Les chômeurs mis au travail au sens de l'article 165 et de l'article 171bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 ne sont pas occupés "au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage" (articles 14, alinéa 1, alinéa 2, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 et 1, alinéa 4, b, alinéa 2, 2°, de la loi du 10 juin 1952). Ils ne remplissent dès lors pas les conditions d'éligibilité pour être représentants du personnel au conseil d'entreprise et au comité de sécurité et d'hygiène.
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