Cour d'appel: Arrêt du 17 décembre 2014 (Liège). RG 2012/Rg/1349

Date :
17-12-2014
Langue :
Français
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20141217-1
Numéro de rôle :
2012/Rg/1349

Résumé :

Sommaire 1

Arrêt :

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Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:

- en copie conforme le jugement rendu le 5 mai 2011 par le tribunal de première instance de NAMUR,

- la requête d'appel déposée au greffe le 3 septembre 2012 par l'Etat belge,

- les conclusions et dossiers des parties;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable;

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:

I- Les faits et l'objet du litige:

Attendu que, sur ce point, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé «objet du litige et antécédents de procédure»;

Qu'il suffit de rappeler que le litige dévolu à la cour porte sur la cotisation à l'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles exercice d'imposition 2008-revenus 2007 enrôlée à charge d'Antoine D.G.sous l'article 792689567 du rôle de la commune d'ONHAYE et plus spécialement sur les conséquences de l'envoi par le contribuable, le 5 février 2009, d'un courrier rectificatif de sa déclaration déposée le 16 décembre 2008, par lequel il souhaite écarter l'application du forfait agriculteurs par le calcul de l'impôt sur la base de ses revenus réels;

Que le premier juge a dit le recours recevable et fondé et a annulé la cotisation litigieuse;

Que l'appelant demande la réformation du jugement dont appel tandis que l'intimé demande sa confirmation;

II- Discussion:

Attendu qu' Antoine D.G.a rentré sa déclaration à l'impôt des personnes physiques exercice 2008 le 16 décembre 2008, soit dans le délai fixé, selon le formulaire de déclaration, au 17 décembre 2008 au plus tard (dossier administratif pièces 1 à 26);

Que cette déclaration renseigne au code 1600 un bénéfice brut de 79.176,31 euro , au code 1605 des indemnités taxables au taux distinct de 16,5% d'un montant de 25.201,41 euro et au code 1606 des frais professionnels d'un montant de 25.334 euro (dossier administratif pièce 7);

Que le 3 février 2009, soit en dehors du délai de dépôt de la déclaration, il a déposé un document reprenant un bénéfice brut de 173.521,44 euro et un montant de charges de 168.039 euro , soit un profit de 5.482,43 euro (dossier administratif pièce 28);

Attendu qu'un tel document déposé par le contribuable en dehors du délai légal pour rectifier et compléter la déclaration qu'il avait introduite dans les délais ne peut être considéré comme étant une annexe à la déclaration ou comme en faisant partie intégrante, les délais en matière fiscale étant d'ordre public (cons. en ce sens réponse à la question n° 845 de Mme Pieters du 15.06.2005, Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 114, pp. 21896-21899);

Que l'administration fiscale n'était donc pas tenue d'envoyer un avis de rectification ou une notification d'imposition d'office avant d'enrôler la cotisation litigieuse sur la base de la déclaration régulièrement déposée par l'intimé;

Que, lorsque la cotisation aux impôts sur les revenus a été établie sur la base des éléments contenus dans la déclaration, le contribuable doit, s'il introduit une réclamation en vue de faire modifier cette cotisation, prouver que sa déclaration est entachée d'une erreur de fait ou de droit (cons. Cass. 28 septembre 1965, Pas, 1, 134);

Que la décision directoriale du 10 décembre 2009 (dossier administratif pièce 129) constate de nombreuses irrégularités, parmi lesquelles la cour relève notamment :

- aucun livre d'inventaires n'existe et l'inventaire au 31 décembre 2007 est établi sur une feuille volante ;

- des herbes et fourrages ont été cédés par l'intimé à son fils en échange de fumures, sans que cette opération ait fait l'objet d'une facturation réciproque et que la valeur des produits échangés n'ait été précisée, l'affirmation de l'intimé que les produits ainsi échangés auraient eu une valeur identique ne reposant dès lors sur aucun élément concret ;

- des frais d'électricité et d'eau figurent en charge pour plus de 6000 euro (dossier administratif pièce 29), le comptable de l'intimé ayant par ailleurs admis dans une lettre du 4 décembre 2009 (dossier administratif pièce 125) qu'une partie de ces frais correspondait à l'activité du fils de l'intimé;

Que ces éléments établissent le caractère irrégulier de la comptabilité déposée par l'intimé le 3 février 2009 et, partant, l'absence de preuve que la déclaration du 16 décembre 2008 serait entachée d'erreurs de fait ou de droit ;

Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

Attendu qu'il y a dès lors lieu de dire l'appel recevable et fondé et de condamner l'intimé aux dépens de l'Etat belge;

Attendu que la cour relève cependant que le Moniteur belge du 15 mai 2014 reprend, en page 39539, l'avis suivant «COUR CONSTITUTIONNELLE-Par jugement du 19 mars 2014 en cause de la SCRIS « CUMAD'AVISCOURT » contre l'Etat belge, dont l'expédition

est parvenue au greffe de la Cour le 27 mars 2014, le Tribunal de première instance d'Arlon a posé la question préjudicielle suivante :« Les articles 1017, 1018 et 1022 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils permettent à l'Etat belge de bénéficier d'une indemnité de procédure lorsqu'il obtient gain de cause dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 569, 32°, du Code judiciaire ? ».

Cette affaire, inscrite sous le numéro 5882 du rôle de la Cour, a été jointe aux affaires portant les numéros de rôle 5809, 5839 et 5843 » » ;

Que cette question préjudicielle concerne un problème identique à celui qui est soumis à la cour;

Qu'il est dès lors dans l'intérêt d'une bonne justice que la cour réserve les dépens et invite les parties à conclure quant à l'indemnité de procédure lorsque l'arrêt de la Cour constitutionnelle aura été rendu dans la cause précitée.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, ARRETE QUE

1. L'appel est recevable et fondé.

2. Le jugement déféré est réformé.

3. La réclamation originaire est non fondée.

4. La cotisation querellée est déclarée bonne et valable et peut être recouvrée.

5. Les dépens sont réservés, les parties sont invitées à faire refixer la cause et à conclure sur ce seul point lorsque la Cour constitutionnelle aura statué dans la cause inscrite sous le numéro 5882 de son rôle.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Jean-Pierre AERTS et les conseillers Jean Michel GOUTIER et Philippe GARZANITI et prononcé en audience publique du 17 décembre 2014 par le président Jean-Pierre AERTS, avec l'assistance du greffier Marion JANSSEN.