Cour du Travail: Arrêt du 2 août 2004 (Liège (Namur)). RG 6790-00
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20040802-1
- Numéro de rôle :
- 6790-00
Résumé :
La notification judiciaire d'un jugement, qui fait courir le délai d'appel, est la présentation du pli judiciaire au domicile des parties connu du greffe. Aucune possibilité de prolongation de délai n'est possible, hormis un cas de force majeure.Lorsque le greffe procède à une deuxième notification parce qu'il s'aperçoit, a posteriori, que la nouvelle adresse était connue de ses services, seule la seconde notification peut faire courir le délai d'appel.Par contre, lorsque le greffe notifie le jugement conformément aux dispositions de l'article 792 du Code judiciaire, à la seule adresse connue de lui puis prend l'initiative de notifier à la nouvelle adresse, sur laquelle il a pris la peine de se renseigner, la seconde notification ne peut faire renaître un délai d'appel, hormis lorsque le destinataire du pli a été confronté à un cas de force majeure.Tel est le cas lorsque le greffe mentionne dans la seconde notification que le destinataire dispose d'un délai d'un mois prenant cours à dater de cette seconde notification alors qu'à cette date, le destinataire était encore dans les délais pour introduire un appel à la suite de la première notification.
Arrêt :
DROIT JUDICIAIRE Appel Recevabilité Notification du jugement à une ancienne adresse Nouvelle adresse non communiquée au greffe Nouvelle notification à la nouvelle adresse Incidence sur le délai d'appel Code jud., art. 1051
Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Cumul des allocations de chômage avec un travail ou une période de maladie Sanction administrative Nature Cumul de sanctions A.R. 25/11/1991, art.
44, 45, 153, 154 et 155
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
Section de NAMUR
Audience publique du 2 août 2004
Arrêt prononcé par anticipation
R.G. n° 6.790/2000 13ème Chambre
EN CAUSE DE :
Monsieur Frédéric D.
appelant, comparaissant personnellement assisté par Mme Caroline Ker, déléguée syndicale.
CONTRE :
L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em.,
intimé, comparaissant par Me Robert Joly, avocat.
MOTIVATION
L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
Par arrêt du 23 mars 2004, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel et à prendre connaissance des pièces déposées à l'initiative de l'Auditorat général.
1. Quant à la recevabilité des appels.
Le jugement dont appel a été envoyé le 19 octobre 2000 à l'adresse indiquée par l'appelant et où le pli a été présenté le lendemain.
Ce pli est revenu au greffe et a été réexpédié à la nouvelle adresse de l'appelant après que le greffe se soit inquiété de celle-ci. La deuxième notification a eu lieu le 26 octobre 2000 et mentionne que le délai de recours prend cours à dater de " la présente notification ".
L'appel est introduit par requête en date du 24 novembre 2000, soit dans le mois de la seconde notification mais en dehors du délai s'il doit être tenu compte de la première notification.
La notification judiciaire : en droit.
L'article 32, 2° du Code judiciaire définit la notification comme étant l'envoi d'un acte de procédure qui a lieu, sauf exception, par la poste.
La Cour d'arbitrage n'y a pas vu de discrimination avant d'estimer au contraire que cette situation était source de discrimination selon que les justiciables prennent connaissance de la décision par voie de la notification ou de la signification en telle sorte que par notification, il faut entendre non pas l'envoi de la décision mais sa réception .
L'article 46, ,§2 du même Code traite des notifications faites par le greffier au moyen d'un pli judiciaire.
Rien n'est cependant prévu par le Code lorsque le pli est envoyé à une adresse qui ne correspond pas (ou plus) au domicile du destinataire.
Dans son rapport, le Commissaire royal à la réforme judiciaire, M. VAN REEPINGHEN signale qu'il " appartiendra aux parties qui sont engagées dans une procédure d'averti le greffier de tout changement de domicile " .
Toujours selon le texte de l'article 46 tel qu'en vigueur avant sa modification par la loi du 24 mai 1985, le pli judiciaire non remis était transmis au Commissaire de police qui faisait diligence pour découvrir la nouvelle adresse et faire suivre le pli.
La modification apportée à cet article par la loi du 24 mai 1985 supprime " la démarche active du Commissaire de police " de sorte que " le retour au greffe d'un pli judiciaire non réclamé laissera toujours incertaine la question de savoir si l'adresse du destinataire était bien exacte et correspondait à son véritable domicile ou à sa résidence actuelle " .
Si la négligence d'une partie qui n'avertit pas le greffier du changement de domicile alors que son dossier est en cours justifiait sur la base de l'ancien texte qu'elle en supporte les conséquences , la question se pose de savoir si cette négligence peut encore emporter un tel effet alors que la garantie que le justiciable trouvait précédemment dans le rôle actif du Commissaire de police a été supprimée.
Il convient de répondre à cette question par l'affirmative dès lors que le législateur, tout en modifiant l'article 46, n'a pas simultanément prévu d'accorder une garantie nouvelle .
Le justiciable doit donc veiller à avertir le greffier de tout changement de domicile .
Si la partie ne respecte pas cette obligation qui lui incombe personnellement, la convocation ou la notification émanant du greffier et expédiée à l'adresse connue de lui est valable .
Si le greffe ne recherche pas la nouvelle adresse avant la notification, celle-ci est valide si elle est envoyée à l'adresse connue et le greffe n'est pas tenu de notifier une seconde fois lorsque le pli fait retour .
Le justiciable ne peut se prévaloir de son ignorance.
Le délai de recours prend cours dés la notification, entendue comme étant la présentation du pli au domicile connu du greffe. Aucune possibilité de prolongation de délai n'est possible, hormis un cas de force majeure défini comme étant " l'événement imprévisible et insurmontable, extérieur à la personne qui s'en prévaut " .
Quelle incidence sur le délai de recours peut avoir une seconde notification par le greffe ?
Lorsque le greffe s'aperçoit d'une erreur commise parce que l'adresse était connue de ses services, seule la notification correctement effectuée à l'adresse connue peut faire courir le délai d'appel puisque la première notification est irrégulière.
Par contre, si le greffe notifie à la seule adresse connue de lui puis prend l'initiative de notifier à la nouvelle adresse sur laquelle il a pris la peine de renseigner, la seconde notification ne peut, en principe, pas faire renaître un délai d'appel. Il ne subsiste à l'appelant que la possibilité d'établir qu'il a été confronté à un cas de force majeure.
La notification judiciaire : en l'espèce.
Comme indiqué ci-dessus, le jugement dont appel a été envoyé le 19 octobre 2000 à l'adresse indiquée par l'appelant où le pli a été présenté le lendemain. Ce pli est revenu au greffe et a été réexpédié à la nouvelle adresse de l'appelant après que le greffe se soit inquiété de celle-ci. La deuxième notification a eu lieu le 26 octobre 2000 (date d'envoi) ou, conformément à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, le 27 octobre (date de réception) et mentionne que le délai de recours prend cours à dater de " la présente notification ". L'appel est introduit par requête en date du 24 novembre 2000.
Il faut en déduire que lorsque le greffe a notifié une nouvelle fois le jugement dont appel, l'appelant était encore dans les délais pour former appel à la suite de la première notification et que si le greffe s'était contenté de faire suivre cette première notification au lieu de procéder à une nouvelle notification, l'appelant disposait encore du temps nécessaire pour introduire son appel.
En mentionnant que l'appelant disposait d'un délai de recours prenant cours à dater de " la présente notification ", le greffe a induit l'appelant en erreur constitutive de force majeure dans son chef. Cette erreur est assurément une erreur invincible pour tout assuré social placé dans la même situation et est le fait d'un acte officiel émanant du greffe et non d'une négligence de l'appelant ou d'une méconnaissance de ses droits.
L'appel, régulier en la forme, est dès lors recevable.
De ce fait, l'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
2. Les faits.
- Un contrôle est effectué auprès de l'entreprise CONSTRUCTION TRANSFORMATION FRANCOIS (C.T.F.), employeur de M. D., ci-après l'appelant.
- L'appelant a été engagé le 26 juillet 1994 en qualité de charpentier 1er échelon. Il est alors âgé de 20 ans.
- Il est licencié le 30 août 1996.
- Le 24 février 1997, la société C.T.F. est déclarée en faillite.
- Entendu le 6 juin 1997, l'appelant déclare :
" A votre question de savoir si j'ai travaillé le samedi, le dimanche, pendant mes vacances annuelles, des jours fériés ou de repos compensatoires ou encore si j'ai effectué des heures supplémentaires, je ne peux que vous dire oui. (...)
" J'étais payé de la manière suivante : en fait, mon patron me payait mon salaire normal comme si j'avais travaillé 8 heures chaque jour. Il me mettait au repos à la maison une semaine qui normalement devait être la semaine de reprise de travail entre deux périodes de chômage. J'étais payé cette semaine-là en fonction des heures supplémentaires.
" Pour le paiement de ces heures 'en noir', il n'y avait pas d'enveloppe complémentaire proprement dite, ces heures m'étaient payées en gonflant artificiellement par le biais des primes diverses auxquelles nous avions droit (soit les primes de mobilité, les primes forfaitaires et les primes de nettoyage des vêtements et fournitures de vêtements-chaussures) par le biais également du remboursement des kilomètres.
" A votre question de savoir si j'ai travaillé tout en étant couvert par des certificats médicaux ou en accident de travail, je vous réponds que je n'ai pas travaillé de la sorte. (...) A la réflexion, je peux vous dire que, en cas de maladie, CTF ne payait pas les quinze premiers jours de maladie. (...).
" Vous me dites maintenant avoir constaté que le 1er septembre 1995, j'ai pointé au site de Cockerill et que j'ai été renseigné en chômage économique. Je peux vous dire que le papier de chômage ne nous était donné que vers le 10 du mois si bien que je n'ai pas pu renseigner mon travail de ce 1er septembre 1995 en temps réel. Lorsque j'ai reçu mon papier de chômage en fin de mois, je n'ai pas vérifié ce que CTF indiquait.
" Vous me dites maintenant que je suis repris sur une feuille de quinzaine du chantier D. pour les 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 septembre 1995. Vous attirez mon attention sur le 25 ; il s'agissait bien du décès de mon oncle, (..). Je vous signale que le jour des obsèques décès (sic), je ne me suis pas rendu au travail. Vous me montrez mon document de chômage où je suis renseigné d'une part en chômage économique les 20, 21, 22 et au travail le jour de l'enterrement de mon oncle. Je peux vous dire que ce n'est pas moi qui ai hachuré mon document de chômage de septembre 1995. Je vous signale que je signais les documents de chômage en blanc. C'est le chef d'équipe qui vérifiait ces documents en fonction de ses pointages. Je reconnais que j'aurais dû faire moi-même ces vérifications.
" Vous me parlez maintenant de la journée du 15 février 1996, couverte par un certificat médical que vous me montrez et vous me dites que j'ai été renseigné en chômage intempéries. Je vous confirme que j'ai effectivement accompagné ma femme à l'hôpital et n'ai pas travaillé (...). mon fils est né le 16 février. Vous me faites remarquer que je suis renseigné en intempéries ce jour-là. Je peux vous dire qu'en fait, je n'ai travaillé ni le 15, ni le 16. Vous me faites remarquer, mon document de chômage à l'appui, que CTF m'a renseigné en petit chômage les 1er et 2 février, soit avant la naissance de mon fils. Je crois me souvenir qu'à cette période, je devais avoir une reprise de travail après une période de chômage économique. (...).
" Vous me demandez comment cela se passait lorsque les conditions climatiques ne permettaient pas de travailler.
Je me rendais sur le chantier et étais renvoyé parce qu'il pleuvait. Je vous précise que bien souvent, nous travaillions même quand il gelait à moins 20 degrés. En ce qui concerne le chômage économique, j'étais avisé par téléphone ou par le chef de chantier la veille quand j'étais mis en chômage et étais rappelé de la même manière ".
- De cette enquête, le service d'inspection va relever diverses infractions à charge de l'appelant : exercice d'un travail en période de chômage économiques ou intempéries, cumul de chômage et d'indemnités de mutuelle, travail complémentaire (samedi, dimanche, jour férié, vacances, heures supplémentaires) sans repos compensatoire avant demande d'allocations de chômage.
- Le 23 avril 1998, l'appelant est convoqué pour être entendu à propos du procès-verbal dressé le 16.6.97 (lire 6/6/97). A son audition, il déclare avoir été complètement manipulé par son employeur.
3. Les décisions.
Par décision du 19 mai 1998, prise en exécution d'un C29 du même jour mais non produit, la hauteur de la récupération de l'indu est fixé à 303.561 FB pour les allocations de chômage et à 47.652 FB pour les allocations dites " gel et construction ".
Par décision du 12 juin 1998, il est reproché à l'appelant d'avoir été occupé au travail tout en ayant perçu des allocations de chômage temporaire et alors que des heures supplémentaires n'ont pas été récupérées avant la mise en chômage économique. Par ailleurs, il y a perception d'une allocation alors que l'appelant était en incapacité couverte par certificat médical. Les C3.2 ont été approuvés par l'appelant qui a ainsi fait une déclaration inexacte. Par ailleurs, les dispositions en matière de contrôle n'ont pas été respectées puisque les cartes n'étaient pas en possession du chômeur dès le premier jour du mois et que les biffures n'ont pas été apposées en telle sorte que les allocations ont été perçues indûment " pour les journées de travail concernées " et enfin, il a été fait usage d'un document sciemment inexact.
Compte tenu de ces manquements, il est décidé de :
- exclure l'appelant du bénéfice des allocations du 12 décembre 1994 au 22 février 1996 ;
- récupérer l'indu ;
- exclure l'appelant pour 65 semaines : 13 semaines pour défaut de déclaration, 26 pour déclaration inexacte et 26 pour utilisation d'un document sciemment inexact.
4. Le jugement.
Le tribunal confirme les décisions administratives du fait que l'appelant a signé les documents sans les relire après que son employeur les ait complétés. Il estime ne pas devoir sanctionner sur pied de l'article 153 de l'arrêté royal dès lors que les faits reprochés (ne pas avoir complété correctement les C3.2) sont identiques et ne peuvent justifier une double sanction.
Il réduit par ailleurs les sanctions prises sur pied de l'article 154 et de l'article 155 à deux fois 20 semaines eu égard aux circonstances de la cause, au fait que l'Auditorat n'ait pas poursuivi et enfin parce que l'appelant a dû subir les " arrangements " de son employeur.
5. Les appels.
L'appelant relève appel au motif qu'il n'est pas exact qu'il y a eu cumul d'allocations de chômage et de rémunération et n'a pas travaillé les journées au cours desquelles il a été en chômage. Compte tenu du pointage journalier, il est aisé de reconstituer l'emploi du temps pour voir quels jours il y a eu cumul ce qui permet la limitation de la récupération aux journées prestées, soit à 30 journées seulement dont 4 sont atteintes par la prescription.
Il entend également voir réduire les sanctions et empêcher le cumul pour des mêmes faits et invoque l'absence de motivation de la durée des sanctions (cf. requête d'appel).
L'ONEm entend voir la décision être rétablie.
6. Fondement.
6.1. Les décisions administratives.
Le jugement fait apparaître que le recours vise deux décisions identiques des 19 mai et 12 juin 1998 alors que les pièces déposées font apparaître que le 19 mai est intervenue une décision fixant la hauteur de l'indu prise elle-même sur la base d'une décision prise à la même date excluant l'appelant de ses droits.
Il apparaît d'une correspondance de l'O.N.Em. du 30 octobre 1998 adressée à l'Auditorat du travail que la décision du 19 mai 1998 a dû être annulée et remplacée par celle du 12 juin parce que l'appelant avait changé d'adresse. Or, aucune nouvelle décision statuant sur la hauteur de l'indu n'est déposée.
Il conviendrait d'informer la Cour sur le point de savoir si une autre décision a été prise, soit le 12 juin 1998, soit ultérieurement sur cette question.
6.2. Les faits reprochés et les cumuls non autorisés.
Les faits sont de trois types :
- une mise en chômage économique après une occupation au cours de laquelle l'appelant a travaillé des samedis (30/7/94, 10/9/94, 15/10/94, 15/7/95, 22/7/95, 5/8/95, 19/8/95, 23/9/95, 30/9/95), dimanches (11/9/94, 16/7/95, 23/7/95, 30/7/95, 6/8/95, 20/8/95), jours de vacances (du 10 au 14/7/95), jours fériés (21/7/95 et 15/8/95) et jour de repos compensatoire (14/8/95), outre le fait que des heures supplémentaires n'ont pas été récupérées et ont été payées en noir alors que ces journées et heures devaient d'abord être récupérées avant toute demande d'intervention de l'assurance chômage ;
- une activité cumulée avec les allocations de chômage les 1er, 20, 21 et 22/9/95 ;
- une mise en petit chômage réelle les 15 et 16 février 1996 (pour accouchement de l'épouse de l'appelant) alors que ces deux journées sont mentionnées dans les documents sociaux comme ayant été accordées les 1er et 2 février et que les allocations de chômage ont été perçues pour les 15 et 16 février.
Sur la base de ces faits, la décision exclut l'appelant des allocations de chômage depuis le 12 décembre 1994 jusqu'au 22 février 1996.
Diverses décisions prononcées par les tribunaux sur les recours de collègues de travail de l'appelant critiquent à raison cette décision lorsqu'il est possible de déterminer les journées pour lesquelles il y a cumul indu.
Or, l'enquête, fort complète et précise à laquelle l'ONEm a procédé, permet sans aucun doute sur la base des documents établis par l'employeur de déterminer les jours et heures prestés et donc de préciser quelles sont les journées pour lesquelles il devait y avoir récupération et celles pour lesquelles il y a eu cumul.
Le tableau récapitulatif (pièces 3/10 et 3/11) du dossier administratif doit permettre aux parties d'apporter cette précision et de chiffrer exactement l'indu. Il y aura lieu de tenir compte de la limitation éventuelle de la récupération et de la prescription.
Pour les faits survenus plus de trois ans avant la date de la décision, il y a prescription puisque les seuls faits survenus avant le 1er juin 1995 concernent l'absence de récupération d'heures supplémentaires avant la mise en chômage économique et qu'il n'y a incontestablement pas là fraude ou dol dans le chef de l'appelant.
La réouverture des débats s'impose à cette fin. L'examen des décisions rendues par les tribunaux dans d'autres dossiers d'ouvriers occupés par la même entreprise a permis d'apporter cette précision.
6.3. Les sanctions administratives.
6.3.1. Les conséquences de l'absence de motivation justifiant la hauteur de la sanction.
Tant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l'assuré social impose que la décision administrative soit adéquatement motivée.
Cela implique que la durée de la sanction administrative soit justifiée.
En l'espèce, le directeur retient les sanctions maximales au motif que la situation rencontrée est une situation de fraude caractérisée. Cette motication succincte suffit.
A supposer même que ce ne soit pas le cas, seule la durée devrait être annulée ce qui n'implique nullement d'annuler la décision par laquelle le directeur décide de sanctionner l'appelant. Or, le juge est compétent pour apprécier la durée de la sanction .
Dès lors, le juge reste dans sa saisine en substituant une durée qu'il fixe à celle qu'avait fixée le directeur de l'O.N.Em. dans la décision querellée .
En l'espèce, l'appelant ne demande pas l'annulation de la sanction mais se contente d'invoquer l'insuffisance de la motivation, moyen inexact en fait.
6.3.2. La nature pénale des sanctions administratives.
La question peut se poser de savoir si les sanctions administratives, au sens strict, comminées par les articles 153 et suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne sont pas des sanctions de nature pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, elles semblent répondre à deux des critères de la définition retenue par la Cour européenne, à savoir celui de la nature de la norme et celui de la nature et de la gravité de la sanction. Or, il suffit de répondre à l'un des trois critères dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme pour remplir les conditions de la définition.
La nature de la norme : les sanctions administratives semblent viser un groupe déterminé et ont un objectif répressif et dissuasif évident .
La nature et la gravité de la sanction : il s'agit d'une suspension du droit aux allocations pendant une période qui, comme en l'espèce, peut être fort longue.
Il appartiendra aux parties, dans le cadre de la réouverture des débats, de s'expliquer sur cette question et sur les conséquences de cette qualification.
6.3.3. Les faits sanctionnés et les sanctions applicables.
Les manquements reprochés sont de divers types :
- une mise en chômage économique alors que celle-ci ne devait intervenir qu'après la récupération de journées d'occupation diverses ;
- un cumul d'allocations et de travail ;
- un cumul avec des journées de " petit chômage ", même si ces " petits chômages " ont été déclarés à une date inexacte ;
- la non-possession de la carte C3.2. au début du mois (sans précision du ou des mois concernés) ;
- les inexactitudes des mentions figurant sur les C3.2 pourtant signés par l'appelant comme reflétant la réalité ;
- l'absence de biffures sur les cartes de contrôle et de mention d'une activité ;
- l'usage des C3.2 inexacts.
L'article 153 sanctionne le chômeur qui a fait une déclaration inexacte. Incontestablement, l'appelant a signé les C3.2 alors que ceux-ci étaient inexacts.
L'article 154 sanctionne le chômeur qui a perçu indûment des allocations : c'est le cas de l'appelant qui n'a pas complété sa carte de contrôle avant l'exercice d'un travail.
Enfin, l'article 155 sanctionne le chômeur qui a fait usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations. C'est aussi le cas de l'appelant.
Dès lors, les trois sanctions sont applicables.
Il reste à apprécier si elles peuvent se cumuler.
Par contre, le fait que l'employeur n'ait pas veillé à ce que l'appelant prenne ses jours de récupération avant la période de chômage temporaire n'est pas susceptible de sanction administrative. L'appelant n'a pas fait de déclaration inexacte ; c'est l'employeur et lui seul qui est responsable de ce manquement.
6.3.4. L'appréciation de la durée des sanctions.
Avant de statuer sur cette question, il convient d'attendre que les parties s'expliquent sur l'incidence de la qualification de nature pénale des sanctions administratives.
Le principe général " non bis in idem " notamment peut trouver à s'appliquer comme l'application immédiate de la loi nouvelle plus douce que la loi antérieure .
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 23 mars 2004, arrêt par lequel la Cour ordonne la réouverture des débats sans statuer sur la recevabilité de l'appel,
Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 29 mars 2004 pour l'audience du 1er juin 2004,
Vu les conclusions après réouverture des débats de l'appelant reçues au greffe le 26 mai 2004,
Vu les conclusions après réouverture des débats déposées par l'intimé le 1er juin 2004,
Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 1er juin 2004 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, l'examen de la cause ayant été repris ab initio, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur.
Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 8 juin 2004, avis notifié aux parties le 10 juin 2004,
Vu les conclusions en réplique de la partie appelante, reçues au greffe de la Cour le 16 juin 2004.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
après en avoir délibéré,
statuant publiquement et contradictoirement,
vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré,
vu l'avis écrit non conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 8 juin 2004,
reçoit les appels principal et incident,
avant de statuer plus avant,
invite l'O.N.Em. à compléter le dossier par la décision de récupération prise en exécution de la décision du 12 juin 1998,
invite les parties à conclure sur le montant de l'indu, sur la qualification de sanction de nature pénale des sanctions administratives ainsi que son incidence sur le cumul et sur la hauteur des sanctions,
ordonne la réouverture des débats aux fins susénoncées,
fixe à cet effet date au mardi 2 novembre 2004 à 14 heures 30 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR,
réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris.
Ainsi jugé par :
M. Michel DUMONT, Président de chambre,
M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur,
M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé,
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé par anticipation en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DEUX AOUT DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, sauf Messieurs PIGNEUR et CAREME qui, empêchés, ont été respectivement remplacés par Monsieur Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, et Madame Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre de travailleur employé.
assistés de Mme Liliane MATAGNE, Greffier chef de service.
Suivi de la signature du siège ci-dessus