Tribunal du Travail: Jugement du 21 décembre 2004 (Bruxelles). RG 200356302

Date :
21-12-2004
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20041221-6
Numéro de rôle :
200356302

Résumé :

1. Le tribunal est amené à examiner le droit au bonus pour l'année précédant la rupture. Il procède donc à une analyse des critères prévus par le plan et à la vérification de l'atteinte des objectifs au moment de la rupture. Toutefois, pour évaluer un critère reposant sur une appréciation discrétionnaire de l'employeur, la juridiction refuse de se substituer à ce dernier. 2. La rémunération de base pour déterminer le délai de préavis ou l'indemnité de congé doit inclure: - l'avantage résultant de l'usage privé de la voiture de société sur la base d'une estimation raisonnable; - l'usage à titre privé du téléphone portable; - les chèques-repas; - les contributions patronales aux assurances extra-légales; - le bonus afférent aux 12 mois précédant le congé; - les options sur actions, évaluées au moment de l'attribution. En l'espèce, il n'y avait pas de stipulation conventionnelle permettant l'évaluation des options sur actions. Dès lors, il faut estimer l'avantage à sa valeur réelle et, pour ce faire, le forfait fiscal de la loi du 26 mars 1999 n'est pas satisfaisant. L'avantage correspond au rabais éventuel au moment de l'attribution, à savoir la différence entre la valeur de l'action lors de l'attribution et le prix d'achat fixé lors de cette attribution qui serait inférieur à cette valeur. Normalement, il n'y a donc pas d'avantage; mais, dans le cas présent, il est possible qu 'il y ait eu une différence en raison des perspectives de développement apparues lors de l'attribution, mais pas encore prises en compte au moment de l'évaluation financière réalisée par les auditeurs 9 mois plus tôt. 3. Ne constitue pas un licenciement abusif la décision de l'employeur reposant sur une appréciation subjective de la qualité du travail. 4. Le travailleur perd le droit d'exercer ses options après la rupture: - Le Tribunal constate qu 'il n'y a pas de violation de la législation en matière d'emploi des langues: le plan traduit en français produit ses effets rétroactivement; - La condition suspensive est valable; - La déchéance du droit d'exercice des options en raison du licenciement ne s'analyse pas en une condition purement potestative nulle; - La décision de licenciement ne constitue pas une faute qui aurait pour effet de considérer la condition accomplie. 5. L'article 82 de la loi du 2 juin 2002 n'est pas encore en vigueur; dès lors, les intérêts de retard sont dus sur les sommes nettes.

Jugement :

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