Lorsque, à défaut d'une demande d'anticipation, la pension de retraite susceptible d'être accordée à l'intéressé du chef de ses prestations en qualité d'ouvrier ne peut prendre cours - toutes les autres conditions légales étant supposées remplies - au plus tôt qu'à la date prévue par la loi, c'est-à-dire au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, c'est cette date qui détermine quelle est la législation applicable. Cette règle est également applicable au cas où l'intéressé bénéficie déjà d'une pension de retraite du régime spécifique des ouvriers, lui accordée à partir du premier du mois qui suit son soixantième anniversaire, par application de l'A.R. du 28 mai 1958.
Arrêt :
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