Les dispositions des articles 38 et 39 de la loi du 10 avril 1971 ont trait à la fixation de la rémunération de base lorsque la victime exécute un contrat d'apprentissage normal. Lorsqu'il s'agit d'un contrat d'apprentissage spécial pour handicapés, il faut calculer la rémunération de base conformément à l'article 75, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963.
Arrêt :
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