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Cour du Travail: Arrêt du 23 mars 2010 (Liège (Namur)). RG 8862/09

Date :
23-03-2010
Langue :
Français
Taille :
6 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20100323-6
Numéro de rôle :
8862/09

Résumé :

Les textes applicables aux revenus venant en déduction des allocations de remplacement de revenus et d'intégration n'envisagent pas les revenus d'origine étrangère, taxés ou non à l'étranger et donc imposables ou non en Belgique.Les allocations ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée ne dépasse pas le montant des allocations. Le législateur a confié au Roi le pouvoir de restreindre la notion de revenus déductibles, exception qui doit s'interpréter restrictivement.Or, l'arrêté ne précise nullement que les revenus d'origine étrangère sont, parce que taxés à l'étranger, exclus de la notion de revenus. La référence à l'avertissement-extrait de rôle, servant de base de calcul, ne peut concerner que la seule prise en compte des revenus taxés en Belgique.Dès lors que l'arrêté royal ne réduit pas la notion de revenus déductibles aux seuls revenus taxés en Belgique en excluant tous les autres, il faut en déduire que les revenus imposés à l'étranger doivent être ajoutés aux revenus imposés en Belgique.Par ailleurs, lorsque le revenu étranger n'est pas imposable en Belgique en raison d'une convention internationale pour éviter la double imposition, il serait discriminatoire de ne pas tenir compte de ces revenus.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

+ Allocations aux personnes handicapées - Allocation de remplacement de revenus - Allocation d'intégration - Conditions d'octroi - Revenus - Présence d'avertissement-extrait de rôle - Revenus de pension non taxés en Belgique - Revenus imposables ou réels - Sort à réserver aux revenus d'origine étrangère - Loi du 27/2/1987, art.7 ; A.R. du 6/7/1987, art.8

+ Droit judiciaire - Appel - Effet dévolutif - Appel ne portant pas sur la mesure d'expertise - Réformation du jugement sur l'objet de l'appel - Renvoi de la cause au premier juge pour le surplus - Code Judiciaire, art.1068

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE

Section de NAMUR

Audience publique du 23 mars 2010

R.G. n° 2009/AN/8.862 13ème Chambre

Réf. Service des allocations : 500826/100-32

Réf. Trib. trav. Dinant, 5e ch., R.G. n°08/681/A

EN CAUSE DE :

L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Ministre des Affaires sociales, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, Centre administratif Botanique, Finance Tower

appelant, comparaissant par Me Amandine Cassiers qui remplace Me Domonique Remy, avocats.

CONTRE :

Madame Nicole D

intimée, comparaissant par Me Anne Raisière qui remplace Me Pascal Vancraeynest, avocats.

MOTIVATION

L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

1. Quant à la recevabilité de l'appel.

Le jugement dont appel a été notifié le 8 octobre 2009. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 6 novembre 2009.

L'appel, régulier en la forme, est recevable.

2. Les décisions.

Par décision du 10 mars 2008, le Service reconnaît à Mme D, ci-après l'intimée, le droit tant à l'allocation de remplacement de revenus qu'à l'allocation d'intégration de 1ère catégorie aboutissant à un octroi de 333,25 euro l'an pour la première allocation et à 15,94 euro pour la seconde. Le droit s'ouvre au 1er septembre 2007 à la suite de la demande en révision introduite en août 2007.

Il est tenu compte de revenus de pension à concurrence de 12.820,83 euro .

Par décision du 27 mars 2008, le Service constate que la révision a dégagé un indu de 413,18 euro du fait que le montant payé sur la base de la décision antérieure (du 23 mai 2006) est supérieur à celui dont le droit est reconnu à la suite de la révision.

Une révision d'office aura lieu avec effet au 1er juillet 2008 (modification de l'abattement) et va entraîner une majoration de l'octroi des deux allocations. Le revenu pris en compte s'élève alors à 12.737,14 euro . Cette décision ne fait pas l'objet d'un recours.

3. Le jugement.

Le tribunal limite sa saisine à la période allant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008.

Il rectifie ensuite le calcul des revenus en se fondant sur le seul avertissement-extrait de rôle et aboutit à un octroi de 692,89 euro pour l'allocation de remplacement de revenus et de 375,58 euro pour l'allocation d'intégration de 1ère catégorie.

Il désigne enfin un médecin afin de départager les parties sur l'appréciation de la perte d'autonomie de l'intimée.

4. L'appel.

Le Service relève appel au motif que le tribunal n'a pas tenu compte dans les revenus de la pension étrangère non déclarée en Belgique de 347,64 euro l'an.

5. Fondement.

5.1. La prise en compte des revenus pour le calcul des allocations de remplacement de revenus et d'intégration.

Les textes.

Selon l'article 7, §1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées,

« § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par ‘revenu' et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en fonction de l'origine des revenus ».

L'article 8, §1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration énonce :

« § 1er. En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration, on entend par revenu les revenus de la personne handicapée et les revenus de la personne avec laquelle elle forme un ménage.

Les revenus annuels d'une année sont les revenus imposables globalement et distinctement pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles.

Lorsque, sur la note de calcul, apparaissent des revenus imposables distinctement, ces sommes ne sont prises en considération que si elles se rapportent effectivement à l'année de référence.

Les données à prendre en considération en matière de revenus sont celles relatives à l'année de référence, étant l'année -2.

On entend par " année -2 " [...].

Les données en matière de revenus imposables figurent sur l'avertissement-extrait de rôle, délivré par l'Administration des Contributions directes du Ministère des Finances, conformément à l'article 180 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus.

Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage n'ont pas rentré une déclaration à l'impôt des personnes physiques relative à l'année -2, le Service des allocations aux personnes handicapées établit lui-même, en remplacement du revenu non communiqué, le revenu réel pour l'année considérée. A cette fin le demandeur et la personne avec laquelle il forme un ménage sont tenus de communiquer toutes les données nécessaires ».

Leur interprétation.

Il faut opérer une distinction, en matière de revenus déductibles et pour la détermination de ceux-ci, selon que la personne handicapée (et la personne avec laquelle elle forme un ménage) a ou non reçu un avertissement-extrait de rôle pour l'année de référence.

La doctrine s'exprime comme suit au sujet de cette question :

« Dès lors que le bénéficiaire ou la personne avec laquelle elle forme un même ménage dont les revenus doivent être retenus a fait l'objet d'un avertissement-extrait de rôle, il faut s'en tenir au montant imposable ainsi déterminé par l'administration fiscale.

Lorsque celle-ci a commis une erreur dans l'établissement du revenu imposable, il faut, même si l'erreur est avérée, retenir le montant figurant sur l'avertissement-extrait de rôle du fait que l'article 8, §1er, alinéa 2 de l'arrêté royal renvoie expressément à ces revenus et que la volonté ainsi clairement exprimée a été de se référer à l'imposition fiscale lorsque le bénéficiaire dispose d'un avertissement-extrait de rôle, peu importe l'erreur commise .

Faut-il y ajouter les revenus étrangers qui ne figurent pas sur l'avertissement-extrait de rôle ?

La Cour de cassation considère que puisque le texte de l'article 8 n'impose la prise en compte que des seuls revenus mentionnés sur l'avertissement-extrait de rôle, il n'y a pas lieu de retenir en sus des revenus étrangers qui n'y figurent pas.

Cette lecture nous paraît fort restrictive. La Cour du travail de Bruxelles avait quant à elle considéré que la pension espagnole que le bénéficiaire percevait était exonérée d'impôt en Belgique, ce qui n'empêche pas qu'il s'agisse bien d'un revenu imposable dont il doit être tenu compte. L'égalité de traitement entre les bénéficiaires de pension est respectée si toutes les pensions sont prises en compte. On pourrait ajouter que cela concerne tous les revenus imposés à l'étranger. Une modification du texte devrait intervenir pour rétablir cet équilibre » .

En présence d'un avertissement-extrait de rôle, il faut s'y tenir. En son absence, il faut alors examiner les revenus réels pour la détermination desquels l'arrêté royal impose de retenir le revenu cadastral pour les biens immeubles (cf. article 8, §1er). Pour les autres revenus, le texte ne donne aucune indication en telle sorte que la doctrine considère qu'il faut prendre comme référence le droit fiscal et donc le revenu imposable .

Il résulte de cet examen des textes que ceux-ci n'envisagent pas les revenus d'origine étrangère, taxés ou non à l'étranger et donc imposables ou non en Belgique.

Selon l'article 7, §1er, al.1er de la loi, les allocations ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée (et/ou de la personne avec laquelle elle forme un ménage) ne dépasse pas le montant des allocations. Le Roi a reçu la mission de « déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'Il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération ». Le législateur a confié au Roi un pouvoir de restreindre la notion de revenus déductibles : il s'agit donc d'une exception au principe, laquelle doit comme toute exception s'interpréter restrictivement.

Or, l'arrêté ne précise nullement que les revenus d'origine étrangère sont, parce que taxés à l'étranger, exclus de la notion de revenus. La référence à l'avertissement-extrait de rôle ne peut concerner que la seule prise en compte des revenus taxés en Belgique.

Dès lors que l'arrêté royal ne réduit pas la notion de revenus déductibles aux seuls revenus taxés en Belgique en excluant tous les autres, il faut en déduire que les revenus imposés à l'étranger doivent être ajoutés aux revenus imposés en Belgique.

Par ailleurs, lorsque le revenu étranger n'est pas imposable en Belgique en raison d'une convention internationale pour éviter la double imposition, la Cour considère qu'il serait discriminatoire de ne pas tenir compte de ces revenus dès lors que le bénéficiaire de revenus identiques en Belgique sera taxé sur l'intégralité de ceux-ci (et donc verra ces revenus pris en compte pour le calcul des allocations de remplacement de revenus et d'intégration) alors que le bénéficiaire de revenus imposés à l'étranger verrait ces revenus exonérés des revenus déductibles des allocations, ce qui lui ouvrirait le droit à des allocations bien qu'il bénéficie de revenus plus importants.

Par conséquent, non seulement l'arrêté royal n'exclut pas le revenu imposable à l'étranger des revenus déductibles des allocations mais encore s'il faut quod non s'en tenir aux seuls revenus imposables en Belgique sur la base de l'article 8 de l'arrêté royal et dès lors écarter les revenus imposés à l'étranger, une telle distinction effectuée selon l'origine des revenus serait discriminatoire entre les bénéficiaires d'allocations, ce qui imposerait au juge de ne pas appliquer, sur pied de l'article 159 de la Constitution, la discrimination créée par l'arrêté royal.

Cependant, ce revenu étranger doit, comme pour tout revenu à prendre en considération, être celui de l'année de référence (moins 2 ou moins 1 selon le cas).

Leur application en l'espèce.

La Cour estime par conséquent que les revenus imposables, d'origine étrangère, doivent entrer en ligne de compte sans que le fait qu'ils figurent ou non sur l'avertissement-extrait de rôle ait une incidence quelconque.

La Cour relève que le Service a pris en compte le revenu non pas de l'année moins 2 mais du mois de l'octroi de la pension étrangère.

Ce mode de calcul est contraire aux dispositions de l'article 7 de la loi.

Une réouverture des débats est donc nécessaire pour permettre au Service (ou à l'intimée) de produire le montant exact de la pension d'origine étrangère perçu au cours de l'année 2005 et ainsi de calculer le montant global des revenus de cette année 2005 venant en déduction des allocations.

5.2. L'effet dévolutif de l'appel.

Le texte.

En vertu de l'article 1068 du Code judiciaire,

« Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.

Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris ».

Son interprétation.

La juridiction d'appel est en principe saisie du fond du litige, que l'appel porte sur un jugement définitif ou avant dire droit.

Une exception est prévue lorsque la juridiction d'appel confirme, fût-ce partiellement, une mesure d'instruction.

Mais si la juridiction d'appel réforme le jugement tout en confirmant, même partiellement, une mesure d'instruction ou en ordonnant une mesure d'instruction, fût-elle identique à celle ordonnée par le premier juge, elle doit se saisir du dossier par suite de l'effet dévolutif .

Mais il existe une seconde exception à la saisine intégrale de la juridiction d'appel.

Lorsque celle-ci n'est saisie que d'une question litigieuse précise dans le cadre d'un jugement avant dire droit, sa saisine est limitée par les parties à cette question sur laquelle elle doit statuer avant de renvoyer pour le surplus la cause au premier juge, peu importe que le premier juge ait ordonné une mesure d'instruction dès lors que l'appel y est étranger.

Son application en l'espèce.

En l'espèce, la Cour réforme le mode de calcul des allocations mais n'est pas saisie de la question portant sur l'appréciation de la perte d'autonomie et donc de l'expertise ordonnée par le premier juge.

Il y a donc lieu d'inviter les parties à débattre devant la Cour du montant des allocations et ensuite de renvoyer la cause devant le premier juge afin qu'il statue sur les points de droit réservés et non soumis à la Cour.

INDICATIONS DE PROCÉDURE

Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 5 octobre 2009 par la 5ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°08/681/A),

Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 6 novembre 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 9 novembre 2009, requête portant assignation de l'intimée à comparaître à l'audience du 15 décembre 2009 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 16 février 2010,

Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 18 novembre 2009, dossier contenant le dossier administratif,

Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 16 février 2010,

Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 23 février 2010, avis notifié aux parties le jour même.

DISPOSITIF

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

après en avoir délibéré,

statuant publiquement et contradictoirement,

vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré,

vu l'avis écrit non conforme de Madame Germaine LIGOT, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 23 février 2010,

reçoit l'appel,

le déclare fondé en son principe,

réforme le jugement dont appel en ce qu'il rectifie le montant des allocations de remplacement de revenus et d'intégration à la date du 1er septembre 2007,

invite les parties à déterminer la hauteur des revenus de l'année 2005 en y incluant la (ou les) pension(s) étrangères et à présenter un calcul de l'octroi tant de l'allocation de remplacement de revenus que de l'allocation d'intégration de 1ère catégorie dont le droit a été reconnu par la décision querellée,

dit n'y avoir lieu de se saisir du calcul de l'allocation d'intégration correspondant le cas échéant à une catégorie supérieure,

pour le surplus, ordonne la réouverture des débats aux fins susénoncées,

fixe à cet effet date au mardi 15 juin 2010 à 15 heures 45 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR,

invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur cette question selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) :

- les conclusions sur réouverture de l'appelant (avec son dossier) pour le 30 avril 2010

- les conclusions sur réouverture de l'intimée pour le 17 mai 2010,

- les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'appelant pour le 31 mai 2010,

réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris.

Ainsi arrêté par

M. Michel DUMONT, Président,

M. Roger DECHENE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant,

M. Jacques WILLOT, Conseiller social au titre d'employé,

qui ont assisté aux débats de la cause,

assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier,

qui signent ci-dessous

et prononcé par anticipation en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-TROIS MARS DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT