Cour d'appel: Arrêt du 15 février 2010 (Liège). RG 2008/RG/1225

Date :
15-02-2010
Langue :
Français
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20100215-3
Numéro de rôle :
2008/RG/1225

Résumé :

Sommaire 1

Arrêt :

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I. DISCUSSION

Bien qu'il institue à charge du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage une présomption légale et irréfragable de faute pour le dommage causé par cet animal, l'article 1385 du Code civil n'exclut pas une exonération de responsabilité du propriétaire ou du gardien à défaut de lien de causalité, notamment lorsqu'un tiers a commis une faute ayant causé le fait de l'animal et par laquelle, non ce fait, mais toute faute éventuelle du propriétaire ou du gardien est éliminée en tant que cause du dommage (Cass. 19 janvier 1996, J.L.M.B., 1996, p.496).

Par ailleurs, il appartient au propriétaire d'un animal ou à celui qui s'en sert de prouver que sa responsabilité en raison du fait de cet animal, qui a causé le dommage, est exclue par la faute de la victime elle-même (Cass. 16 septembre 1988, Pas., 1989, I, p.54).

Appliqués aux circonstances spécifiques de la cause telles qu'elles sont révélées par les pièces produites devant la cour, les principes qui viennent d'être rappelés autorisent les constatations et conclusions suivantes :

1. l'appelante admet que ses assurés étaient les gardiens de l'animal et que, par conséquent, ils sont en principe responsables du dommage dont, par ailleurs, la réalité n'est pas mise en doute mais elle soutient que ce dommage résulte uniquement de l' « imprudence de l'enfant » qui se serait introduit inopinément et bruyamment dans la caravane et de celle « de l'intimé lui-même » qui aurait laissé son fils Jordan, âgé de 5 ans, « déambuler au sein d'un parc résidentiel, l'exposant ainsi à « certains risques liés à son manque de discernement et à son manque de conscience des dangers réels » ;

2. la déclaration de sinistre du 3 octobre 2005 des assurés de l'appelante précise néanmoins que - si la victime « est arrivée en courant et en criant », ce que l'intimé ne paraît pas formellement contester - elle n'était pas encore dans la caravane lorsque « le chien est sorti [souligné par la cour] et a donné un coup de tête sur la bouche de Jordan » ; les thèses combinées d'une irruption « inopinée et bruyante » de l'enfant à l'intérieur de la caravane, d'une part, et de cris poussés par ce dernier « en s'approchant du chien », d'autre part, désormais alléguées par l'appelante, sont donc

contredites par la propre déclaration de ses assurés, si bien qu'elles ne peuvent être retenues pour admettre que l'enfant se serait subitement et inconsidérément précipité en direction de l'animal, surprenant ou effrayant celui-ci et provoquant de la sorte son attitude agressive ;

3. il ne peut être fait grief à des parents de laisser un enfant de 5 ans circuler dans un parc résidentiel fermé sans l'accompagner en permanence lors du moindre de ses déplacements, d'autant qu'en l'espèce, leur caravane était voisine de celle des assurés de l'appelante et que l'enfant se trouvait donc dans leurs parages immédiats ; ainsi que l'intimé l'observe à juste titre, sa présence aux côtés de son fils au moment précis des faits n'aurait pu empêcher la survenance du dommage, celui-ci étant visiblement imputable au seul comportement du chien dont, en raison des données concrètes du litige, il doit être considéré que la réaction a été aussi anormale qu'imprévisible ; le fait que cette réaction puisse éventuellement être assimilée à un réflexe de protection de la portée ne constitue pas une cause d'exonération de la responsabilité édictée par l'article 1385 du Code civil ;

4. les arguments avancés par l'appelante pour tenter de renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur ses assurés ne trouvent dès lors aucun appui suffisant dans les éléments objectifs et fiables fournis par les dossiers soumis à la cour et reposent, pour certains d'entre eux, sur des appréciations purement théoriques qui ne tiennent pas compte des circonstances réelles dans lesquelles les faits se sont produits.

Il convient dès lors de confirmer la décision du premier juge, y compris en ce qu'elle ordonne une mesure d'instruction dont la nécessité continue à s'imposer afin de déterminer l'ampleur du préjudice subi par la victime.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La cour, statuant contradictoirement,

dit l'appel recevable mais non fondé,

confirme le jugement entrepris dans toutes des dispositions,

laisse à l'appelante ses dépens d'appel et la condamne aux dépens d'appel de l'intimé non liquidés à défaut d'état,

renvoie la cause en prosécution au tribunal de première instance de Dinant afin qu'il soit statué sur le montant définitif des indemnités revenant à l'intimé après exécution de la mesure d'instruction.

Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA et Marie-Anne LANGE, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 15 février 2010 par anticipation du 22 février 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.