Cour du Travail: Arrêt du 25 avril 2006 (Liège (Namur)). RG 7719-04
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20060425-10
- Numéro de rôle :
- 7719-04
Résumé :
En apposant un cachet sur une demande d'examen médical à son profit sans l'autorisation du médecin, la secrétaire médicale pose un acte médical et commet une faute. L'utilisation du cachet du médecin à des fins personnelles, même sans but de lucre, justifie la rupture du contrat de travail pour motif grave.
Arrêt :
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+ CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Motif grave Délai Connaissance des faits Preuve Motif Secrétaire médicale ayant utilisé le cachet du médecin à des fins personnelles Loi 3/7/1978, art. 35
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
Section de NAMUR
Audience publique du 25 avril 2006
R.G. n° 7.719/2004 13ème Chambre
EN CAUSE DE :
Madame Renée C
appelante, comparaissant par Me Bernard Theys, avocat.
CONTRE :
L'A.S.B.L. SANTE ET PREVOYANCE dont le siège social est sis à 5004 BOUGE,
intimée, comparaissant par Me Elie Raisière, avocat.
MOTIVATION
L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
1. Quant à la recevabilité de l'appel.
Le jugement dont appel a été signifié en date du 2 novembre 2004. L'appel introduit le 15 novembre 2004 satisfait à la condition de délai prévue à l'article 1051 du code judiciaire. Cet appel, par ailleurs régulier en la forme, est recevable.
2. Les faits.
- Le 20 septembre 1974, Mme C., ci-après l'appelante, entre au service de la clinique Saint-Luc en qualité d'aide soignante. Elle travaille à temps-partiel (mi-temps).
- Elle devient ultérieurement secrétaire de l'unité de soins affectée au service d'orthopédie.
- Le jeudi 7 novembre 2002, elle se présente au travail avec une douleur à l'épaule.
- En l'absence du médecin, elle complète un formulaire de demande de radiographie sur lequel elle appose le cachet du médecin (docteur L.) et se rend au service de radiologie sur le temps de midi pour passer la radiographie.
- Le jour même ou le lendemain en fin de journée (cf. infra), elle en informe le docteur L. en lui annonçant qu'il va recevoir un protocole du service d'imagerie médicale. Le docteur L. lui donne des anti-inflammatoires.
- Le jeudi 14 novembre 2002, le docteur L. écrit à la direction la lettre suivante :
" Par la présente, je tiens à vous faire part d'un incident qui s'est déroulé fin de la semaine dernière, c'est-à-dire quelques jours avant le long week-end férié du 11 novembre.
A la fin de la journée opératoire (vers 15-16h), j'ai été averti par la secrétaire du 1er étage dont le prénom est Renée (je ne connais pas son nom de famille
) que j'allais recevoir un protocole de radiographie de colonne cervicale réalisée le jour même dans le service de radiologie de la clinique St-Luc.
Elle m'a expliqué que le bon avait été effectué par ses soins à l'aide de mon cachet qui est présent dans notre bureau au 1er étage.
Je n'ai donc pas fait la demande de cette radiographie personnellement. J'estime qu'il y a donc eu un usage abusif de l'utilisation de mon cachet.
Par ailleurs, les prescriptions des deux assistants de l'étage (le docteur D. et moi-même) se trouvent dans ce même bureau et l'accès aux documents de certificats médicaux est également aisé au personnel infirmier.
Je pense donc que la secrétaire était obligée de me prévenir de son faux en écriture pour la radiographie étant donné qu'elle allait recevoir un protocole par écrit.
Par contre, je ne peux pas vérifier l'utilisation des prescriptions de médicaments et les certificats médicaux.
Je tenais donc juste à signaler cet incident pour me protéger pour la suite vis-à-vis de faux éventuels qui seraient effectués avec mon cachet ou le cachet d'un autre assistant ".
- Le même jour, l'appelante est licenciée en ces termes :
" Nous vous confirmons notre entretien de ce 14 novembre 2002, en présence de Mmes B. et D'H. et de MM.
L. et H.
Ce 13 novembre 2002, le docteur L. nous a informé, verbalement, que sous son nom et à son insu, vous aviez rédigé, pour votre propre compte, une demande d'examen de radiographie de la colonne cervicale sur un document, qui plus est, (est) réservé aux patients hospitalisés.
Cet examen a été réalisé le 7 novembre 2002, de votre propre initiative et toujours sans en avoir référé au docteur L.
Vous l'avez mis devant le fait accompli, le 8 novembre 2002, en l'informant qu'il allait recevoir un protocole du Service d'imagerie médicale relatif aux résultats de la radiographie.
Ces propos nous ont été confirmés dans un courrier du 14 novembre 2002.
D'une part, vous avez utilisé, de manière frauduleuse, le cachet officiel du docteur L. comportant son numéro d'immatriculation à l'I.N.A.M.I., autorisant tant la réalisation de l'acte médical que la facturation de celui-ci à votre organisme assureur.
D'autre part, (vous) avez enfreint l'article 2 de l'arrêté royal du 10/11/1967 relatif à l'exercice des professions de santé qui stipule que " nul ne peut exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchement " : la prescription d'un examen médical étant strictement réservée au praticien de l'art de guérir, votre comportement est susceptible de poursuites pénales.
Devant la gravité des faits, nous sommes contraints de constater que votre comportement rend définitivement et immédiatement impossible la poursuite de toute collaboration professionnelle ".
3. La demande.
Par citation du 7 février 2003, l'actuelle appelante entend obtenir la condamnation de l'a.s.b.l. à payer une indemnité compensatoire de préavis de 30 mois ainsi qu'une indemnité pour abus de droit de licenciement compte tenu du brusque licenciement intervenu sans avertissement préalable et pour des motifs dépourvus de gravité.
4. Le jugement.
Le tribunal considère que l'a.s.b.l. a notifié le congé dans le délai de trois jours de la connaissance des faits et que ceux-ci revêtent un caractère de gravité tel que le motif grave doit être retenu.
Il déboute l'actuelle appelante de ses deux chefs de demande.
5. L'appel.
L'appelante relève appel au motif que le congé n'a pas été notifié dans les délais, que le motif invoqué n'a pas le caractère de gravité requis et que le licenciement est abusif.
6. Fondement.
6.1. L'indemnité compensatoire de préavis.
Le motif grave est défini par l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme étant " toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ".
La charge de la preuve tant de la réalité des faits que du respect du délai de trois jours prévu à l'article 35, al. 3 et 4, de la loi incombe à la partie qui invoque l'existence d'un motif grave, le juge appréciant souverainement tant la gravité de la (des) faute(s) en fonction des circonstances de la cause que le respect du délai de trois jours .
" Le fait qui justifie le congé sans préavis ni indemnité est le fait accompagné de toutes les circonstances de la cause invoquées par la lettre notifiant ce motif et de nature à lui conférer le caractère d'un motif grave " .
Cependant, " dès lors qu'il refuse le caractère de faute aux faits qui précèdent de trois jours ouvrables ou moins le congé pour motif grave, l'arrêt n'a pas à examiner les faits qui se situent plus de trois jours ouvrables avant ledit congé: ceux-ci ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur la gravité d'un comportement dont le caractère fautif est dénié " .
Pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas mentionnés dans la lettre de congé lorsqu'ils sont de nature à l'éclairer sur la gravité du motif allégué .
Afin de justifier le congé pour motif grave, il faut qu'intervienne dans le délai de trois jours un fait nouveau qui s'ajoutant éventuellement à d'autres reproches, rend l'exécution du contrat immédiatement et définitivement impossible.
Le juge est tenu d'examiner tous les faits invoqués lorsque la rupture pour motif grave repose sur une pluralité de faits .
L'appelante soutient que le congé n'a pas été donné dans le délai de trois jours à dater de la connaissance des faits et que ceux-ci ne revêtent pas un caractère de gravité suffisants.
6.1.1. Le délai de trois jours.
En droit.
La charge de la preuve tant de la réalité des faits que du respect du délai de trois jours prévu à l'article 35, al. 3 et 4, de la loi incombe à la partie qui invoque l'existence d'un motif grave, le juge appréciant souverainement tant la gravité de la(des) faute(s) en fonction des circonstances de la cause que le respect du délai de trois jours .
Les 3ème et 4ème alinéas de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 susvisée organisent le droit à la rupture du contrat sans préavis pour motif grave sur la base d'un double délai de trois jours.
Le congé doit être donné dans les trois jours de la connaissance du fait qui le justifie. Une fois le congé donné, la notification du motif grave doit se faire dans les trois jours ouvrables suivant le congé bien que généralement, le congé et la notification du motif invoqué se fassent par un seul et même acte.
Ce délai de trois jours ne prend cours qu'au moment où la personne compétente pour prendre la décision de rompre le contrat est informée du fait imputé à faute au travailleur .
La prise de cours du délai coïncide avec le moment où le fait est connu de la personne donnant congé et où il lui est possible de prendre une décision en toute connaissance de cause tant quant à l'existence même des faits que quant aux circonstances de nature à lui attribuer le caractère de motif grave, connaissance apportant à l'auteur du congé, et pour reprendre la formulation habituelle de la Cour suprême, " une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice " .
Il faut avec Cl. WANTIEZ en déduire que " ce n'est donc pas le fait à lui seul dont la connaissance par l'auteur du congé fait courir le délai légal mais le fait accompagné des circonstances de nature à lui donner le caractère d'un motif grave ". Il faut donc que l'auteur du congé ait aussi connaissance de celles-ci.
Avant de prendre la décision de rompre le contrat pour motif grave, l'employeur peut estimer souhaitable d'indaguer (par ex. en recourant à des auditions de témoins ou de plaignants, en procédant à l'audition du travailleur lui-même, en vérifiant certains faits par un contrôle interne, etc.) en vue de lui permettre d'asseoir sa conviction mais aussi d'éviter de prendre une mesure aussi grave et lourde de conséquences pour le travailleur concerné sans s'assurer préalablement de son bien-fondé.
Si une telle décision ne peut être différée indéfiniment par l'exécution de vérifications superflues, elle ne peut non plus se prendre dans la précipitation .
Cependant, ces mesures d'instruction ne peuvent évidemment s'éterniser puisque les faits reprochés et dont l'employeur a eu vent sont des faits qui, par essence, empêchent toute poursuite, même temporaire, des relations de travail pour répondre adéquatement à la définition du motif grave .
La jurisprudence a balisé les limites de la prise de cours du délai comme suit :
- il ne peut être fait reproche à l'auteur du congé de ne pas s'être rendu compte plus tôt de l'existence d'un motif grave suite à un défaut d'organisation interne . Le délai ne court qu'à dater de l'information reçue par la personne (ou de l'organe) compétente pour licencier.
- il faut opérer une distinction entre la connaissance d'un fait et la preuve de celui-ci. Le délai prend cours dès la connaissance du fait même si la preuve n'est pas encore apportée . La preuve peut être apportée ultérieurement.
- l'audition du destinataire du congé peut être utile mais n'est pas un préalable obligé . Elle peut faire courir le délai de trois jours car " quel que soit son résultat, l'audition préalable du travailleur peut, suivant les circonstances de la cause, constituer une mesure permettant à l'employeur d'acquérir (la) certitude (suffisant à sa propre conviction). De la circonstance que le licenciement a été décidé après un entretien sur la base de faits qui étaient connus de l'employeur avant cet entretien, il ne peut être déduit que celui-ci disposait déjà, à ce moment, de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause " . Tout est question d'appréciation en fait : tantôt, l'audition n'est absolument pas indispensable parce que tous les éléments sont connus et que l'audition ne peut rien apporter de plus auquel cas le délai de trois jours n'est pas suspendu pendant le cours de l'instruction ; tantôt, l'audition est susceptible d'amener l'employeur à tenter d'obtenir des explications complémentaires utiles avant de prendre une aussi grave décision que celle de rompre le contrat sur l'heure, mais aussi, elle peut donner à l'employé l'occasion de fournir des précisions qui peuvent amener l'employeur à statuer en toute connaissance de cause. Le plus souvent, l'audition est donc une mesure d'instruction utile et dont l'absence est parfois et à juste titre reprochée .
- si le travailleur ne se présente pas à l'audition, le délai de trois jours est néanmoins reporté . L'absence du travailleur ne retire pas à la mesure d'instruction envisagée mais non réalisée son caractère utile.
La Cour de céans a jugé que le congé est donné dans le délai de trois jours lorsque " la direction n'a été informée des faits réels, et non de simples rumeurs qui ne pouvaient l'amener à prendre une décision aussi grave que celle d'engager la procédure de licenciement d'un membre du personnel, que par l'audition (intervenue dans le délai de trois jours) des divers témoins. Le congé ne peut, ainsi que l'a décidé la Cour du travail de Mons , être différé par l'exécution de vérifications superflues comme il ne peut se donner dans la précipitation. La Cour de cassation a admis la validité d'enquêtes internes pour autant que celles-ci ne s'étendent pas trop dans le temps " .
La preuve du respect du délai de trois jours repose sur celui qui invoque le congé .
Si l'auteur du congé apporte des éléments de preuve suffisamment probants de prise de connaissance des faits dans le délai de trois jours, il appartient alors au destinataire du congé d'apporter la preuve contraire de la connaissance suffisante antérieure .
Il revient donc au juge auquel l'auteur du congé apporte un début de preuve, notamment par un écrit émanant d'un tiers, de permettre alors au destinataire d'apporter la preuve contraire d'une prise de connaissance antérieure à celle qui apparaît des éléments produits au dossier.
En l'espèce.
L'appelante admet (ou du moins l'a admis jusque et y compris dans sa requête d'appel avant de revenir sur le déroulement des faits en page 2 de ses conclusions d'appel, quoique en page 4, elle déclare à nouveau que le docteur L. a bien été informé le lendemain) avoir averti le docteur L. de l'utilisation de son cachet pour prescrire la radiographie le lendemain des faits (soit le vendredi 8 novembre) en fin de journée.
Le docteur L. a quant à lui signalé dans le courrier adressé à la clinique que c'était le jour même mais il a pu croire que la radiographie avait été faite le vendredi. Il faut tenir pour acquit que l'information a été donnée au docteur L. le vendredi.
Cette information ne fait pas courir le délai de trois jours puisque le docteur L. ne dispose pas du pouvoir de licencier le personnel de la clinique.
Il faut donc vérifier à quelle date la personne compétente pour ce faire a été informée par le docteur L.
Les 9, 10 et 11 novembre, ce fut le long week-end de l'armistice.
L'a.s.b.l. admet dans son courrier avoir été verbalement informée par le docteur L. le mercredi 13 novembre et lui avoir alors demandé une confirmation écrite, ce qui sera fait le lendemain.
L'appelante a été entendue le 14 et la décision prise sur-le-champ.
A supposer même que la direction ait été informée des faits soit le mardi 12, soit même le dimanche ou le lundi férié précédents, le congé aurait encore été donné dans le délai de trois jours ouvrables de la prise de connaissance.
Or, le docteur L. n'a été informé qu'en fin de journée le vendredi. Il a réagi non pas en s'emportant contre l'appelante mais en lui donnant des médicaments pour faire passer la douleur. Il serait donc surprenant qu'il ait dans la foulée immédiatement averti la direction de la clinique ou encore donné cette information un samedi. Aucun élément du dossier ne permet de le supposer et cette hypothèse n'est pas vraisemblable.
Au contraire, il est bien plus plausible de penser que le docteur s'en est ouvert à la direction au début de la semaine après s'être rendu compte des implications de l'acte posé par l'appelante.
Dans ces conditions, le congé a été notifié dans le délai de trois jours de la connaissance des faits par la personne compétente.
Par ailleurs, l'audition de l'appelante non seulement n'a pas prolongé le délai mais était souhaitable afin de lui donner l'occasion de s'expliquer et de décrire les circonstances qui ont justifié qu'elle pose cet acte. Avant de licencier pour motif grave un membre du personnel qui jouit d'une grande ancienneté, il est préférable de l'entendre même si ce n'est pas une obligation.
Dès lors, ce n'est qu'à l'issue de cette audition que l'a.s.b.l. a pu acquérir la conviction nécessaire et suffisante pour prendre la décision.
L'appel n'est pas fondé en ce qu'il tend à voir dire le licenciement intervenu tardivement.
6.1.2. La réalité et la gravité des faits reprochés.
En droit.
Le fait qui justifie le congé sans préavis ni indemnité est le fait accompagné de toutes les circonstances de la cause invoquées par la lettre notifiant ce motif et de nature à lui conférer le caractère d'un motif grave .
Pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas mentionnés dans la lettre de congé lorsqu'ils sont de nature à l'éclairer sur la gravité du motif allégué .
L'honnêteté dans les relations de travail étant une obligation essentielle, (des indélicatesses comme des pots de vin, des détournements de matériel et de matériaux, des vols et en général, tout comportement malhonnête) sont généralement considérés comme un motif grave car elles sont, de toute évidence, de nature à miner le sentiment de confiance qui doit présider aux relations entre parties .
Sauf circonstances particulières n'empêchant pas de voir la confiance indispensable à l'exécution du contrat être ultérieurement maintenue , " ni la valeur des biens détournés, ni le caractère isolé des faits, ni le passé professionnel du travailleur ne sont pertinents. Dès lors que l'intention frauduleuse est établie, il est raisonnable d'admettre que l'employeur estime impossible de poursuivre les relations de travail " .
De même, l'absence éventuelle de préjudice subi par l'employeur est indifférent car il ne peut être question de banaliser le vol ni de transiger sur l'honnêteté .
En l'espèce.
L'appelante ne conteste pas avoir apposé le cachet du docteur L. sur la demande de prescription.
Elle se justifie en invoquant :
1. le fait qu'elle est venue travailler en souffrant de l'épaule et n'avoir pas voulu s'absenter pour désorganiser le service ;
2. l'absence du médecin au moment où le document a été complété par elle (elle ne l'a pas vu de la journée et ce " jusqu'au moment où elle quittera son service à 16 heures ", cf. conclusions d'appel pp.9 et 10) ;
3. la pratique courante qui consiste à faire signer ultérieurement le bon (formulaire de demande d'examen) par le médecin ;
4. le fait qu'elle n'ait pas eu d'observations critiques du service de radiologie du fait de l'absence de signature ;
5. la circonstance qu'elle a passé cet examen sur le temps de midi et donc sans causer de préjudice à la bonne organisation du service.
Hormis la pratique courante qui serait en vigueur et permettrait à un membre du personnel non-médecin de rédiger des prescriptions médicales et dont il sera question infra, les éléments invoqués ne peuvent constituer des causes de justification atténuant ou a fortiori supprimant la gravité des faits.
S'il est louable de venir travailler en étant souffrante et de passer l'examen sur le temps de midi plutôt que pendant les heures de travail, cela ne justifie aucunement l'acte posé en lieu et place du médecin.
L'absence invoquée du médecin dans le service constitue plutôt une circonstance aggravante car elle constitue la preuve que si le médecin avait été présent, l'appelante lui aurait demandé de compléter et de signer le formulaire et ne l'aurait pas rempli elle-même.
Le fait que le service de radiologie ne lui ait pas fait observer qu'il manquait une signature doit être apprécié en fonction de la pratique dont il va être question ci-après. Cela ne peut en aucun cas être invoqué pour justifier que le document ait été complété sans l'accord du médecin. Le service de radiologie n'a pas pu deviner que l'appelante n'avait pas fait part au docteur L. de cette demande d'examen.
La pratique dont l'appelante se prévaut pour expliquer qu'elle ait elle-même complété le formulaire et appliqué le cachet du médecin ne concerne enfin absolument pas un fait similaire à celui rencontré en l'espèce.
Certes, il est admis que le médecin puisse signer le formulaire a posteriori mais certaines conditions sont requises et n'ont pas été remplies :
1. il doit s'agir, comme l'admet l'appelante elle-même, d'un dossier dit " pré-op ", c'est-à-dire un dossier qui concerne un patient hospitalisé et qui doit subir une opération : lorsqu'il est urgent de prescrire un examen " dont le patient a absolument besoin pour l'opération qu'il va subir le jour-même alors que le médecin est absent ou déjà au bloc opératoire " (cf. requête d'appel, page 8), le formulaire peut être complété et est pris en compte par les autres services sans que la signature du médecin apparaisse. Celle-ci peut être apposée plus tard de telle sorte que l'examen nécessaire à la réalisation de l'opération puisse avoir lieu sans tarder. Le formulaire mentionne bien en en-tête : " Demande d'examen médical du service d'imagerie médicale pour les patients hospitalisés ". Ce n'était pas le cas de l'appelante.
2. le médecin ne peut délivrer de formulaire que pour ses patients. Il ne peut être admis qu'une demande d'examen soit formulée au nom d'un médecin sans que celui-ci n'est examiné le patient précédemment et plus encore sans qu'il le connaisse en tant que patient. Le fait que l'appelante travaillait dans le service concerné ne l'autorisait pas à remplir une telle demande.
3. en cas de doute, le médecin devait à tout le moins être contacté (cf. requête d'appel : " on 'bipait' le médecin ") et marquer son accord : c'est bien le moins puisque la demande d'examen met en action sa responsabilité médicale.
Il faut donc en déduire que l'appelante a interprété une règle en sa faveur pour qu'il soit procédé sans retard à un examen médical qu'elle-même a estimé nécessaire pour elle-même sans avoir été préalablement examinée par un médecin qui aurait prescrit cet acte. Ce faisant, elle pose un acte de nature médicale qu'elle ne pouvait évidemment pas réaliser n'étant pas médecin.
Le fait de prescrire un acte technique comme une radiographie consiste à poser un acte médical et ne peut être assimilé à de l'automédication comme l'appelante le soutient. En apposant un cachet sur une demande d'examen sans l'assentiment du médecin, l'appelante a posé elle-même un acte médical : celui d'estimer que son état de santé nécessitait un acte technique. Il y a donc bien eu exercice illégal de la médecine même si cet acte est isolé. La question n'est pas de savoir si l'appelante a commis une infraction pénale avec toutes ses composantes mais si elle a commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions.
La Cour estime, comme le premier juge, que constitue un motif grave de rupture du contrat sur l'heure le fait, pour une secrétaire médicale, de compléter à son profit un formulaire de demande d'examen médical et d'y apposer le cachet du médecin sans avoir été examinée par lui, sans même lui en avoir parlé préalablement et sans avoir obtenu son accord sur le principe de la demande d'examen que seul un médecin peut ordonner.
Utiliser ainsi le cachet du médecin à des fins personnelles, même sans but de lucre, rend impossible toute poursuite de l'activité, le médecin ne pouvant plus faire confiance à sa secrétaire qui a à sa disposition le cachet dont elle peut se servir à sa guise.
Il importe peu qu'elle ait poursuivi ses activités dans le service jusqu'au 14 novembre alors que le docteur L. était au courant des faits. L'appréciation de la gravité des faits ne relève pas de celui-ci mais des personnes mandatées par la clinique pour prendre la décision. Or, dès que la décision a été prise, l'appelante a été priée de quitter les lieux.
Dans ces conditions, l'appel n'est pas fondé.
6.2. L'indemnité pour abus de droit de licenciement.
La rupture pour motif grave étant ainsi confirmée, l'intimée n'a pas pu commettre d'abus de droit en licenciant l'appelante pour le motif invoqué.
L'appel portant sur ce second chef de demande n'est pas plus fondé que le premier.
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 14 juin 2004 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°117.385),
Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 15 novembre 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même,
Vu les avis de fixation adressés aux parties le 14 décembre 2005 pour l'audience du 28 mars 2006,
Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 14 février 2006,
Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 17 janvier 2005,
Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 28 mars 2006 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
après en avoir délibéré,
statuant publiquement et contradictoirement,
vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré,
reçoit l'appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens,
liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 285,57 EUR,
condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 285,57 EUR en ce qui concerne l'intimée.
Ainsi jugé par :
M. Michel DUMONT, Président de chambre,
M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur,
M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé,
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE SIX par les mêmes,
assistés de M. José WOTERS, Greffier
suivi de la signature du siége ci-dessus..