Lorsqu'il y a discussion sur l'étendue d'une mission architecturale pour laquelle il n'y a aucune preuve écrite, il incombe à l'architecte de prouver l'étendue de la mission. Pour l'évaluation du montant des honoraires, seules les prestations résultant d'une mission non contestée ou d'un accord prouvé rentrent en ligne de compte. Le montant des honoraires sur ces prestations doit être calculé selon le tarif normal tel que prévu dans la norme déontologique n° 2, tenant compte du prix final d'achèvement, même si le maître d'ouvrage se charge lui-même du parachèvement. Il n'incombe à l'architecte d'examiner si ses mandants sont susceptibles d'obtenir une prime à la construction. Bien que la Cour n'exclut pas une indemnisation sur base de l'article 1794 dans le cadre d'une mission de service tel qu'un contrat d'architecte, cette indemnisation n'est pas octroyée dans le cas d'espèce puisqu'il n'est pas prouvé que l'architecte avait obtenu une mission complète.
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