Cour d'appel: Arrêt du 12 novembre 2013 (Liège). RG 2012/rg/1268
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20131112-12
- Numéro de rôle :
- 2012/rg/1268
Résumé :
L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue. La victime peut intenter contre le voisin qui a rompu cet équilibre une action fondée sur l'article 544 du Code civil lors même que le dommage a pour origine la faute d'un tiers.
Arrêt :
Vu la requête du 9.08.2012 par laquelle la SA ING NON LIFE BELGIUM interjette appel du jugement rendu le 4.05.2012 par le tribunal de première instance de Liège et intime Aziz A. qui forme un appel incident par conclusions, et la SA AXA BELGIUM ;
I. FAITS
1. Madame S est propriétaire d'un immeuble situé rue de l'Ile aux Corbeaux, 45 à 4000 LIEGE qu'elle occupe.
Cet immeuble est assuré en incendie dégâts des eaux par la SA ING NON LIFE BELGIUM.
Aziz A. est propriétaire de l'immeuble voisin situé au 47 de la même rue.
Aziz A. est assuré en incendie dégâts des eaux auprès de la SA AXA BELGIUM.
2. Par convention du 27.10.2007, Aziz A. passe commande aux Ets NELISSEN CHRISTIAN "TOITURES ET FACADES" pour la réalisation d'une toiture neuve complète comme le souligne à la page 9 de son rapport l'expert judiciaire l'architecte TAELMAN désigné par jugement du tribunal de première instance du 5.12.2008.
Ainsi le devis signé comporte notamment les travaux suivants :
- dépose de la couverture existante...tuiles -lattage-chevrons-vieilles zingueries-corniches-garniture toiture
- pose de nouvelles zinguerie corniche
- pose de nouveaux chevrons et sous-toiture
- pose d'un contre-lattage et d'un lattage
- pose de nouvelles tuiles
- pose d'une sous-faîtière et faîtière
- pose de nouvelles garnitures contour toiture... .
3. Il appert du rapport d'expertise les éléments suivants :
- lors de la séance du 15.01.2009 le conseil de A. A. relate que le chantier a débuté début février 2008 avec l'enlèvement de la couverture existante, que très rapidement l'entrepreneur a abandonné le chantier laissant la toiture ouverte; que les travaux recommencèrent début mars 2008 par le placement de nouveaux chevrons de forme et de la sous-toiture et sont rapidement de nouveau abandonnés de manière définitive
- en termes de conclusions, l'expert relève que l'entreprise NELISSEN a commencé les travaux en mars 2008 et les a rapidement abandonnés (à la mi-mars) laissant le bâtiment A. avec une simple sous-toiture et des nouveaux bacs de corniche non étanchéisés au dessus de la faîtière du bâtiment S, que cette faîtière comme les solins du versant arrière ont été enlevés par l'entreprise pour permettre la réalisation de la corniche ce qui constitue la seule et unique origine du sinistre; que les dégradations constatées sont directement liées à d'importantes pénétrations d'eau par la toiture de Mme S (page 19)
- suite à la visite technique du 29.01.2009 l'expert donne les explications suivantes :
" La rénovation de cette toiture prévoyait l'enlèvement complet de la couverture et de sa structure porteuse, y compris les chevrons, en conservant les pièces maîtresses de forme...à savoir les arêtiers et pannes portantes, et la réalisation d'une toiture neuve complète.
La structure de corniche existante, servant de support bas aux chevrons, a dû être supprimée, impliquant l'obligation de supprimer le dernier élément de faîtière sur la toiture S (et son détail de finition qui devait être spécial mais efficace et dont personne ne se souvient.)
L'ensemble de la toiture a été réalisé, jusqu'à la pose de la sous toiture, son contre lattage de fixation et le lattage pour les tuiles, ces dernières étant non placées
La structure de corniche (et son habillage de face en ardoise) a été réalisée mais aucune zinguerie n'est actuellement replacée, que se soit en fond de corniche ou en évacuation : les tuyaux de descente sont inexistants et/ou non raccordés
Il est donc évident qu'à chaque pluie, les eaux s'écoulent sur la sous toiture et arrivent sur le bac de corniche (non étanche) : elles ne peuvent que s'écouler à l'intérieur du bâtiment A. et sur la toiture S, dont la faîtière d'about n'existe plus (donc à l'intérieur du grenier de ce dernier)
Par ailleurs :
les pannes de toitures ont été « rechargées » de l'équivalent d'un chevron, remontant le plan de toiture d'autant (soit de plus ou moins 6 cm) imposant que le bac de corniche soit remonté et/ou allongé, avec un dépassant plus grand sur l'extérieur du mur mitoyen.
Ce débordant impose de travailler sur l'extérieur, pour assurer l'ardoisage de la planche de face, soit depuis la toiture S.
Ce travail a, apparemment, été réalisé sans aucune mesure de précaution particulière, si ce n'est le placement de quelques planches de répartition des charges, et quelques tuiles ont été cassées, les morceaux tombant sur la toiture plate de la cuisine et étant plus que probablement à l'origine de l'éclat dans la coupole éclairant la cuisine S (ce que chacun reconnaît).
Il est donc évident que les travaux de rénovation de la toiture A. sont à l'origine des dégâts sur la toiture S, augmentant les possibilités de pénétration d'eau initiales...
Il est également à noter que la corniche débordante A. rend impossible sans modification une finition convenable de la faîtière et du solin de la toiture S, que ce soit au niveau d'une finition définitive mais aussi pour une protection provisoire efficace. La situation existante actuelle et une solution envisageable sont reprises en annexe mais cette dernière devra être confirmée par le couvreur amené à réaliser cette mise en ordre urgente en fonction des éléments réellement rencontrés. » (pages 9 et 10 ).
- à la page 14, l'expert explique que la corniche est débordante sur le toit S et est située au niveau de sa faîtière expliquant son enlèvement partiel pour la réalisation du bac de corniche, et à la page 16 que le bac de corniche réalisé par l'entreprise NELISSEN avait nécessité l'enlèvement de la faîtière, que le fond de ce bac n'avait pas été étanchéisé, rendant le tuyau de descente en place inopérant
- le sinistre a été déclaré par Mme S le 28.04.2008 : la première grosse pluie (28.04.2008) avec 8,6 h de pluie continue a immanquablement créé le dommage, sa toiture étant endommagée depuis la mi-mars (page 14)
- la sous-toiture du toit A. ramène les eaux de pluie de son toit dans la corniche; cette corniche est débordante sur le toit S et est située au niveau de sa faîtière; l'eau stagne sur la corniche ne pouvant être évacuée par un tuyau de descente; dès que la quantité de pluie est suffisante, l'eau reprise dans la corniche ne peut que s'infiltrer par le fond de corniche non étanche et s'écouler sur la faîtière (absente) du toit S (page 14)
- à la page 12 l'expert dit à nouveau qu'un aménagement préalable de la corniche débordante A. devra être réalisé (détail pouvant être envisagé en remontant une brique de parement sur le mitoyen) pour servir d'about à la faîtière et aux solins S renvoyant à l'annexe 5 de son rapport; et à la page 18 il note que la corniche débordante A. empêchant la pose correcte de la faîtière S n'a été rectifiée que début mai 2009.
II. DISCUSSION
1.
L'appelante la SA ING NON LIFE BELGIUM invoque comme fondement à sa demande de remboursement des décaissements effectués en faveur de son assurée, Mme S, l'article 544 du Code civil.
"L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose.
Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un excédant la mesure des inconvénients ordinaires du , lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue.
La victime peut intenter contre le voisin qui a rompu cet équilibre une action fondée sur l'article 544 du Code civil lors même que le dommage a pour origine la faute d'un tiers." (CASS. C.07.0354.F 25/06/2009).
En l'espèce le fait que l'entrepreneur NELISSEN aurait commis la seule faute en relation causale avec le sinistre subi par Mme S n'a pas pour effet d'exclure nécessairement la responsabilité de A. A. propriétaire de l'immeuble jouissant de son fonds, sur la base de l'article 544 du Code civil.
2.
2.1. Il est établi que l'entrepreneur NELISSEN en enlevant la faîtière du toit de l'immeuble de Mme S pour permettre la réalisation de la corniche du toit de l'immeuble de A. A., puis en abandonnant son travail, a causé des dommages à l'immeuble S lors de la pénétration d'eaux de pluie.
La cour rappelle les considérations émises par l'expert :
- il est évident que les travaux de rénovation de la toiture A. sont à l'origine des dégâts sur la toiture S, augmentant les possibilités de pénétration d'eau initiales...
- il est donc évident qu'à chaque pluie, les eaux s'écoulent sur la sous toiture et arrivent sur le bac de corniche (non étanche) : elles ne peuvent que s'écouler à l'intérieur du bâtiment A. et sur la toiture S, dont la faitière d'about n'existe plus (donc à l'intérieur du grenier de ce dernier)
- il relate que l'eau stagne sur la corniche ne pouvant être évacuée par un tuyau de descente, dès que la quantité de pluie est suffisante, l'eau reprise dans la corniche ne peut que s'infiltrer par le fond de corniche non étanche et s'écouler sur la faîtière (absente du toit S).
Il est ainsi erroné de la part de la SA AXA BELGIUM de soutenir que l'immeuble A. n'est en soi à l'origine d'aucune conséquence sur l'immeuble S et que l'eau qui pénètre dans l'immeuble S ne provient pas de l'immeuble A..
En sus même s'il était établi que de l'eau soit entrée directement dans l'immeuble S sans jamais passer par l'immeuble A., cela n'exclurait pas pour autant de rechercher si cette infiltration directe ne trouve pas sa cause dans un fait imputable à A AZOUARAL.
2.2. Contrairement à ce que la SA AXA BELGIUM écrit dans ses conclusions, l'expert n'a pas précisé à la page 19 de son rapport que l'enlèvement de la faîtière n'était absolument pas nécessaire pour réaliser le travail.
Les considérations énoncées aux pages 9 et 10 de son rapport et reprises ci-dessus :
" La rénovation de cette toiture prévoyait l'enlèvement complet de la couverture et de sa structure porteuse, y compris les chevrons, en conservant les pièces maîtresses de forme...à savoir les arêtiers et pannes portantes, et la réalisation d'une toiture neuve complète.
La structure de corniche existante, servant de support bas aux chevrons, a dû être supprimée, impliquant l'obligation de supprimer le dernier élément de faîtière sur la toiture S (et son détail de finition qui devait être spécial mais efficace et dont personne ne se souvient.)"
permettraient de considérer que l'enlèvement de l'ancienne toiture imposait de toucher à la faîte du toit voisin.
Mais peu importe car même à considérer que cela n'était pas nécessaire, et que donc c'est l'entrepreneur NELISSEN qui pour exécuter le travail qui lui avait été confié par A. A. (soit l'enlèvement complet de la couverture et de sa structure porteuse, y compris les chevrons, en conservant les pièces maîtresses de forme et la réalisation d'une toiture neuve complète) a choisi de réaliser ce travail en exécutant une corniche débordante, située au niveau de la faîtière du toit de l'immeuble voisin de Mme S, de façon telle qu'il a dû alors enlever partiellement cette faîtière pour réaliser le bac de corniche, corniche non raccordée, il n'en demeure pas moins que ce comportement fautif de l'entrepreneur reste inhérent au travail qui lui avait été commandé. Peu importe qu'il n'ait pas achevé le travail.
Certes dans le devis, cette façon d'exécuter le travail n'est pas décrite.
Mais le devis comportait l'enlèvement complet de la couverture et la réalisation d'une toiture neuve complète avec dépose des corniches et pose de nouvelles zinguerie corniche et pose de nouveaux chevrons, sans préciser une quelconque méthode. L'entrepreneur est censé en règle exécuter ce qui lui est commandé selon les règles qui s'imposent à son art. Le fait qu'il ait exécuté (partiellement) le travail en ne respectant pas les règles de son art (il effectue une corniche débordante ce qui implique de toucher à la faîtière de l'immeuble voisin et d'effectuer une partie du travail à partir du toit voisin) n'a pas pour effet de considérer que ce qui a été fait n'est pas inhérent à ce qui avait pas été commandé.
Le trouble qui a rompu l'équilibre entre les fonds voisins de A. A. et celui de Mme S, et qui a causé à celle-ci un dommage excédant la mesure des inconvénients normaux de voisinage trouve aussi sa cause dans un fait imputable au fonds dont doit répondre A. A. en sa qualité de propriétaire exerçant la jouissance de son fonds, à savoir la commande des travaux de toiture de son immeuble tels que rappelé ci-dessus.
3.
Il s'en déduit que la demande trouve son fondement sur la base de l'article 544 du Code civil.
S'il est établi que ce trouble a été causé par l'entrepreneur, il n'en demeure pas moins que ce trouble trouve également son origine dans le fait du propriétaire de l'immeuble A. A. qui en a la jouissance ; en effet c'est lui qui a commandé les travaux de réfection de la toiture de son immeuble et c'est dans le cadre de l'exécution de cette commande que l'entrepreneur a réalisé un travail qui était inhérent au travail commandé quoique non réalisé conformément aux règles de son art.
4.
Le refus de garantie opposé par la SA AXA BELGIUM n'est pas fondé.
Ainsi contrairement à ce qu'elle soutient, il a été démontré que les dommages ont été causés par le "bâtiment " assuré.
Elle invoque également la disposition contractuelle selon laquelle "notre garantie s'étend " "- au recours des tiers. Nous couvrons votre responsabilité civile extra-contractuelle (article 1382 à 1386 bis du Code civil) lorsqu'un sinistre se propage aux biens de tiers " soutenant que cette dernière condition n'est pas remplie.
Peu importe puisque la responsabilité est fondée en l'espèce sur l'article 544 du Code civil laquelle est régie par la disposition suivante: "notre garantie s'étend" " -au trouble de voisinage au sens de l'article 544 du Code civil consécutif à un évènement soudain et imprévisible pour l'assuré"- .
Enfin elle évoque cette dernière disposition pour justifier son refus.
Elle explique que si l'arrachage de la faîtière était soudain et imprévisible pour son assuré A. A., la pénétration d'eaux s'est produite plus de deux mois plus tard sans qu'aucune réparation et/ou bâchage, n'ait été réalisé ce qui exclut selon elle la notion de soudaineté et d'imprévisibilité.
Or l'expert judiciaire relève à la page 14 de son rapport que la majorité des dégâts constatés lui semble avoir été créés lors de la première pluie longue et abondante du 28.04.2008.
C'est d'ailleurs à cette date que Mme S a fait une déclaration de sinistre.
L'expert explique à la page 16 que d'un point de vue technique le constat de l'origine du sinistre n'est pas particulièrement visible du bas; pour constater cette origine il a été nécessaire de soulever la sous-toiture (et partiellement de l'arracher) au droit de la faîtière S (voire de monter sur la toiture) pour constater que le bac de corniche réalisé par l'entreprise NELISSEN avait nécessité l'enlèvement de la faîtière, que le fond de ce bac n'était pas étanchéisé rendant le tuyau de descente inopérant. L'expert ajoute que le tuyau de descente en place comme d'ailleurs l'enlèvement des solins assurant l'étanchéité entre le mur mitoyen et toiture du versant arrière S demande une certaine attention technique qui ne peut être exigée d'un propriétaire normal.
Il s'en déduit que non seulement l'enlèvement de la faîtière mais aussi les infiltrations d'eau qui se sont produites le 28.04.2008 constituèrent un évènement soudain et imprévisible pour A. A..
La SA AXA BELGIUM reproche également à son assuré l'absence de mesure de protection.
Tout d'abord A. A. n'est pas resté sans réaction face à l'attitude de son entrepreneur; il lui a envoyé un courrier recommandé en mars 2008 afin que l'entreprise termine le travail puis il a consulté un avocat.
En sus avant la survenance des premières infiltrations suite aux pluies du 28.04.2008, il n'aurait pu se rendre compte de ce que l'entrepreneur avait touché à la faîtière du toit voisin.
Or pour l'expert, la majorité des dégâts ont été créés lors de cette première pluie, les pluies suivantes moins longues n'ont eu pour effet que d'entretenir l'humidité des parties atteintes et d'en empêcher le séchage (page 14 du rapport).
Le bâchage du toit voisin n'incombait pas à A. A..
Certes l'expert note à la page 16 de son rapport que "quand la toiture S a été bâchée et qu'une nouvelle infiltration s'est déclarée, il est certain que Mr A. n'a pris aucune mesure conservatoire pour limiter le sinistre et/ou pour permettre une étanchéisation de la toiture S (et cette absence de réaction s'est poursuivie après la libération des lieux du 02/02/2009 jusqu'à quelques jours après la réunion de conciliation du 25/03/2009) " mais l'expert énonce également à la page 17 qu'il " ne peut considérer que la ré-humidification des parties atteintes postérieurement au bâchage ait eu un effet aggravant sur les dégâts initiaux ", et la SA AXA BELGIUM n'établit pas davantage qu'une ou plusieurs mesures de protection auraient permis de diminuer ce dommage et dans quelle proportion.
5.
L'appelante a versé le montant de 16.254,19 euro à son assurée Mme S soit 10.251,69 euro pour travaux de rectification intérieure, 1.325 euro de perte en matériel, 500 euro de moins value, 3.100 euro de trouble de jouissance et 1.077,19 euro du chef du bâchage.
L'expert judiciaire a évalué les dommages comme suit (page 12, 13, 20 et annexes 7 et 8 de son rapport) :
- travaux de rectification extérieure : 2.020,47 euro
- travaux de rectification intérieure : 11.390,77 euro dont il déduit 1.139,08 soit 10 % pour légère aggravation des dégâts suite au retard de bâchage, soit 10.251,69 euro
- matériel divers : 1.325 euro
- moins value diverse : 500 euro
- trouble de jouissance : 3.100 euro après avoir déduit 280 euro du chef du retard de bâchage
- protection provisoire de la toiture : 1.077,50.
La SA AXA BELGIUM estime qu'il faut laisser à Mme S et donc à sa compagnie la moitié de leurs dommages faisant valoir que la première n'a rien fait pour tenter d'obtenir une remise en état, ni pris aucune initiative de bâchage provisoire.
La cour considère qu'il n'est pas justifié d'aller au-delà de ce que l'expert a déduit. Il a tenu compte du retard de bâchage et la SA AXA BELGIUM reste en défaut de démontrer que l'expert aurait sous-estimé les conséquences de ce retard.
Quant à l'absence de réaction de Mme S, il importe de relever qu'avant les fortes pluies du 28.04.2008, tout comme A. AZOURAL, elle ne pouvait pas se rendre compte de ce qui avait été réalisé.
Par la suite elle a fait une déclaration de sinistre, son assurance l'a indemnisée et a assigné en octobre 2008 A. A., et à part un bâchage plus rapide, la cour ne voit pas ce qu'elle aurait pu faire d'autre puisque l'étanchéité du faîte de son toit nécessitait de démolir partiellement la partie débordante de la corniche A. (pages 15, 18 rapport d'expertise); cette corniche qui empêchait la pose correcte de la faîtière S n'a été rectifiée que début avril 2009 (page 18).
La SA AXA BELGIUM estime que le montant de 2.020,47 euro de rectification extérieure (remise en état de la faîtière) incombe à l'entrepreneur. La cour relève que l'appelante n'inclut de toute façon pas ce montant dans sa réclamation.
Il sera accordé le montant postulé qui est de nature à compenser l'excès de troubles de voisinage subi par Mme S à laquelle l'appelante est subrogée.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935,
La cour, statuant contradictoirement, reçoit les appels et les dit fondés.
Réforme le jugement entrepris.
Condamne Aziz A. et la SA AXA BELGIUM à verser à la SA ING NON LIFE BELGIUM la somme de 16.254,19 euro à augmenter des intérêts au taux légal depuis la date des décaissements.
Les condamne aux dépens de la SA ING NON LIFE BELGIUM liquidés à 203,62 de frais de citation, 1.210 euro d'indemnité de procédure de base de première instance, 210 euro de requête d'appel, 1.210 euro d'indemnité de procédure de base d'appel et 3.513,51 euro de frais d'expertise.
Condamne la SA AXA BELGIUM à garantir Aziz A. de tout décaissement qu'il serait amené à effectuer en exécution du présent arrêt en principal, intérêts et frais.
La condamne aux dépens des deux instances de Aziz A. non liquidés à défaut du dépôt d'un état de ces dépens.
Lui délaisse ses dépens des deux instances.
Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, président, Marie-Anne LANGE, conseiller et Pierre CAVENAILE, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, désigné en vertu de l'article 321 du Code judiciaire par ordonnance de monsieur le premier président, le conseiller suppléant Pierre CAVENAILE s'étant trouvé dans l'impossibilité de signer l'arrêt, et prononcé en audience publique du 12 novembre 2013 par Bernadette PRIGNON, président, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.