Cour du Travail: Arrêt du 10 février 2010 (Liège (Liège)). RG 36265/09

Date :
10-02-2010
Langue :
Français
Taille :
8 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20100210-7
Numéro de rôle :
36265/09

Résumé :

Le travailleur qui a déposé une plainte motivée pour harcèlement auprès du conseiller en prévention bénéficie de la protection contre le licenciement prévue à l'article 32 tredecies de la loi du 4 août 1996 pendant la période de 12 mois visée au dit article, même si le service externe de prévention conclut à une absence de harcèlement et sans qu'il soit nécessaire que le juge admette l'existence d'un harcèlement.La plainte motivée doit au moins identifier les conduites abusives et répétées ainsi que l'auteur ou les auteurs de celles-ci qui sont ressenties par la personne plaignante comme étant de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne victime, à mettre en péril son emploi ou à créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.L'employeur qui établit que le licenciement est intervenu pour des motifs étrangers à la plainte pour harcèlement, motifs étant un comportement du travailleur non respectueux des obligations qui étaient les siennes et tout particulièrement un non-respect de l'obligation de pointage, répété jusqu'au moment où cela devenait intolérable pour l'employeur, échappe au paiement de l'indemnité visée à l'article 32 tredecies précité.L'ouvrier engagé à durée indéterminée qui est licencié peut renoncer à invoquer l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 et solliciter l'octroi de dommages et intérêts réparant l'abus du droit de licencier dont il se dit victime mais à condition d'établir l'abus de droit qu'il invoque et l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité compensatoire de préavis.

Arrêt :

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*CONTRAT DE TRAVAIL - PLAINTE POUR HARCÈLEMENT MORAL - PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT - DEPOT D'UNE PLAINTE MOTIVÉE - PREUVE PAR L'EMPLOYEUR D'UN LICENCIEMENT ÉTRANGER À LA PLAINTE -

ABUS DU DROIT DE LICENCIER - NOTION - ABSENCE DE CUMUL AVEC L'INDEMNITÉ POUR LICENCIEMENT ABUSIF ARTICLE 63 LOI 03/07/1978

AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE

SECTION DE LIEGE

ARRÊT

Audience publique du 10 février 2010

R.G. : 36.265/09 5ème Chambre

EN CAUSE :

Monsieur S.

PARTIE APPELANTE

comparaissant en personne et assisté par Maître M.BOELEN substituant Maître J.F.DEFOURNY,avocats,

CONTRE :

S.A. L.

PARTIE INTIMEE,

comparaissant par Maître De BECO Cl. substituant Maître M.STRONGYLOS, avocats.

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 novembre 2009, notamment :

- le jugement rendu entre parties le 5 février 2009 par le Tribunal du travail d'Eupen, 1ère chambre (R.G. :365/07) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction;

- la requête d'appel de Monsieur S. reçue le 27 mars 2009 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 30 mars 2009 à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire;

- l'ordonnance rendue le 27 avril 2009 par la 1ère chambre de la Cour sur base de l'article 747 du code judiciaire fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 25 novembre 2009,

-les conclusions de la S.A. reçues au greffe de la Cour le 12 juin 2009 ; ses conclusions additionnelles et de synthèse y reçues le 15 septembre 2009 et ses dernières conclusions de synthèse reçues le 16 novembre 2009,

- les conclusions de Monsieur S. reçues au greffe de la Cour le 17 août 2009 et ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe de la Cour le 15 octobre 2009,

- le dossier de la S.A. entré au greffe de la Cour le 16 novembre 2009 et celui de Monsieur S. déposé à l'audience du 25 novembre 2009;

Entendu à l'audience du 25 novembre 2009 les conseils des parties en leurs dires et moyens;

Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 22 décembre 2009;

Vu les notifications de l'avis adressés aux parties le 23 décembre 2009;

Vu les répliques de Monsieur S. déposées au greffe de la Cour le 15 janvier 2010;

I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL

Le jugement frappé d'appel prononcé le 05/02/2009 n'a pas été notifié conformément à l'article 792 du Code Judiciaire.

La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 27/03/2009.

L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.

II.- LES FAITS

Monsieur S. a été engagé par la S.A. à partir du 04/10/1999 dans les liens d'un contrat de travail ouvrier à durée indéterminée.

Le 21/02/2007 Monsieur S. a déposé une plainte pour harcèlement moral auprès du service externe de prévention et de protection.

Le 18/06/2007 le service externe de prévention et de protection PROVIKMO a conclu à une absence de harcèlement moral.

Le 22/06/2007 Monsieur S. a été licencié par la S.A. moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis égale à 84 jours de rémunération.

Le courrier adressé à Monsieur S. le 22/06/2007 fait état de 7 pointages, manquant entre le 07/01/2007 et le 21/06/2007, ce qui constitue un non- respect du règlement en vigueur.

Le C4 émis le 03/08/2007 mentionne comme motif précis du chômage : « absence récurrente de se plier aux instructions ».

Par citation du 04/10/2007 Monsieur S. a sollicité condamnation de la S.A. à lui payer une indemnité en application de l'article 32 tredecies de la loi du 04/08/1996 égale à 6 mois de rémunération soit 13.328,91 euro .

Dans ses conclusions de synthèses Monsieur S. qualifie sa demande, chiffrée au même montant, d'indemnité pour licenciement abusif.

III.- LE JUGEMENT DONT APPEL

Le premier juge dit l'action recevable mais non fondée.

Le premier juge estime qu'il est prouvé à suffisance que le licenciement de Monsieur S. est fondé sur le comportement de celui-ci qui est constitutif d'insubordination et contrevient à l'élément essentiel de tout contrat de travail qui est l'autorité de l'employeur.

IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur S. fait valoir que les attestations produites par la S.A. afin d'établir le caractère du licenciement étranger à la plainte pour harcèlement qu'il a déposée, ne peuvent être retenues car elles émanent de supérieurs hiérachiques de Monsieur S. impliqués dans une « lutte pour le pouvoir » retenue par le conseiller en prévention.

Monsieur S. considère que le premier juge retient à tort exclusivement l'opinion exprimée par le directeur et par le supérieur de Monsieur S. désigné par celui-ci comme auteur du harcèlement.

Selon Monsieur S. le premier juge retient un comportement d'insubordination en considération d'éléments parcellaires du dossier et sans avoir égard à des pièces appuyant sa position à lui.

Monsieur S. articule que c'est à tort que le premier juge considère que la plainte pour harcèlement moral a été déposée afin de faire échec à un éventuel licenciement.

Monsieur S. sollicite à titre principal condamnation de la S.A. à lui payer une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de rémunération, soit 13.328,91 euro en application de l'article 32 tredecies de la loi du 04/08/1996 et à titre reconventionnel (sic) condamnation de la S.A. à lui payer une indemnité forfaitaire d'un montant de 13.328,91 euro pour abus du droit de licencier.

La S.A. fait valoir que la rupture du contrat est intervenue suite à une absence de pointage avec nombreux manquements tout au long de l'exécution du contrat de Monsieur S.

La S.A. articule que le licenciement de Monsieur S. est lié au comportement de celui-ci de sorte qu'il est étranger à la plainte pour harcèlement déposée par Monsieur S. et qu'il ne peut être qualifié d'abusif au sens de l'article 63 de la loi du 03/07/1978.

La S.A. qualifie d'abusive la plainte pour harcèlement formulée par Monsieur S.

La S.A. considère que la demande formulée par Monsieur S. pour abus du droit de licencier ne peut être accueillie en raison de l'existence du système prévu pour les ouvriers par la loi du 03/07/1978.

La S.A. fait valoir que Monsieur S. ne justifie pas de l'existence d'une faute commise par elle à l'occasion de son licenciement, non plus que d'un dommage distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité compensatoire de préavis.

V.- DISCUSSION

5.1. Demande d'indemnité sur base de l'article 32 tredecies de la loi du 04/08/1996

L'article 32 tredecies de la loi du 04/08/1996 dispose :

§ 1er L'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à la plainte, à l'action en justice ou au témoignage, ni modifier de façon injustifiée unilatéralement les conditions de travail des travailleurs suivants :

1° le travailleur qui a déposé une plainte motivée au niveau de l'entreprise ou de l'institution qui l'occupe, selon les procédures en vigueur;

2° le travailleur qui a déposé une plainte auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance, visé à l'article 80;

3° le travailleur qui a déposé une plainte auprès des services de police, d'un membre du Ministère public ou du juge d'instruction;

4° le travailleur qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les dispositions du présent chapitre;

5° le travailleur qui intervient comme témoin par le fait qu'il porte, dans le cadre de l'examen de la plainte motivée, à la connaissance du conseiller en prévention, dans un document daté et signé, les faits qu'il a lui-même vu ou entendu et qui portent sur la situation qui fait l'objet de la plainte motivée ou par le fait qu'il intervient comme témoin en justice.

§ 2. La charge de la preuve des motifs et des justifications visés au § 1er incombe à l'employeur lorsque le travailleur est licencié ou lorsque ses conditions de travail ont été modifiées unilatéralement dans les douze mois qui suivent le dépôt d'une plainte ou la déposition d'un témoignage. Cette charge incombe également à l'employeur en cas de licenciement ou en cas de modification unilatérale des conditions de travail intervenus après l'intentement d'une action en justice et ce, jusqu'à trois mois après que le jugement soit coulé en force de chose jugée.

Le paragraphe 4 de l'article 32 tredecies dispose :

L'employeur doit payer une indemnité au travailleur dans les cas suivants :

1° lorsque le travailleur, suite à la demande visée au § 3, alinéa 1er, n'est pas réintégré ou repris dans la fonction dans les conditions qui prévalaient avant les faits qui ont motivé la plainte et que le juge a jugé le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail contraires aux dispositions du § 1er;

2° lorsque le travailleur n'a pas introduit la demande visée au § 3, alinéa 1er et que le juge a jugé le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail contraires aux dispositions du § 1er.

L'indemnité est égale, au choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur. Dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'étendue de ce préjudice.

L'octroi de l'indemnité forfaitaire visée au paragraphe 4 de l'article 32 tredecies de la loi du 04/08/1996 est conditionné au fait que :

- soit le travailleur ait déposé une plainte motivée, auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention qu'il soit membre du service interne ou appartenant à un service externe,

- soit le travailleur ait déposé une plainte motivée auprès des fonctionnaires chargés de la surveillance

- soit ces mêmes fonctionnaires soient intervenus

- soit le travailleur ait intenté ou l'on ait intenté pour lui une action en justice tendant à faire respecter les dispositions du chapitre V bis de la loi du 04/08/1996.

La loi ne définit pas ce qu'il y a lieu d'entendre par « plainte motivée » mais en se référant à la définition du harcèlement moral contenue à l'article 32 ter 2° de la loi du 04/08/1996, il convient de considérer que la plainte motivée doit au moins identifier les conduites abusives et répétées ainsi que l'auteur ou les auteurs de celles-ci qui sont ressenties par la personne plaignante comme étant de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne victime, à mettre en péril son emploi ou à créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

La plainte déposée le 21/02/2007 par Monsieur S. identifie l'auteur du harcèlement prétendu comme étant Monsieur Emmanuel B., brigadier et donc supérieur de Monsieur S.

Celui-ci évoque comme conduites abusives et répétées de Monsieur B., le fait que ce dernier lui exprime : « si je pouvais me débarrasser de toi », l'empêche d'obtenir des récompenses pour heures supplémentaires, s'en prend à lui alors qu'une faute est commise par un autre travailleur et lui attribue les heures de travail les plus irrégulières.

Il peut être admis que Monsieur S. a bien déposé une plainte motivée auprès du conseiller en prévention de sorte que la condition précitée est remplie.

Le fait que le service externe de prévention et de protection au travail ait conclu à une absence de harcèlement moral mais plutôt à un conflit interpersonnel, opinion qui ne lie en rien l'appréciation que peut avoir le juge relativement à l'existence ou non d'un harcèlement moral, n'emporte aucune conséquence quant à l'existence de la protection contre le licenciement organisée par l'article 32 tredecies précité.

Il ne s'agit nullement ici, en raison de l'objet de la demande, d'apprécier si la plainte pour harcèlement moral était ou non fondée et si Monsieur S. a effectivement été victime d'un harcèlement de la part de son supérieur Monsieur B.

En l'espèce la question qui doit être tranchée est de savoir si la S.A. qui entend échapper au paiement de l'indemnité prévue au § 4 de l'article 32 tredecies apporte ou non la preuve qui lui incombe, de ce que le licenciement de Monsieur S. est intervenu pour des motifs étrangers à la plainte pour harcèlement qu'il avait déposée.

La S.A. articule que le licenciement de Monsieur S. est intervenu en raison du comportement de celui-ci qui ne respectait pas les ordres ou instructions donnés par ses supérieurs, non plus que les règles en matière d'hygiène et de sécurité, ni les horaires de travail, ni enfin les obligations en matière de pointage.

La S.A produit à son dossier plusieurs attestations, fortement critiquées par Monsieur S. lequel produit lui aussi de nombreuses attestations, critiquées de même par la S.A., ces productions croisées déclenchant une sorte de « bataille d'attestations ».

La Cour estime ne pas pouvoir prendre en considération ces attestations, tant d'un côté que de l'autre, dès lors que l'origine, l'objectivité et la sincérité de telles attestations sont invérifiables en dehors d'un examen contradictoire.

La S.A. expose tout d'abord que Monsieur S. refusait une modification de son horaire de travail et avait refusé de participer à une formation organisée les 13 et 14/06/2006, ce qui entraina l'envoi d'un courrier le lui reprochant.

Monsieur S. expose de son côté avoir contesté la modification apportée à son affectation et à ses horaires de travail (conclusions additionnelles et de synthèse p. 6) ; il admet n'avoir pas participé à la formation les 13 et 14/06/2006 mais fait valoir que cette formation n'était pas obligatoire et qu'elle avait lieu après qu'il ait presté de nuit (conclusions idem p.7).

La S.A. articule ensuite que Monsieur S. ne respectait pas les normes d'hygiène et de sécurité, négligeant de porter une coiffe, de nouer ses lacets, de fermer son pantalon, perdant son badge d'ouverture des barrières de sécurité et ne restituant pas des vêtements de travail.

Monsieur S. admet qu'il lui est arrivé de ne pas porter sa coiffe ou de ne pas attacher ses lacets mais articule qu'il ne manquait pas de se mettre en ordre immédiatement (conclusions idem p. 11).

La S.A. expose que Monsieur S. arrivait très souvent en retard sans prévenir ou s'excuser et ne respectait pas les horaires de travail, faisant référence à un courrier adressé à Monsieur S. le 23/06/2006 ou était exposé un non-respect de l'horaire survenu le 21/06/2006.

Monsieur S. ne conteste pas le non-respect de l'horaire survenu le 21/06/2006 mais invoque une information relative à la modification de l'horaire dont il n'aurait pas eu connaissance en temps utile.

Enfin la S.A. fait état de plusieurs circonstances où Monsieur S. a négligé de pointer, soit en entrée, soit en sortie, soit en entrée et en sorties, circonstances évoquées au nombre de 7, entre le 07/01/2007 et le 21/06/2007, dans le courrier notifiant à Monsieur S. son licenciement.

Monsieur S. ne conteste pas ces absences de pointage mais estime que des manquements de cet ordre ne peuvent entrainer la sanction du licenciement (conclusions idem p.12).

La Cour ne partage pas l'opinion ainsi émise par Monsieur S., l'obligation de pointer étant d'évidence importante afin de déterminer le temps de présence au travail et l'article 33 du règlement de travail érigeant en faute grave le départ de l'usine sans pointage.

Monsieur S. critique le motif précis du chômage mentionné au C4, soit « absence récurrente de se plier aux instructions » mais cette critique est mal fondée, en regard de ce qui vient d'être retenu, dès lors qu'il est prouvé à suffisance que Monsieur S. n'admettait pas les changements d'horaire et protestait contre ceux-ci, ne respectait pas les horaires, ne participait pas à une formation où il était convié, négligeait de porter la coiffe et de nouer les lacets de ses chaussures, et enfin négligeait de pointer à plusieurs reprises alors qu'il en avait l'obligation.

Il est indéniable que ce faisant Monsieur S. ne se pliait pas, de façon répétée et donc récurrente, aux instructions qui lui étaient données.

Dans ces conditions, il doit être admis que le licenciement de Monsieur S. est intervenu pour des motifs étrangers à la plainte pour harcèlement qu'il avait déposée, motifs étant un comportement non respectueux des obligations qui étaient les siennes et tout particulièrement un non-respect de l'obligation de pointage, répété jusqu'au moment où cela devenait intolérable pour l'employeur. Par conséquent la S.A. ne peut être condamnée à payer à Monsieur S. l'indemnité visée à l'article 32 tredecies de la loi du 04/08/1996.

Dès l'instant où il est admis que le licenciement est fondé sur des motifs étrangers à la plainte pour harcèlement, il devient sans intérêts d'examiner si la plainte présente ou non un caractère abusif et si elle a été déposée dans l'unique but de se constituer une protection contre le licenciement, ce qui, superfétatoirement, n'apparait pas à première vue être le cas, le comportement adopté par le sieur B., supérieur hiérarchique de Monsieur S. ayant pu être ressenti par celui-ci comme constituant un harcèlement moral.

5.2. Demande d'indemnité pour abus du droit de licencier

Contrairement à ce que soutient la S.A. l'existence de la disposition de l'article 63 de la loi du 03/07/1978 ne fait nullement obstacle à ce que l'ouvrier engagé pour une durée indéterminée puisse formuler une demande fondée sur l'abus du droit de licencier au sens ou l'a développé la jurisprudence en ce qui concerne les employés où les ouvriers engagés à duré déterminée.

Comme l'a arrêté la Cour de Cassation :

« En vertu de l'article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est considéré comme abusif, pour l'application de cet article, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée qui est effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

D'une part, cette disposition n'interdit ni à l'ouvrier qui ne se prévaut pas de son application de faire valoir que, fût-il fondé sur des motifs liés à son aptitude ou à sa conduite, ou sur les nécessités du travail, son licenciement est entaché d'un abus de droit résultant de l'exercice du droit de licenciement d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal que ferait de ce droit un employeur prudent et diligent, ni au juge saisi de pareille contestation de vérifier ces circonstances. »

(Cass. 18/02/2008, J.T.T. 2008 p. 118)

Pour justifier de son droit à l'indemnité qu'il réclame Monsieur S. doit établir d'une part, le caractère abusif de l'usage fait par la S.A. de son droit de licencier et d'autre part, l'existence d'un dommage dont il est victime en raison de cet abus de droit, dommage qui doit nécessairement être distinct de celui qui est déjà réparé par l'octroi de l'indemnité compensatoire de préavis.

On observera au passage que Monsieur S. ne pourrait obtenir en l'espèce l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 63 de la loi du 03/07/1978 dès lors que son licenciement qui a un lien avec son comportement ne pourrait être qualifié d'abusif au sens de cette disposition légale.

Monsieur S. articule que la S.A. a commis une faute en ne lui apportant aucun soutien alors qu'il avait déposé une plainte pour harcèlement mais d'une part, on voit mal quel soutien aurait pu lui être apporté avant que l'existence d'un harcèlement ait pu être identifiée, ce qui ne fut pas le cas, et d'autre part, à supposer qu'une telle absence de soutien puisse être retenue à charge de la S.A., il n‘est pas justifié qu'elle ait eu une influence quelconque au plan du licenciement et de ses conséquences.

Monsieur S. articule encore que la décision de licenciement est « suspecte », mais tel n'est pas le cas, comme précisé ci-dessus, dès lors que le licenciement intervient pour des motifs étrangers à la plainte déposée par Monsieur S.

Monsieur S. fait état d'une disproportion entre les faits qui lui sont reprochés et ceux qu'il a dénoncés à l'entreprise, mais l'existence d'une telle disproportion ne peut être retenue des lors que ne sont pas établis les faits que Monsieur S. dit avoir dénoncé.

Il n'existe pas de disproportion non plus entre l'avantage retiré par la S.A. du licenciement et l'inconvénient subi par Monsieur S. du fait de celui-ci, dès lors que la S.A. était fondée à se séparer d'un travailleur qui lui occasionnait d'importants désagréments par le comportement qu'il adoptait en ne respectant pas plusieurs de ses obligations contractuelles.

Monsieur S. fait état de la différence de revenus engendrée par la perte de son emploi auprès de la S.A. et son engagement auprès d'un nouvel employeur, mais c'est précisément l'un des éléments du dommage que répare l'indemnité compensatoire de préavis qui permet au travailleur de disposer d'un temps adéquat à la recherche d'un emploi équivalent à celui qu'il vient de perdre.

Monsieur S. reproche à la S.A. de ne pas l'avoir entendu préalablement à son licenciement, en violation de l'article 34 du règlement de travail, mais ici encore la réparation du dommage résultant du licenciement irrégulier réside dans l'octroi de l'indemnité compensatoire de préavis et la non audition préalable du travailleur, fut-elle fautive, ne suffit pas à conférer au licenciement un caractère abusif.

Enfin, comme précisé ci-dessus, l'indication du motif précis du chômage sur le C4 ne peut être considérée comme fautive puisqu'elle retrace de façon effective le motif qui préside au licenciement.

Monsieur S. ne démontre pas davantage l'existence d'un dommage qui serait lié de façon causale à son licenciement et qui serait différent de celui déjà réparé par l'indemnité compensatoire de préavis.

Monsieur S. ne justifie pas du droit à une indemnité pour abus du droit de licencier.

VI.- DECISION DE LA COUR

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24,

LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement :

Sur avis écrit conforme de Monsieur Philippe LAURENT Premier Avocat général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 22 décembre 2009,

Déclare l'appel recevable,

Le dit non fondé,

Dit non fondée la demande « reconventionnelle » introduite devant la Cour par Monsieur S.

Condamne Monsieur S. aux dépens d'appel liquidés pour la S.A. à 1.100 euro .

Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par :

M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président

M. M.XHARDE,Conseiller social au titre d'employeur,

M.F.BOYNE,Conseiller social au titre d'ouvrier ,

qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal,

assistés de Mme S.COMPERE, greffier.

Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président

et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le DIX FEVRIER DEUX MILLE DIX, par le Président de chambre,

assisté de Mme S.COMPERE

Le Greffier Le Président

S.COMPERE A.HAVENITH