessités. Il en va encore davantage de la sorte en matière de saisies qui appelle, en principe, une instruction accélérée. En consentant librement à placer l'instruction de la cause sous l'empire de l'article 747 alinéa 2 du Code judiciaire, la partie défenderesse s'engage tout à la fois à déposer ses conclusions principales et à les communiquer à l'adversaire dans le délai fixé et renonce par là implicitement mais certainement au bénéfice des articles 745 et 746 du Code.
Jugement :
Le demandeur voudrait faire rétracter une ordonnance du 21 août 1997 autorisant la défenderesse à frapper de saisie conservatoire un immeuble du demandeur pour sûreté de 848 600,- frs.
Il voudrait, à titre subsidiaire, être autorisé à cantonner.
2. ANTECEDENTS :
Selon convention du 19 octobre 1995, le demandeur a confié en exclusivité à la défenderesse la vente d'une maison sise à Ixelles, rue du Monastère 38.
L'immeuble devait être mis en vente pour 29 500 000,- frs et par la suite pour 26 000 000,- frs puis 18 000 000,- frs. La mission était déclarée irrévocable et devait valoir à la défenderesse une commission de 3 % sur le prix de vente et en aucun cas inférieure à 30 000,- frs.
Le 4 juin 1997, le demandeur a mis fin à la mission, reprochant à la défenderesse de s'être montrée peu efficace et peu active.
La défenderesse s'estimant créancière d'une commission calculée sur un prix évalué provisoirement à 22 000 000,- frs a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à une saisie immobilière conservatoire pour sûreté de 660 000,- frs plus 21 % de TVA à majorer de 50 000- frs pour les frais.
3. DISCUSSION :
A) LA PROCEDURE :
Attendu que le demandeur voudrait voir écarter des débats les conclusions principales de la défenderesse dont il n'a reçu communication qu'après le 6 novembre 1997;
Attendu que selon accord écrit et signé le 20 octobre 1997 par leur avocat respectif, les parties se sont accordées sur un calendrier pour le dépôt de conclusions principales et additionnelles;
Que les conclusions principales de la demanderesse devaient être déposées et communiquées pour le 6 novembre 1997, celles du demandeur pour le 20 novembre suivant;
Qu'en termes exprès les parties situaient leur accord dans le cadre de l'article 747, alinéa 2 du Code judiciaire et dispensaient le greffe de toute notification;
Attendu que si la défenderesse a déposé ses conclusions principales au dossier de la procédure à la date convenue, il n'est pas contesté qu'elles n'ont été communiquées à l'avocate du demandeur que le 10 novembre;
Attendu que l'article 747, alinéa 2 dernier alinéa dispose que les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés par le juge, ou comme en l'espèce, par les parties elles-mêmes, sont d'office écartées des débats; qu'en utilisant les termes " d'office " le législateur a entendu que la sanction fût rigoureuse, permettant ainsi au juge de la prononcer même si elle n'est pas formellement demandée;
Qu'elle doit s'appliquer au pied de la lettre sous peine de vider de son essence une disposition destinée à encadrer l'instruction de la cause dans des délais rigides, eu égard à ses nécessités (voir Jacques Englebert - Sanctions et pouvoir du juge dans la mise en état des causes - in Revue générale de droit civil belge - septembre - octobre 1997 - notamment pages 265 à 178);
Qu'il en va encore davantage de la sorte en matiè
re de saisies qui appelle, en principe, une instruction accélérée ce qu'admettait la défenderesse en convenant que chaque partie disposerait de 15 jours pour déposer et communiquer ses conclusions principales;
Attendu qu'en consentant librement à placer l'instruction de la cause sous l'empire de l'article 747, alinéa 2 du Code judiciaire, la défenderesse s'engeait tout à la fois à déposer ses conclusions principales et à les communiquer à son adversaire pour le 6 novembre 1997 au plus tard, renonçant par là implicitement mais certainement au bénéfice des articles 745 et 746 du Code;
Que la défenderesse s'était engagée à assurer la communication matérielle des conclusions au demandeur pour cette date;
Que la sanction s'impose également parce que la communication des conclusions le 10 novembre 1997 revient à raboter considérablement le délai sur lequel le demandeur comptait pour conclure à son tour, et partant, à créer un déséquilibre dans l'exercice des droits de la défense;
Attendu qu'il y a lieu d'écarter des débats les conclusions principales de la défenderesse;
B) LE FOND :
b1. L'article 1415 du Code judiciaire :
Attendu que, prima facie, l'engagement du demandeur envers la défenderesse ne fait pas de doute, sur le fondement de la convention du 19 octobre 1995; qu'il n'est que de voir les annonces et la liste des contacts noués en vue de visites du bien;
Qu'il appert du dossier de la défenderesse que celle-ci a déployé les efforts nécessaires en vue de trouver acquéreur et que les griefs du demandeur manquent apparemment de consistance;
Qu'il convient de relever également que a mission confiée à la défenderesse était irrévocable si bien que tôt ou tard elle aurait dû percevoir sa commission de 3 % sur le prix de vente;
Qu'à premier examen le demandeur a provoqué intempestivement la rupture des relations contractuelles et doit en répondre;
Attendu que dans ces conditions la défenderesse peut s'estimer créancière de la commission dont elle se trouve indûment privée;
Que toutefois en raison même de l'état du marché, maintes fois invoqué par la défenderesse, il ne paraît pas possible de trouver preneur du bien pour 22 000 000,- frs; qu'elle avait fini par annoncer le bien à 18 500 000,- frs;
Qu'il paraît judicieux de supputer que le prix de vente pourrait se situer à 18 000 000,- frs de sorte que la créance certaine et liquide de la défenderesse peut être provisoirement évaluée à 18 000 000 x 3/100 = 540 000,- frs + 21 % de TVA = 653 400,- frs à quoi peuvent raisonnablement s'ajouter 50 000,- frs pour les frais, soit 703 400,- frs au lieu de 846 600,- frs;
Attendu qu'aucune circonstance ne permet de croire que le demandeur n'aurait pas été à même de défendre valablement ses droits;
b2. L'article 1413 du Code judiciaire :
Attendu que les difficultés du demandeur ne font pas de doute;
Qu'il se trouve dépourvu de revenus professionnels depuis plusieurs mois;
Qu'il cherche à vendre la maison précisément pour faire face à
diverses obligations; qu'il écrivait le 4 juin 1997 : " Notre situation s'aggrave de mois en mois ";
Qu'il ne fait état d'aucune autre ressource que la maison;
Qu'il ne livre aucune indication quant à ses dettes et charges; Que toutefois le caractère pressant de ses courriers permet de le présumer harcelé de divers côtés;
Que ses conclusions montrent qu'il n'est pas en mesure de proposer actuellement le cantonnement de la commission; qu'il ne pourrait le faire qu'au moyen du produit de la vente;
Attendu par conséquent qu'il n'y a lieu de rétracter que très partiellement l'ordonnance entreprise et de réduire à 703 400,- frs le montant pour sûreté duquel la saisie est autorisée;
b3. La demande de cantonnement :
Attendu qu'en principe le cantonnement, même au moyen du produit de la vente du bien saisi, est un droit consacré par l'article 1403 du Code judiciaire, droit à l'exercice duquel la défenderesse ne s'oppose pas;
Que le demandeur n'a pas intérêt à faire statuer aujourd'hui sur un droit qui n'est pas mis en cause;
Que ce chef de demande est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur GOLDENBERG, Juge des saisies,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Ecartons des débats les conclusions de la défenderesse déposées le 6 novembre 1997 du dossier de la procédure;
Statuant contradictoirement,
Déclarons l'action recevable sauf en ce qui concerne le chef de demande relatif au cantonnement;
Déclarons la demande très partiellement fondée;
Rétractons l'ordonnance du 21 août 1997 en tant qu'elle autorise la saisie pour sûreté de 848 600,- frs et l'autorisons pour sûreté de 703 400,- frs;
Condamnons le demandeur à 9/10èmes des dépens non liquidés pour la défenderesse à défaut de relevé.)