Cour d'appel: Arrêt du 19 avril 2012 (Liège). RG 2011/RG/274
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20120419-14
- Numéro de rôle :
- 2011/RG/274
Résumé :
I. Aux termes de l'article 2276bis du Code civil, introduit par la loi du 08.08.1985, entrée en vigueur le 24.09.1985, « les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces cinq ans après l'achèvement de leur mission (...) ». Il a été précisé, au cours des travaux préparatoires de cette loi, qu'il appartiendrait aux tribunaux d'appliquer la notion d'achèvement de la mission de l'avocat au cas par cas, par exemple au décès de l'avocat, lors du retrait du dossier par le client, la remise du dossier au client, à la clôture de la procédure judiciaire par un jugement ou un arrêt définitif. II. Les causes de suspension ou d'interruption du cours de la prescription sont limitativement prévues par la loi. Le fait que la certitude de l'existence d'un préjudice ne pouvait se révéler qu'à l'issue des différentes procédures entamées est irrelevant. L'article 2276bis du Code civil fixe expressément le commencement de la prescription au moment où l'avocat a mis un terme à sa mission et non à partir de la date où la faute et le dommage deviennent certains. III. La renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation. Elle doit être certaine et résulter de faits et d'actes démontrant irréfutablement la volonté de renonciation. Le fait de déclarer un sinistre auprès d'un assureur constitue un acte conservatoire et une obligation légale et conventionnelle n'emportant aucunement renonciation à invoquer la prescription. Une déclaration de sinistre ne constitue pas une cause légale d'interruption de la prescription. IV. La demande d'honoraires ne peut être considérée comme mettant un terme à la mission d'avocat, cet acte étant uniquement une des conséquences de la fin de la mission
Arrêt :
Vu la requête du 10.02.2011 par laquelle Joseph X. interjette appel du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Liège le 01.12.2010 et intime Patrick Z..
Vu les conclusions et dossiers des parties.
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Joseph X. n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 07.03.2012 ni personne pour lui bien que dûment avisé de la fixation de la cause sur pied de l'article 747 du Code judiciaire et dûment appelé. Un arrêt contradictoire sera prononcé à son encontre en application de cet article.
I. ANTECEDENTS ET OBJET DE L'APPEL.
L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement et avec précision relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère.
Il suffit de rappeler brièvement que, par la présente action, Joseph X. met en cause la responsabilité professionnelle de son ancien avocat, Maître Patrick Z., à qui il reproche d'avoir commis une faute en introduisant en dehors des délais légaux un recours au Conseil d'Etat à l'encontre d'une délibération du conseil communal de la ville de Liège du 28.06.1982, approuvée par le Gouverneur de la province de Liège le 08.10.1982, le révoquant de ses fonctions de commissaire de police adjoint.
Devant le premier juge, Joseph X. sollicitait la condamnation de Patrick Z. à lui payer une somme de 1.000.000 euro en principal à titre d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 01.12.2010, le tribunal de première instance de Liège a dit la demande de Joseph X. irrecevable pour cause de prescription et l'a condamné aux dépens liquidés dans le chef de Patrick Z. à l'indemnité de procédure de 10.000 euro .
Par son appel, Joseph X. critique ce jugement et en postule la réformation, faisant valoir que l'action qu'il a introduite n'est nullement prescrite. Il sollicite qu'à ce stade, il soit réservé à statuer quant au fond, sollicitant une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la faute de Patrick Z. ainsi que sur le montant de son préjudice. A titre subsidiaire, il sollicite que le montant de l'indemnité de procédure d'instance soit réduit de même que celui de l'indemnité de procédure d'appel.
Patrick Z. sollicite quant à lui la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
II. DISCUSSION.
1.
Patrick Z. invoque l'exception de prescription.
Aux termes de l'article 2276bis du Code civil, introduit par la loi du 08.08.1985, entrée en vigueur le 24.09.1985, « les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces cinq ans après l'achèvement de leur mission (...) ».
Il a été précisé, au cours des travaux préparatoires de cette loi, qu'il appartiendrait aux tribunaux d'appliquer la notion d'achèvement de la mission de l'avocat au cas par cas, par exemple au décès de l'avocat, lors du retrait du dossier par le client, la remise du dossier au client, à la clôture de la procédure judiciaire par un jugement ou un arrêt définitif (doc. parl., Chambre, 1984-1985, n° 1186/1, P2 ; doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 836/1, P3 ; doc. parl., chambre, 1984-1685, n° 1246/2).
En l'espèce, il appert des pièces produites au dossier de Joseph X. que :
- dès le 02.07.1983, Joseph X. mettait en cause la responsabilité de son avocat Patrick Z. (pièce 1 de la sous farde 3 du dossier de Joseph X.).
- alors que Joseph X. avait introduit, par le canal d'un autre avocat, une procédure devant les tribunaux de l'ordre judiciaire contre la ville de Liège et le Gouverneur de la province de Liège, le mandat donné à Maître Patrick Z. était expressément et exclusivement limité à la défense de ses intérêts devant le Conseil d'Etat (cfr notamment lettre du 22.06.1984 de Joseph X. et lettre de Maître Patrick Z. du 08.08.1984 - pièces 5 et 7 de la sous farde 3 du dossier de Joseph X.).
- par arrêt du 19.12.1984, le Conseil d'Etat a rejeté la requête introduite par Joseph X., considérant notamment que cette requête, en tant que dirigée contre la décision du conseil communal et contre l'arrêté d'approbation du Gouverneur, était tardive et dès lors irrecevable (pièce 7 de la sous farde 2 du dossier de Joseph X.).
- par courrier du 25.01.1985, Maître Patrick Z. informait Joseph X. de la teneur de cet arrêt, précisant qu'il en communiquait une copie à Maître JOIRIS, avocat de Joseph X. dans le cadre de l'affaire pendante devant les juridictions civiles (pièce 8 de la sous farde 3 du dossier de Joseph X.).
Il ne résulte d'aucun élément soumis à l'appréciation de la cour que Maître Patrick Z. aurait encore effectué la moindre prestation au profit de Joseph X. après l'envoi du courrier précité du 25.01.1985.
Dans ce contexte, dès lors que l'arrêt du 19.12.1984 avait clôturé la procédure devant le Conseil d'Etat, seule procédure dans le cadre de laquelle Maître Patrick Z. restait mandaté, et dès lors que plus aucune prestation n'a été accomplie par Maître Patrick Z. après le courrier du 25.01.1985, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la mission de Maître Patrick Z. s'est achevée le 25.01.1985.
Il s'ensuit que le délai de prescription quinquennal instauré par l'article 2276bis du Code civil, délai qui n'a ni été interrompu ni été suspendu (cfr infra), expirait en septembre 1990 de sorte que la présente action, introduite par citation signifiée le 02.06.2006, est prescrite.
2.
Joseph X. fait valoir que la procédure civile qu'il a introduite parallèlement à la procédure devant le Conseil d'Etat s'est soldée par un arrêt de rejet prononcé par la Cour de cassation le 18.01.2001 tandis que le recours introduit auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme s'est soldé par une décision d'irrecevabilité prononcée le 31.01.2002 (cfr pièce 5 de la sous farde 4 et pièce 1 de la sous farde 5 du dossier de Joseph X.).
Il fait valoir que tant la procédure intentée au civil que celle intentée devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme ont suspendu l'écoulement de la prescription jusqu'à ce qu'elles soient entièrement épuisées.
Il ne peut être suivi.
Il n'est pas contesté que Maître Patrick Z. n'est nullement intervenu dans le cadre de ces procédures.
Les causes de suspension ou d'interruption du cours de la prescription sont limitativement prévues par la loi et ne sont pas rencontrées en l'espèce.
Comme l'a relevé le premier juge, la mission à prendre en considération pour l'application de l'article 2276bis § 1 du Code civil est celle dans le cadre de laquelle la responsabilité de Maître Patrick Z. est mise en cause et il n'y a pas lieu d'avoir égard à d'autres procédures dans lesquelles Maître Patrick Z. n'est pas intervenu.
Par ailleurs, le fait que la certitude de l'existence d'un préjudice ne pouvait se révéler qu'à l'issue des différentes procédures entamées est irrelevant. L'article 2276bis du Code civil fixe expressément le commencement de la prescription au moment où l'avocat a mis un terme à sa mission et non à partir de la date où la faute et le dommage deviennent certains.
Il n'existait aucun obstacle à ce que Joseph X. introduise en temps utile, fut-ce à titre conservatoire en attendant l'issue des recours qu'il avait introduits, une action à l'encontre de Maître Patrick Z. de manière à interrompre la prescription.
3.
Joseph X. fait valoir que Patrick Z. lui a confirmé, dans un courrier du 08.07.1983, avoir introduit une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance RC professionnelle et qu'il lui a signalé, dans un courrier du 08.08.1984, que l'avocat de la compagnie d'assurance lui avait confirmé que la garantie était acquise et que le sinistre était couvert (pièces 2 et 7 de la sous farde 3 du dossier de Joseph X.).
Se basant sur ces éléments ainsi que sur le fait que dans ces deux courriers, Maître Patrick Z. signalait qu'il fallait attendre l'issue des différents recours introduits avant d'envisager une mise en cause de sa responsabilité, Joseph X. soutient que son avocat a renoncé à invoquer la prescription.
Il ne peut être suivi.
La renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation. Elle doit être certaine et résulter de faits et d'actes démontrant irréfutablement la volonté de renonciation.
En l'espèce, dans les deux courriers épinglés, Maître Patrick Z. émettait des réserves quant à sa responsabilité, le courrier du 08.08.1984 précisant expressément que les éléments transmis à sa compagnie d'assurance l'étaient « sous toutes réserves généralement quelconques et notamment sans aucune reconnaissance de responsabilité » (pièce 7 de la sous farde 3 du dossier de Joseph X.).
Le fait de déclarer un sinistre auprès d'un assureur constitue un acte conservatoire et une obligation légale et conventionnelle n'emportant aucunement renonciation à invoquer la prescription.
De même, le fait de confirmer que la garantie de la compagnie est acquise et que le sinistre est couvert n'emporte aucune renonciation à invoquer la prescription, s'agissant uniquement d'informer la partie qui met en cause la responsabilité d'un assuré de ce qu'une compagnie est, le cas échéant, susceptible de prendre en charge le sinistre.
Il n'existe, de la part de Maître Patrick Z., aucune manifestation de volonté certaine de renoncer aux avantages de la prescription.
4.
Joseph X. semble également considérer que la déclaration de sinistre faite par Maître Patrick Z. à sa compagnie d'assurance justifierait « l'absence de toute prescription ».
Il ne peut être suivi dès lors qu'une déclaration de sinistre ne constitue pas une cause légale d'interruption de la prescription.
5.
Joseph X. fait enfin valoir qu'il serait généralement admis que la mission de l'avocat se termine par la rédaction de son état de frais et honoraires.
Il ne peut davantage être suivi ; la demande d'honoraires ne peut être considérée comme mettant un terme à la mission d'avocat, cet acte étant uniquement une des conséquences de la fin de la mission (en ce sens C. MELOTTE, « La responsabilité professionnelle d'avocat », in Responsabilité, Traité théoriques et pratiques, Titre II, dossier 28bis, page 42).
6.
Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'action de Joseph X. est prescrite.
Tous autres moyens invoqués par celui-ci s'avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents.
7.
Joseph X., succombant dans son action, sera condamné aux dépens des deux instances.
Il sollicite la réduction des indemnités de procédure tant d'instance que d'appel au minimum légal, faisant état d'une situation financière précaire.
Force est de constater, à l'instar de Patrick Z., que Joseph X. n'apporte aucun élément probant quant à une situation financière précaire qu'il aurait connue durant la procédure d'instance. Il n'avait du reste aucunement sollicité une réduction de l'indemnité de procédure devant le tribunal de première instance de Liège. Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de procédure au montant de base en fonction de l'enjeu du litige (réclamation d'une somme de 1.000.000 euro à titre principal).
Il n'est pas contesté qu'au cours de la procédure d'appel, Joseph X. a obtenu le bénéfice de l'aide juridique par décision du BAJ du 02.03.2011.
L'article 1022 alinéa 4 du Code judiciaire stipule que « si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point ».
Joseph X. est fondé, sur base de cet article, à solliciter que l'indemnité de procédure d'appel soit calculée sur base du montant minimal, Patrick Z. n'invoquant aucun élément démontrant que la situation serait à cet égard manifestement déraisonnable.
Dans la mesure où, aux termes de ses dernières conclusions d'appel, Joseph X. ne formule aucune demande de condamnation chiffrée, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une affaire non évaluable en argent de sorte que l'indemnité de procédure d'appel sera fixée à la somme de 82,50 euro .
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT :
Reçoit l'appel et le dit non fondé.
Confirme en tous points la décision entreprise.
Condamne Joseph X. aux dépens d'appel liquidés au profit de Patrick Z. à la somme de 82,50 euro .