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Cour du Travail: Arrêt du 19 juin 1986 (Liège (Liège)). RG 83/9934
L'assureur - loi a versé les indemnités légales à la victime sur base d'une incapacité de 100 % - alors que l'expert judiciaire n'a plus admis qu'une I.P.P. de 10 % à partir du 23 août 1978 - jusqu'au 15 mars 1982.
Il réclame cet indu postérieur au 23 août 1978.
1. L'assureur - loi n'a pas ici à faire la preuve d'une erreur puisqu'il n'y a pas de doute quant à la cause du paiement indu.
2. La prescription de 3 ans ne peut être invoquée car elle ne court qu'à partir de la naissance de l'action, soit le jour de la décision judiciaire définitive qui rendait certaine l'erreur d'appréciation par l'assureur du taux d'incapacité.
3. Par contre, l'assureur - loi doit soustraire des sommes versées et répétées les indemnités légales qu'à défaut la mutualité aurait dû lui verser. L'erreur de l'assureur ne peut causer préjudice à la victime. Il ne peut contraindre la victime à prendre les risques d'une demande rétroactive contre la mutualité alors qu'il ne pourrait pour sa part évidemment plus en faire autant au vu de l'article 63 de la loi du 10 avril 1971.
4. L'assureur ne peut réclamer des intérêts de retard sur l'indu qui sera chiffré après le susdit décompte alors que la victime n'était pas de mauvaise foi.
Arrêt :
La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.