Tribunal du Travail: Jugement du 8 juin 2012 (Bruxelles). RG 12/7027/A

Date :
08-06-2012
Langue :
Français
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20120608-5
Numéro de rôle :
12/7027/A

Résumé :

Sommaire 1

Jugement :

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TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES

22 e chambre - audience publique du 08 JUIN 2012

JUGEMENT

R.G. n° 12/7027/A

Elections sociales

définitif Rép. n° 12/

EN CAUSE :

La CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBRES DE BELGIQUE, ci-après, en abrégé, la « CGSLB »,

dont le siège est établi boulevard Poincaré 72/74 à 1070 Bruxelles et le siège administratif Koning Albertlaan 95 à 9000 GENT ,

partie demanderesse, comparaissant par Madame Astrid PECHENART, déléguée syndicale, porteuse de procuration écrite, dont les bureaux sont établis boulevard Poincaré 72-74 à 1070 Bruxelles où il est fait élection de domicile ;

CONTRE :

La société anonyme LELEUX ASSOCIATED BROKERS, inscrite à la BCE sous le numéro 0426.120.604,

dont le siège social est situé rue du Bois Sauvage 17 à 1000 Bruxelles,

partie défenderesse, comparaissant par Maître Sébastien ROGER, avocat dont le cabinet est établi rue de Loxum 25 à 1000 Bruxelles ;

EN PRESENCE DE :

1. La CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS, ci-après, en abrégé, la « CSC »,

dont le siège est établi chaussée de Haecht 579 à 1030 Bruxelles,

partie intéressée, défaillante ;

2. La FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE BELGIQUE, ci-après, en abrégé, la « FGTB »,

dont le siège est établi rue Haute 42 à 1000 Bruxelles,

partie intéressée, défaillante ;

3. La CONFEDERATION NATIONALE DES CADRES, ci-après, en abrégé la « CNC »,

dont le siège est établi boulevard Lambermont 171 boîte 4 à 1030 Bruxelles,

partie intéressée, défaillante ;

4. Monsieur A, employé

domicilié XXXXX,

partie intéressée, défaillante ;

5. Monsieur B, employé

étant occupé par la s.a. LELEUX ASSOCIATED BROKERS à 7060 Soignies, rue de la Station 99-101,

partie intéressée, défaillante ;

* * *

I. LA PROCEDURE

1.

Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

2.

La CGSLB a introduit la procédure par une requête, déposée au greffe le 24 mai 2012.

La CGSLB a déposé un dossier de pièces.

3.

La CGSLB et la s.a. LELEUX ASSOCIATED BROKERS ont comparu et ont été entendues à l'audience publique du 4 juin 2012. Les parties intéressées n'ont pas comparu.

II. L'OBJET DE LA DEMANDE

4.

La CGSLB demande au tribunal de rectifier le résultat des élections sociales en octroyant le troisième mandat pour le comité pour la prévention et la protection au travail à monsieur A en lieu et place de monsieur B.

III. LES FAITS

5.

Le 11 mai 2012, des élections sociales sont organisées au sein de la s.a. LELEUX ASSOCIATED BROKERS.

6.

Trois mandats doivent être attribués pour le comité pour la prévention et la protection du travail.

7.

A l'issue des élections, le bureau électoral octroie deux mandats à la CGSLB et un mandat à la CSC, sur la base du calcul suivant :

- en ce qui concerne la CGLSB :

Diviseurs Quotient Numéro d'ordre des quotients

1 49 1

2 24,5 2

3 8,17

Nombre de sièges 2

- en ce qui concerne la CSC :

Diviseurs Quotient Numéro d'ordre des quotients

1 14 3

2 7

3 2,33

Nombre de sièges 1

8.

Le troisième mandat pour le comité pour la prévention et la protection au travail est attribué par le bureau à monsieur B, candidat sur la liste de la CSC.

IV. LA POSITION DES PARTIES

9.

La CGSLB fait valoir que le bureau a commis une erreur lors de la répartition des mandats entre les différentes listes électorales. Le calcul aurait dû être effectué de la manière suivante :

- en ce qui concerne la CGLSB :

Diviseurs Quotient Numéro d'ordre des quotients

1 49 1

2 24,5 2

3 16,33 3

Nombre de sièges 3

- en ce qui concerne la CSC :

Diviseurs Quotient Numéro d'ordre des quotients

1 14

2 7

3 4,67

Nombre de sièges 0

10.

Selon la CGSLB, le troisième mandat aurait dû être attribué à un candidat de la liste présentée par la CGSLB, à savoir monsieur A.

11.

A l'audience publique du 4 juin 2012, la s.a. LELEUX ASSOCIATED BROKERS reconnaît l'erreur soulevée par la CGSLB et s'incline devant le calcul opéré dans la requête de cette dernière.

12.

Les parties s'accordent pour dire que le résultat des élections doit être rectifié conformément au dispositif de la requête.

IV. LA POSITION DU TRIBUNAL

13.

La répartition des mandats entre les différentes listes électorales s'opère conformément à l'article 65 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales :

« Lorsqu'il y a plusieurs listes, le bureau divise successivement par 1, 2, 3, 4 etc le chiffre électoral de chaque liste, qui est égal au nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou ne contenant de votes valables qu'en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste et range les quotients, établis à deux décimales, dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres effectifs à élire. Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la même liste sont considérés comme des votes en tête de liste.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de mandats que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile. »

14.

Il ressort des explications et des pièces produites par la CGSLB, et il est d'ailleurs expressément reconnu par la s.a. LELEUX ASSOCIATED BROKERS, qu'une erreur été commise lors de la répartition des mandats par le bureau électoral.

La demande de la CGSLB doit être déclarée fondée.

15.

Il y a lieu de délaisser à chacune des parties ses propres dépens.

POUR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant après un débat contradictoire à l'égard de la partie demanderesse et de la partie défenderesse, et par défaut à l'égard des parties intéressées,

Déclare la demande de la CGSLB fondée ;

Ordonne la rectification du résultat des élections sociales ayant eu lieu au sein de la s.a. LELEUX ASSOCIATED BROKERS le 11 mai 2012, en ce que le troisième mandat de délégué effectif pour le comité pour la prévention et la protection au travail doit être attribué à monsieur A en lieu et place de monsieur B ;

Délaisse à chacune des parties ses propres dépens.

Ainsi jugé par la 22 e chambre du tribunal du travail de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient :