Cour du Travail: Arrêt du 17 septembre 2013 (Liège (Namur)). RG 2012/AN/231

Date :
17-09-2013
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20130917-10
Numéro de rôle :
2012/AN/231

Résumé :

Lorsque l'étranger demandeur d'asile peut être hébergé dans sa famille séjournant en Belgique, il ne s'indique pas de désigner de lieu obligatoire d'inscription ; le droit subjectif à l'accueil est également un droit subjectif à un accueil adapté, qui tient notamment compte de l'unité familiale. Mais l'aide sociale n'est due par le C.P.A.S. qu'à partir de la décision de FEDASIL de ne pas désigner ou de supprimer le lieu obligatoire d'inscription et d'attribuer un code 207 CPAS. La décision prise par le C.P.A.S. de supprimer l'aide sociale allouée à tort doit être confirmée dès lors que l'étranger demandeur d'asile avait l'obligation, compte tenu du lieu obligatoire d'inscription, de s'en tenir à l'aide matérielle accordée dans le centre désigné et ne pouvait pas prétendre à une aide sociale à charge du C.P.A.S. tant que FEDASIL n'avait pas revu le Code 207 attribué. Dans la désignation d'un code 207, l'Agence a une obligation de moyen, sauf lorsque les droits fondamentaux sont en jeu, auquel cas l'obligation est de résultat. Encore faut-il que l'Agence dispose des éléments d'appréciation permettant de se rendre compte qu'un droit fondamental est en cause. Lorsqu'aucun élément du dossier ne permet de penser que l'étranger ait, ne fût-ce que, mentionné que sa famille résidait déjà en Belgique lorsqu'il s'est présenté au dispatching, ni bien évidemment qu'il souhaitait légitimement la rejoindre, la vérification, au niveau du dispatching, portant sur la présence de membres de la famille d'un étranger majeur sur le territoire belge, ne constitue pas une obligation dans le chef de l'Agence. Etablir un lien avec la famille ne se conçoit que lorsque l'étranger en fait lui-même part ou que cela peut se déduire de ses déclarations. En ce cas, même si l'adresse n'est pas connue, il appartient à l'Agence de se renseigner afin de garantir le droit à la vie familiale considérée comme un droit fondamental. A défaut, aucune faute ne peut être reprochée à FEDASIL. Lorsque le C.P.A.S. supprime le droit à l'aide sociale, ou le refuse, parce que l'étranger doit être pris en charge par une autre institution, il a l'obligation d'informer l'étranger de ses droits et l'inviter à agir en lui précisant comment agir si le C.P.A.S. ne peut pas lui-même saisir l'institution compétente. Le C.P.A.S. a pris une décision erronée d'octroi et l'a retirée tardivement avec effet rétroactif empêchant le demandeur d'aide d'introduire plus rapidement la demande de modification de Code auprès de FEDASIL. Le manque de réaction du C.P.A.S. adaptée à la situation particulière du demandeur d'aide est à l'origine du dommage. C'est au moment de l'introduction de la demande d'aide que le manquement au devoir d'information a été commis et il s'est répété lors de la décision de suppression.

Arrêt :

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