Cour du Travail: Arrêt du 18 mars 2004 (Liège (Liège)). RG 30952-02
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20040318-5
- Numéro de rôle :
- 30952-02
Résumé :
En application de la convention collective de travail n°64, chaque travailleur a le droit de prendre un congé parental.Il peut pendant une période de trois mois suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail.La période de trois mois peut, au choix du travailleur, être fractionnée par mois.Dès lors que les conditions sont satisfaites aussi bien dans le chef de l'enfant que dans le chef du travailleur, l'exécution du contrat de travail est suspendue totalement pendant trois mois sauf accord entre l'employeur et le travailleur.L'article 8 de la convention collective numéro 64 précise la procédure à suivre pour l'introduction de la demande.L'employeur n'a pas le droit de refuser le congé parental qui est demandé il peut seulement en reporter l'exercice pour des raisons justifiables liées au fonctionnement de l'entreprise.La protection contre le licenciement débute au moment de l'avertissement écrit du travailleur et prend fin deux mois après la date de fin de cette même périodeL'indemnité allouée n'est susceptible ni de cotisations sociales ni de retenues fiscales
Arrêt :
VL/MP
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
ARRÊT
Audience publique du 18 mars 2004
R.G. :30.952/02 8ème Chambre
EN CAUSE :
D. Francis,
APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT,
comparaissant par Maître Raymond FRAIPONT, avocat,
CONTRE :
D. Anne,
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE SUR INCIDENT,
comparaissant par Madame Michèle BAIWIR, déléguée syndicale.
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 février 2004, notamment :
- le jugement rendu entre parties le 5 mars 2002 par le Tribunal du travail de Liège, 7ème chambre (R.G.
:300.698) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction;
- la requête de l'appelant, déposée le 21 juin 2002 au greffe de la Cour et notifiée le même jour à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire;
- les conclusions de l'intimée et de l'appelant reçues au greffe respectivement les 6 décembre 2002 et 12 décembre 2003 ;
- les conclusions de synthèse de l'intimée reçues au greffe le 10 février 2004 ;
- les dossiers des parties déposés à l'audience du 19 février 2004;
Entendu à l'audience du 19 février 2004, les conseils des parties en leurs dires et moyens.
I.- RECEVABILITE DES APPELS
Attendu que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident l'est également.
II.- FONDEMENT
L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'il ne justifiait pas à suffisance de droit la situation de son étude alors qu'il estime qu'il apporte les éléments nécessaires pour soutenir ses affirmations et alors que l'intimée se limite à contredire celles-ci sans apporter aucun élément de preuve à l'appui de ses dires.
L'appelant fait également reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte du ,§2 de l'article 11 de la C.C.T. n° 64 relative au congé parental alors que les premiers juges avaient un devoir de vérification et éventuellement , devaient ordonner une enquête d'office qu'ils n'ont pas faite , privant ainsi l'appelant d'un degré de juridiction.
L'appelant soutient que la demande de congé parental doit être remise dans le contexte du conflit collectif géré par le permanent de la C.S.C. Monsieur G. S. et qu'en conséquence, la demande formulée par l'intimée aurait également dû être examinée dans ce cadre, ce qui n'a pas été fait.
L'appelant affirme qu'il n'y a pas lieu à l'application de la protection de l'article 15 de la C.C.T.
n° 64 et que le licenciement a été justifié par la gestion de l'entreprise.
III.- LES FAITS
L'intimée a été occupée par l'appelant en qualité d'employée à temps plein du 27 mars 1995 au 30 septembre 1998, puis à raison de 32 heures semaine du 1er octobre 1998 au 24 juin 1999, date de son licenciement.
Le 25 mai 1999, l'intimée a averti son employeur qu'elle allait prendre un congé parental de trois mois à partir du 1er septembre 1999 en se référant à la C.C.T. n° 64 complétée par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 (M.B. du 7/11/97) lui-même modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1998 (M.B. du 27/3/98) par l'arrêté royal du 10 août 98 (M.B. 8/9/98), par l'arrêté royal du 4/6/99 (M.B. du 26/6/99) puis ultérieurement ,( sortant dès lors du cadre de ce litige), par l'arrêté royal du 24/1/02 (M.B. du 31/1/02).
L'avertissement a été remis par lettre à l'employeur qui en a accusé réception conformément à l'article 9, ,§2 de la C.C.T. n° 64.
Par courrier du 24 juin 1999, l'appelant a refusé le congé en prétextant des circonstances économiques et a licencié l'intimée sur-le-champ indiquant qu'il verserait une indemnité de rupture correspondant à trois mois de préavis.
Les parties s'accordent pour reconnaître que le licenciement est intervenu dans des circonstances difficiles.
Par contre, elles divergent sur les motifs liés à ces difficultés, l'employeur prétendant qu'une restructuration s'avérait nécessaire en raison du décès d'un associé qui impliquait de revoir l'organisation de l'étude mais aussi les limitations d'interventions des huissiers en général en raison de modifications de dispositions légales ou de regroupement du contentieux et enfin, invoqué pour la première fois en degré d'appel, du fait que l'appelant lui-même connaissait un état de santé qui ne lui permettait plus un travail aussi soutenu.
L'intimée quant à elle affirme que les conditions de travail déplorables étaient surtout liées à l'attitude de l'appelant vis-à-vis de son personnel, un climat de suspicion permanente régnant à l'égard du personnel.
Les paiements de salaires qui étaient effectués sans conformité au barème et aux indexations ont abouti au fait que cinq employées, avec parmi elles l'intimée, ont demandé à Monsieur S. , permanent principal de la C.N.E. à Liège, d'intervenir auprès de l'employeur pour trouver des solutions afin que les contrats de travail puissent se dérouler plus harmonieusement et que les rémunérations auxquelles elles avaient droit leur soient versées.
IV.- RECLAMATIONS DE L'INTIMEE
L'intimée affirme qu'elle a été licenciée sans motif valable et réclame en conséquence l'indemnité spéciale de protection liée au congé parental et prévue par l'article 15 de la C.C.T. 64 soit 6 mois de rémunération ou encore 350.238 BEF ou 8.682,17EUR.
A titre subsidiaire, elle affirme que l'appelant a abusé de son droit de licenciement et réclame dès lors des dommages et intérêts fixés ex ôquo et bono à 200.000 BEF ou encore 4.957,87EUR.
L'intimée réclame également une somme nette de 31.179BEF retenue indûment sur son pécule de vacances de sortie. Dans la mesure où cette somme a été versée après la citation, elle sollicite que cette demande qui était fondée, soit déclarée sans objet actuellement.
Elle forme un appel incident afin que l'indemnité de protection qu'elle réclame ne fasse l'objet d'aucune déduction ni de sécurité sociale ni de précompte professionnel et sollicite la condamnation de l'appelant au versement d'une somme 1.200EUR à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire, en sus de la condamnation aux dépens.
V.-DISCUSSION
1. Principe général
Dans le secteur privé, chaque travailleur a le droit de prendre un congé parental.
Qu'il soit occupé à temps plein ou à temps partiel, il peut pendant une période de trois mois suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail ; la période de trois mois peut au choix du travailleur être fractionnée par mois.
Ce droit est individuel, il est subordonné à des conditions qui doivent être satisfaites aussi bien dans le chef de l'enfant que dans le chef du travailleur.
2. Conditions du droit au congé parental
A. Dans le chef de l'enfant
Le droit au congé parental est accordé en raison de la naissance d'un enfant au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son 4ème anniversaire...
En l'espèce, l'enfant Pauline est née le 24 octobre 1996, la condition d'âge visée à l'article 4 de la CCT n° 64 était donc respectée.
B. Dans le chef du travailleur
Pour obtenir le bénéfice du droit au congé parental, le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur qui l'occupe pendant douze mois au cours des quinze mois qui précèdent l'avertissement par écrit contenant la demande de congé (art. 6 CCT n° 64).
La Cour constate qu'ici également cette condition est remplie.
3. Modalités de l'exercice du droit au congé parental
1. En cas d'exercice du droit au congé parental, l'exécution du contrat de travail est suspendue totalement pendant trois mois (art. 7, ,§1er, CCT 64).
Le ,§2 stipule cependant que l'employeur et le travailleur peuvent s'accorder sur l'exercice du droit au congé parental de manière fragmentée ou par le biais d'une réduction des prestations de travail...
2. L'article 8, ,§1er de la CCT 64 prévoit que : " les modalités de l'exercice du droit au congé parental sont proposées par le travailleur dans l'avertissement par écrit qu'il adresse à l'employeur conformément à l'article 9 c'est-à-dire par écrit et trois mois à l'avance. Cette notification se fait par lettre recommandée ou par le remise de l'écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. Cet écrit contient les propositions faites par le travailleur quant aux modalités de l'exercice du droit et il comporte la date de prise de cours et de fin du congé parental ".
En l'espèce, l'intimée a écrit à l'appelant en ces termes :
" Faisant suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme officiellement ma demande d'interruption complète de carrière pour trois mois à dater du 1er septembre 1999. Je m'inscris ainsi tout à fait dans les dispositions relatives au congé parental prévu par la convention collective n° 64 complétée par l'A.R.
du 29.10.1997. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant les obligations de l'employeur et du travailleur.
D'avance, je vous remercie de bien vouloir me remettre une copie de la présente avec votre signature précédée de la mention " reçu le 25 mai 1999 "...
3. L'appelant a effectivement signé cette demande pour réception.
4. L'article 8, ,§2, de la CCT n° 64 poursuit que :
" L'employeur et le travailleur s'accordent, dans le mois qui suit l'avertissement par écrit, sur les modalités proposées de l'exercice du droit au congé parental. A défaut, le congé parental prendra cours à la date prévue dans cet avertissement par écrit et le contrat de travail sera suspendu totalement pendant 3 mois ".
Le 24 juin 1999, l'appelant a écrit à l'intimée en ces termes :
" J'ai bien reçu, en date du 25 mai 1999, votre notification suivant l'article 9 de la Convention Collective de Travail 64 du Conseil National du Travail du 29/4/97 et je me dois de vous répondre avec regret que les circonstances économiques et l'adaptation de mon étude à l'évolution de l'Appareil Judiciaire, en général, rendent impossible l'application pure et simple du congé parental tel que décrit en texte de cette convention collective de travail.
En effet, comme vous le savez par les négociations que vous avez fait mener par votre Syndicat, eu égard à vos craintes légitimes et collectives ayant pour objet cette évolution du Monde Judiciaire et plus spécifiquement de la fonction d'Huissier de Justice, l'étude se doit d'être profondément restructurée et réorganisée en manière inéluctablement telle qu'il m'est impossible de vous restituer, après votre congé parental, un poste de travail équivalent ou similaire au sens de l'article 14 de la CCT 64, tel à celui que vous occupiez.
Ces mesures de restructuration seront d'ailleurs communes à beaucoup d'études d'Huissiers de Justice, vu les réformes en cours et projetées qui m'ont été annoncées lors de la récente assemblée générale du 11 courant.
Par la force des choses je me dois de supprimer au moins trois des postes de la qualification que vous occupiez, en ce compris le poste de travail à contrat à durée déterminée car il n'existe plus suffisamment de travail non spécialisé et d'exécution automatisée pour couvrir cinq emplois.
Par ailleurs par souci d'équité, je procède suivant la règle de l'ancienneté dans ce type d'emploi où je conserve les deux plus anciennes employées.
Sous réserve donc de l'admission par le Juge compétent de l'existence de motifs suffisants, ci-avant décrits, en conformité avec la jurisprudence de l'article 38 de la loi sur le contrat de travail pour ce qui doit être admis comme motifs suffisants, je me vois contraint de mettre par la présente fin à votre contrat de travail d'employée, avec toutefois dispense de prester votre préavis.
Une indemnité de rupture correspondant à la durée légale de préavis de trois mois vous sera versée dès l'établissement des décomptes et des documents sociaux par le secrétariat social.
Pour la bonne règle, un exemplaire de la présente vous est remis, en main propre, ce jour en l'étude, l'autre exemplaire vous étant adressé sous pli recommandé.
Tout en déplorant le cas de force majeure auquel je suis confronté... ".
La Cour relève que dans ces documents, l'appelant qui fait allusion à la restructuration qu'il doit envisager ainsi qu'aux réformes concernant les études d'huissier de justice, fait expressément référence aux faits que dans la qualification occupée par l'intimée, le nombre de postes de travail devrait être réduit, il précise également qu'il procède par règle d'ancienneté et non pas de qualification et en conséquence, il notifie à l'intimée la rupture de son contrat.
Le contenu de cette correspondance fait clairement ressortir que la rupture était liée au fait, qu'aux yeux de l'appelant, l'intimée devenait un personnel excédentaire dont il aurait dû tôt ou tard se séparer.
C'est donc à tort qu'à l'heure actuelle il invoque en termes de conclusions d'appel le fait des qualifications particulières de l'intimée tentant ainsi de prendre appui sur un argument d'exception prévu par l'article 11, ,§2, notamment de la CCT n° 64 alors qu'il s'abstient à la fois de démontrer à quel besoin de fonctionnement et d'organisation de l'entreprise il fait allusion dans les tâches effectivement exercées par l'intimée et qu'en outre, il ne propose aucun arrangement particulier pour répondre auxdits besoins et à la restructuration invoquée.
5. L'intimée a immédiatement fait contester le licenciement intervenu par son organisation syndicale qui a adressé à l'appelant un courrier du 20 juillet 1999.
6. La convention collective n° 64 ne permet pas à l'employeur de refuser le congé parental qui est demandé.
L'article 11, ,§ 1er l'autorise seulement à reporter l'exercice du droit au congé parental pour des raisons justifiables liées au fonctionnement de l'entreprise.
Selon le commentaire qui suit cet article : " sont des raisons justifiables liées au fonctionnement de l'entreprise... par exemple : lorsque le travail est de nature saisonnière, lorsqu'un remplaçant ne peut être trouvé pendant la période de notification, lorsqu'une proportion significative de la main d'oeuvre demande le congé parental en même temps, lorsqu'une fonction particulière est d'une importance stratégique ".
Ce report est tempéré par l'article 12 de la même CCT qui prévoit que : " les dispositions de l'article 11 s'appliquent sans préjudice du droit au congé parental qui prend cours au plus tard après le mois où a été opéré le report motivé. l'employeur et le travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres modalités ".
C'est donc à tort que l'appelant affirme qu'il pouvait refuser ce congé parental dans la mesure où il pouvait bénéficier des exceptions et notamment invoquer le fait qu'il s'agit d'une entreprise de moins de 50 travailleur au sens de la recommandation 96/280/CE de la commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises et d'autre part, que les fonctions de l'intimée étaient particulières et faisaient qu'elle occupait un poste avec un importance stratégique.
Cette affirmation n'est nullement démontrée et est même contredite comme déjà dit plus haut par le texte même de la lettre de rupture.
4. Protection contre le licenciement
1. Principe
La protection contre le licenciement établi dans le cadre du régime de l'interruption de carrière est d'application. L'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail sauf en cas de motif grave ou de raison légitime.
La Cour cherche en vain en l'espèce les raisons légitimes non seulement invoquées mais justifiées par l'appelant et qui ont abouti au licenciement qui a suivi de près la demande et les négociations syndicales qui étaient en cours.
2. Prise de cours de la protection
La protection contre le licenciement débute au moment de l'avertissement écrit du travailleur et prend fin deux mois après la date de fin de cette même période (cf. art. 15).
3. Sanction en cas de non-respect des garanties de l'exercice du droit au congé parental
L'article 15, ,§3 prévoit clairement que : "l'employeur qui, malgré les dispositions du ,§1er du présent article, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail... ".
L'article 15, ,§1er, précise ce qu'il faut entendre par motif suffisant : " par motif suffisant, il faut comprendre le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au congé parental ".
En l'espèce, avec l'appelant, la Cour admet qu'il existait dans l'étude de ce dernier un problème structurel et d'organisation mais qui remonte bien avant l'année 1999 puisque l'origine remonte, selon les propos de l'appelant lui-même, au décès de son associé qui se situe en juin 1995...
L'intimée admet que les relations de travail étaient difficiles et que la négociation d'un permanent syndical a été réclamée pour tenter d'y porter remède.
Soutenir comme le fait l'appelant que la demande de congé parental est un moyen de se mettre à couvert de cette problématique et constituerait également un désaveu des négociations menées par la C.S.C. n'est étayé par aucune pièce et totalement contredit par l'intimée qui souhaite pouvoir élever son enfant et plus précisément la suivre dans ses premiers moments d'entrée à l'école maternelle, ce qui est totalement compréhensible et légitime.
L'appelant se contredit lorsqu'il estime que le maintien des 5 emplois était menacé de longue date compte tenu des difficultés d'organisation de l'étude et que par ailleurs, il affirme, pour les besoins de la cause , que la fonction occupée par l'intimée était essentielle et qu'il était dès lors justifié de lui notifier un refus et non pas un report de congé parental.
C'est à tort que l'appelant invoque dans ses conclusions des conditions nouvelles liées au décès de son associé alors que celui-ci remonte à plus de 4 ans.
L'appelant se trompe lorsqu'il affirme que la période de départ de protection est le jour de l'accord des parties alors que l'article 2, ,§2 de la CCT n° 64 fait démarrer cette protection à la date de l'avertissement par écrit opéré par le travailleur.
Certes, comme le soutient l'appelant en termes de conclusions, des arrangements particuliers sont possibles et prévus par la CCT. La Cour relève cependant qu'un arrangement n'est pas synonyme d'un refus et pas davantage d'un licenciement immédiat
L'appelant fait à tort état d'une lettre qu'il a reçue du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail le 21 mai 2002 , signée par le directeur général M. DE GOLS, pour en conclure que compte tenu de la possibilité d'arrangement particulier et de la large appréciation invoquée, le terme " librement convenu " doit s'entendre comme empêchant le caractère d'autorité imposée ou prônée par l'intimée avec prise d'effet impératif.
Ce faisant, l'appelant tire de cette correspondance des conclusions qui ne s'y trouvent pas et que la Cour ne peut suivre.
La Cour cherche en vain les arrangements proposés par l'appelant à l'intimée à la suite de la réception de sa demande alors que sa réponse s'est limitée à un licenciement sur-le-champ.
Contrairement à ce que soutient l'appelant en termes de conclusions, ce n'est pas parce que l'intimée a revendiqué un statut de catégorie 4 qu'elle en occupait pour autant une fonction particulière d'importance stratégique dans l'organisation de son entreprise.
Cette affirmation n'est pas démontrée par l'appelant d'autant plus que l'intimée n'a jamais bénéficié du statut de catégorie 4 et d'autre part, est contredite par l'appelant lui-même, dans la lettre de rupture citée plus haut.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée n'a pas à justifier la raison pour laquelle elle sollicite le congé parental dès lors qu'elle remplit les conditions pour l'obtenir.
L'appelant ne cesse de se contredire lorsqu'il estime que la fonction occupée par l'intimée était essentielle a fortiori dans une petite entreprise de moins de 10 travailleurs et alors que dans la lettre de rupture il justifiait notamment celle-ci par l'existence d'un personnel excédentaire de la catégorie de l'intimée.
C'est en vain que l'appelant tente de prendre appui sur le commentaire du guide social de la C.S.C. pour faire admettre qu'il rentre dans une exception légale qui lui permettait non seulement de reporter mais de refuser le congé parental.
C'est également à tort que l'appelant fait grief à l'intimé de ne pas avoir sollicité une interruption de carrière sur base de l'arrêté royal du 29 octobre 1997, y voyant par là un détournement des textes dans le but de nuire tant à l'employeur qu'à ses collègues.
Le choix de la disposition légale incombait à l'intimée qui, se faisant, n'a fait qu'utiliser un droit existant , ce qui ne peut lui être reproché.
La Cour ne peut que relever les nombreuses contradictions dans les conclusions de l'appelant lui-même qui, à la page 5 au 1er ,§ affirme que l'intimée ne pouvait prendre congé en raison de sa fonction particulière d'importance stratégique dans l'organisation de l'entreprise puis à la page suivante (6, in fine) écrit que : " le juste motif de licencier démontré par avance par les difficultés économiques, l'inadéquation de l'organisation de l'étude et la nécessaire restructuration suite au décès de l'huissier J. BOSMANS, malgré des efforts de maintien de l'emploi à tout pris. "
La Cour admet avec l'intimée que cette thèse de l'appelant est par ailleurs totalement contredite par les faits puisqu'elle a été remplacée dans le même poste par une dame P., proméritant une rémunération semblable à celle qu'elle avait antérieurement.
C'est à juste titre que l'intimée relève que l'accord de l'employeur n'est pas nécessaire sauf dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, si l'on suit l'interprétation donnée au texte par la C. S. C., lorsqu'il y a non pas une suppression du travail mais une réduction des prestations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
C'est également à juste titre que l'intimée relève que les nécessités de restructuration invoquées à la suite du décès de M. BOSMANS ne peuvent être retenues alors qu'elle-même était sous contrat à durée déterminée du 27 mars 1995 au 30 juin 1995 et qu'elle a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1995, soit juste après le décès...
C'est donc à bon droit qu'elle souligne que si ce décès avait entraîné une réduction des activités, une diminution du personnel, elle n'aurait pas été engagée à durée indéterminée pas plus que d'autres employées qui ont été engagées ultérieurement.
L'intimée relève qu'il est inexact d'affirmer que sa demande visait à lui faire acquérir une ancienneté supérieure, susceptible de lui permettre d'obtenir une indemnité compensatoire de préavis plus élevée alors qu à l'échéance de ce congé, son ancienneté n'aurait de toute façon pas dépassé 5 ans.
L'appel doit dès lors être déclaré non fondé et la Cour estime que les autres motifs soulevés sont irrelevants ou étrangers au cas d'espèce.
VI.- APPEL INCIDENT
1. Non retenue de cotisations sociales et fiscales
1° Avec l'intimée, la Cour estime que l'indemnité spéciale de protection ne doit faire l'objet d'aucun prélèvement social ou fiscal (voir en ce sens CT Liège, 4/5/2000, RG 26.886/98, Chr. Dr. Soc. 2001, p.
474).
2°L'intimée réclame les intérêts de retard sur le montant brut.
L'appelant n'oppose aucun argument à ces demandes.
L'appel incident peut être déclaré recevable et fondé.
2. Appel téméraire et vexatoire
L'intimée estime que l'appel est manifestement téméraire et vexatoire, effectué dans un but dilatoire, sans argument sérieux ,confirmant ainsi la mauvaise foi de l'appelant en cette affaire.
L'intimée, appelante sur incident, réclame des dommages et intérêts pour une somme de 1.200EUR.
L'appelant ne répond pas à cette argumentation et n'y oppose aucun moyen.
La demande doit être déclarée fondée, l'appel étant ,selon l'opinion de la Cour, manifestement téméraire et vexatoire, poursuivant un but dilatoire en retardant un paiement dû en tentant d'échapper ainsi aux protections légales mises en place.
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24,
LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement :
Déclare l'appel principal recevable mais non fondé,
Déclare l'appel incident recevable et fondé,
Déboute l'appelant à l'action principale,
Confirme le jugement déféré dans son principe d'octroi de l'indemnité spéciale de protection,
Dit pour droit que les retenues de sécurité sociale et fiscale n'ont pas à être effectuées sur l'indemnité spéciale,
Condamne en conséquence l'appelant à payer à l'intimée la somme de 8.682,17EUR à titre d'indemnité spéciale de protection à majorer des intérêts de retard légaux et judiciaires depuis la date de la citation,
Condamne en outre l'appelant à verser à l'intimée la somme de 1.200EUR à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire,
Condamne l'appelant aux dépens des deux instances liquidés à 77,22EUR de citation.
Ainsi délibéré et jugé par :
Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Philippe STIENON, Conseiller social au titre d'employeur
M. Raymond HOENS, Conseiller social au titre d'employé,
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le DIX-HUIT MARS DEUX MILLE QUATRE, par le même siège,
assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier.
Suivi de la signature du siège ci-dessus.