Cour du Travail: Arrêt du 19 janvier 2016 (Liège, division Namur, 2014). RG 2015/AN/208

Date :
19-01-2016
Langue :
Français
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20160119-27
Numéro de rôle :
2015/AN/208

Résumé :

L'article 1050 nouveau du Code judiciaire, selon lequel l'appel contre un jugement avant dire droit ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif, n'est d'application qu'aux jugements prononcés après le 1er novembre 2015

Arrêt :

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Numéro du répertoire

2016 /

Date du prononcé

19 janvier 2016

Numéro du rôle

2015/AN/208

En cause de :

SPF JUSTICE

C/

P G

Cour du travail de Liège

Division Namur

Sixième Chambre - Namur

Arrêt

+ Droit judiciaire - procédure civile - appel - accidents du travail - jugement reconnaissant un événement soudain et une lésion et ordonnant une expertise médicale - recevabilité de l'appel - article 1050 nouveau du Code judiciaire - entrée en vigueur - effets dans le temps ; C. jud., art. 3 et 1050

EN CAUSE :

Service Public Fédéral JUSTICE, représenté par son Ministre de la Justice, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de Waterloo, 115,

partie appelante représentée par son conseil Maître Yves DRUART, avocat à 7060 SOIGNIES, rue Emile Vandervelde, 34

CONTRE :

G P, domicilié à

partie intimée représentée par son délégué syndical, Madame Monique LAISSE, déléguée syndicale, porteur de procuration

• •

INDICATIONS DE PROCEDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment :

• le jugement, rendu entre parties le 06 octobre 2015 par le tribunal du travail de Dinant, 8ème chambre (R.G. 14/1220/A) ; ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ;

• la requête de l'appelant, déposée le 12 novembre 2015 au greffe de la Cour et notifiée le même jour à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire, invitant les parties à comparaître à l'audience du 15 décembre 2015 ;

• les conclusions de la partie intimée déposée le 26 novembre 2015 et celles de la partie appelante déposées en date du 14 décembre 2015 ;

• vu le règlement particulier de la Cour du 30 novembre 2015, publié au Moniteur belge le 8 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Les parties ont comparu et été entendues à l'audience publique du 15 décembre 2015 au cours de laquelle la cause a été prise en délibéré.

I LES ANTECEDENTS DU LITIGE

1.

La demande originaire de monsieur P, ci-après monsieur P., vise à voir reconnaître qu'il a été victime d'un accident du travail le 9 octobre 2011 alors qu'il était au service de l'Etat belge (SPF Justice) et à se voir accorder toutes les indemnités découlant de cet accident en application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Il demandait également les intérêts sur les sommes lui revenant ainsi que les dépens.

2.

Par un jugement du 6 octobre 2015, le tribunal du travail de Liège (division de Dinant) a dit la demande recevable et dit pour droit que monsieur P. établissait l'existence d'un événement soudain survenu le 9 octobre 2011 (consistant dans le fait d'avoir été témoin d'une prise d'otage) ainsi que d'une lésion. Avant dire droit plus avant, le tribunal a ordonné une expertise médicale destinée à l'éclairer quant au point de savoir si la lésion démontrée trouve sa cause ou une de ses causes dans l'événement soudain et, dans l'affirmative, quant aux répercussions de cette lésion en termes de capacité économique de monsieur P. Le tribunal a réservé à statuer pour le surplus et les dépens.

Il s'agit du jugement attaqué.

3.

Par son appel du 12 novembre 2015, l'Etat belge sollicite que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a retenu l'existence d'un événement soudain. Il postule que la demande originaire soit déclarée non fondée et qu'il soit statué comme de droit quant aux dépens.

II DISCUSSION

4.

Les parties se sont accordées pour limiter les débats à la question de la recevabilité de l'appel de l'Etat belge. Dans l'hypothèse où cet appel serait dit recevable, elles s'accordent pour que les débats soient rouverts en vue de leur permettre de débattre du fondement de l'appel.

5.

Monsieur P. soutient que l'appel serait irrecevable en application de l'article 1050, alinéa 2, nouveau qui fait obstacle à l'appel contre un jugement avant dire droit avant l'appel contre le jugement définitif.

Monsieur P. estime que cette disposition, entrée en vigueur le 1er novembre 2015, était applicable immédiatement, c'est-à-dire à tous les appels formés après cette date, comme c'est le cas en l'espèce.

Monsieur P. fait également valoir que le jugement attaqué est un jugement avant dire droit. En effet, il ne s'est prononcé que sur l'événement soudain et la lésion, mais pas encore sur le lien de causalité entre eux, qui fait l'objet de la mission de l'expert. Dans la mesure où tous les éléments constitutifs d'un accident du travail n'ont pas encore été établis, il ne peut être question d'un jugement définitif au sujet de cette notion.

6.

L'Etat belge conteste que la nouvelle version de l'article 1050 du Code judiciaire fasse obstacle à la recevabilité de son appel.

Il fait valoir en premier lieu que le jugement attaqué n'est ni un jugement sur la compétence ni un jugement purement avant dire droit, mais un jugement mixte. En effet, ce jugement, selon ses termes mêmes, dirait le droit et trancherait de manière définitive la question de l'existence d'un événement soudain.

L'Etat belge estime ensuite que l'article 1050 nouveau du Code judiciaire ne serait d'application qu'aux seuls appels formés contre des jugements prononcés après son entrée en vigueur, fixée au 1er novembre 2015. Tel ne serait pas le cas en l'espèce puisque le jugement attaqué a été prononcé le 6 octobre 2015.

7.

Selon l'actuel article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.

Ce texte a été introduit par l'article 31 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, publiée au Moniteur belge le 22 octobre 2015. A défaut de disposition spécifique à ce sujet, cet article 31 et, partant, le nouvel article 1050 du Code judiciaire qu'il introduit, sont entrés en vigueur le 1er novembre 2015.

8.

En cas de modification de la législation relative aux voies de recours, c'est la loi en vigueur au jour de la décision qui, sauf disposition contraire, règle l'admissibilité des voies de recours contre celle-ci .

L'article 3 du Code judiciaire, selon lequel les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi, ne déroge pas à cette règle, pas plus que les dispositions de la loi du 19 octobre 2015 précitée .

9.

Par conséquent, l'article 1050 nouveau du Code judiciaire n'est d'application qu'aux jugements prononcés à partir du 1er novembre 2015.

Adopter une solution différente, comme le propose monsieur P., en appliquant l'article 1050 nouveau du Code judiciaire aux appels formés à partir du 1er novembre 2015 même contre des jugements antérieurs à cette date aurait du reste pour conséquence assez étrange que de tels jugements pourraient n'être appelables que pendant une partie du délai d'appel, éventuellement très courte, pour cesser de l'être ensuite.

Cette position ne permettrait en outre pas d'appliquer en totalité l'article 1050 nouveau du Code judiciaire aux jugements en question puisque ce texte permet toujours l'appel du jugement avant dire droit si le juge l'autorise, mais que pareille autorisation ne peut être donnée qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi .

10.

C'est donc l'article 1050 ancien qui règle l'admissibilité de l'appel contre le jugement attaqué.

Ce texte n'exclut l'appel qu'à l'égard des décisions rendues sur la compétence. Il ne fait par conséquent pas obstacle à la recevabilité de l'appel de l'Etat belge.

11.

Par ailleurs, la cour relève qu'aucun élément du dossier n'indique que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d'appel prescrit par l'article 1051 du Code judiciaire.

Toutes les formes imposées par l'article 1057 du même code sont également respectées.

12.

L'appel de l'Etat belge est recevable.

13.

Conformément à la demande des parties, il y a lieu de réserver à statuer pour le surplus et d'ordonner la réouverture des débats en vue de leur permettre de débattre du fondement de l'appel.

Les modalités de cette réouverture des débats sont fixées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR DU TRAVAIL,

Statuant après un débat contradictoire et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24 ;

1.

Dit l'appel recevable,

2.

Avant dire droit plus avant, ordonne la réouverture des débats ;

Fixe date à cette fin à l'audience publique du 17 mai 2016 à 15 heures 20 de la 6ème chambre de la cour du travail (division de Namur) en la salle ordinaire de ses audiences, pour 30 minutes de débats ;

Dit que les parties déposeront et communiqueront leurs conclusions et pièces comme suit :

- la partie intimée déposera et communiquera ses conclusions d'appel au plus tard pour le 19 février 2016 ;

- la partie appelante déposera et communiquera ses conclusions d'appel au plus tard pour le 21 mars 2016 ;

- la partie intimée déposera et communiquera ses éventuelles conclusions de synthèse d'appel au plus tard pour le 21 avril 2016 ;

3.

Réserve à statuer pour le surplus, notamment en ce qui concerne les dépens.

Ainsi jugé par :

Hugo MORMONT, Conseiller faisant fonction de Président,

Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur,

Philippe DELBASCOURT, Conseiller social au titre d'employé,

qui ont entendu les débats de la cause

et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier en chef faisant fonction:

Le Greffier en chef ff Les Conseillers sociaux, Le Président,

et prononcé en langue française à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, place du Palais de Justice, 5, le dix-neuf janvier deux mille seize,

par M. Hugo MORMONT, assisté de M. Frédéric ALEXIS,

qui signent ci-dessous :

Le Greffier en chef ff, le Président.