Cour d'appel: Arrêt du 22 avril 2015 (Liège). RG 2014/RG/842
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20150422-1
- Numéro de rôle :
- 2014/RG/842
Résumé :
Sommaire 1
Arrêt :
Vu la requête du 23 mai 2014 par laquelle Anita V. interjette appel du jugement prononcé le 28 avril 2014 par le tribunal de première instance de Liège et intime Robert L..
Vu les conclusions et les dossiers des parties.
Rappel des faits :
Robert L. est le fils unique de Jean L., décédé le 24 novembre 2012 et de Bertilla T. , lesquels sont divorcés par jugement du 9 octobre 2001.
Par testament du 21 septembre 2001, Jean L. a précisé : « Je prive ma dite épouse de tous ses droits dans ma succession... Je lègue à madame V. Anita, Fabienne, sans profession... la quotité disponible la plus large de tous mes biens. En cas de prédécès de celle-ci, comme dans le cas où nous viendrions à décéder tous les deux dans le même événement, je lègue, dans ce cas, la quotité disponible de mes biens au CPAS de FLERON. ».
Par citation signifiée le 14 mai 2013, Robert L. a assigné Anita V. devant le tribunal de première instance de Liège aux fins que le testament invoqué par Anita V. soit déclaré nul et non avenu et/ou révoqué en raison de la caducité de sa cause.
Le jugement attaqué a fait droit à la demande au motif que le legs intervenu par testament du 21 septembre 2001 était devenu caduc en raison de la disparition de sa cause.
Dans sa requête et ses conclusions d'appel, Anita V. postule que la demande soit déclarée non fondée.
Discussion :
Le testament litigieux du 21 septembre 2001, rédigé devant le notaire DEBATTY, de résidence à BRESSOUX, en présence de deux témoins, a été établi conformément aux articles 971 et suivants du Code civil et aucun élément de la cause ne permet d'en prononcer la nullité.
Par de justes motifs, le premier juge a rappelé que lorsqu'il s'agit d'apprécier l'éventuelle caducité d'une disposition testamentaire pour disparition de sa cause, il y avait lieu d'une part de déterminer le mobile déterminant qui a inspiré le testateur et d'autre part d'examiner si ce mobile a disparu ou non.
En ce qui concerne le mobile qui a inspiré le testateur Jean L., il résulte des éléments de la cause que celui-ci a entretenu une relation sentimentale avec Anita V. et que le mobile déterminant qui l'a incité à rédiger son testament était d'une part sa volonté de priver son épouse de tous droits dans sa succession et d'autre part de léguer toute la quotité disponible de sa succession à sa maîtresse.
Il n'est pas contesté que la relation sentimentale entre Jean L. et Anita V. a pris fin en 2006, mais l'appelante fait valoir que nonobstant cette rupture, ils ont gardé de bons contacts et se rencontraient de temps en temps pour passer des moments ensemble (restaurants, promenades, diverses activités...) et ce en toute amitié (conclusions additionnelles et de synthèse d'appel de l'appelante page 3).
Nonobstant les attestations versées aux débats par l'appelante, il y a lieu de constater que l'entente entre Jean L. et Anita V. était à tout le moins gravement perturbée ainsi que cela résulte des éléments suivants :
Le 10 mars 2004, Jean L. a rédigé une lettre à l'attention des autorités judiciaires, retrouvée dans son coffre, faisant état d'un procès qui allait s'ouvrir à charge d'Anita V. et précisant : « Seule en cause, cette personne (Anita VAN DEN HENDE) a proféré à mon égard des menaces de mort VIOLENTES du style « je me vengerai », « je ferai un contrat sur ta tête » si je ne reçois pas avant le procès une somme d'argent pour acheter mon silence ! Ces sommes variaient de FB 400.000, à la valeur d'un appartement à SPA...En cas de mort violente de ma part, je demande qu'une enquête soit ouverte, en cause VANDEN HENDE ANITA Promenade de 4 heures, 12, à SPA ».
Le procès en question s'est terminé par un jugement du tribunal correctionnel de Liège du 20 mars 2006 qui a condamné Anita V. à deux ans d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour la partie de la peine qui dépasse la durée de la détention préventive et à une amende de 991,57 euros du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel à Bertilla T. , faits commis à Fléron le 21 novembre 2000.
Le 7 mars 2007, Jean L. a rédigé un nouveau testament olographe dans lequel il déclarait : « Je révoque toutes dispositions de dernières volontés que j'aurais faites antérieurement aux présentes. Je lègue la plus forte quotité disponible de toute ma succession au Centre anticancéreux près l'université de Liège, Sart Tilman à 4000 Liège. Fait à Fléron le 7 mars 2007 ».
Ce testament fut adressé au notaire Hervé RANDAXHE de Fléron qui l'a transmis au Registre central des dispositions de dernière volonté (CRT) le 27 mars 2007 et a ensuite été annulé le 6 octobre 2010 ainsi que cela résulte des biffures qui y ont été apposées.
Le même jour, soit le 6 octobre 2010, la société ETHIAS a écrit trois lettres à Jean L. :
La première lettre concerne la « LETTRE-AVENANT A VOTRE MULTISECURITY N° MS09.631.931-25 » et précise que « Suite à votre demande, l'attribution bénéficiaire du bon d'assurance susmentionné est modifiée comme suit : Bénéficiaire(s) en cas de décès : Monsieur Robert L. né le 17/09/1976, à défaut, la succession du preneur d'assurance. ».
Les deux autres lettres concernent des avenants de changement d'attribution bénéficiaire d'une part pour le compte-assurance LIFT invest n° B23-0409221-12 et d'autre part pour le compte FIRST n° FI30112573-87 et précisent toutes deux que « En cas de décès de l'assuré, Ethias versera le montant des valeurs acquises aux bénéficiaires selon l'ordre de priorité indiqué ci-dessous :
1. Monsieur Robert L. né le 17/09/1976;
2. A défaut, la succession du preneur d'assurance ».
Ces éléments établissent de manière élusive de tout doute que, nonobstant les attestations versées aux débats par l'appelante qui manquent de pertinence eu égard aux éléments rappelés ci-avant, la raison déterminante pour laquelle Jean L. avait légué la quotité disponible de sa succession à Anita V. avait disparu après leur séparation intervenue en 2006 et que ce dernier a clairement manifesté son intention de priver l'appelante de tous droits dans sa succession dès lors qu'il a révoqué toutes dispositions de dernières volontés antérieures lors de la rédaction du testament du 7 mars 2007 et qu'il a désigné comme bénéficiaire de ses contrats conclus auprès de la société ETHIAS son fils Robert le 6 octobre 2010, en sorte que le legs du 21 septembre 2001 est devenu caduc en raison de la disparition de sa cause et ne peut sortir ses effets.
Il suit de ces considérations que les moyens invoqués par l'appelante à l'appui de son recours ne sont pas fondés et que la décision dont appel doit être confirmée.
Dépens :
L'appelante succombant dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel liquidés par l'intimé à 1320 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés par l'intimé à 1.320 euros.
Ainsi jugé et délibéré par la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Jacqueline BAIVERLIN et le conseiller Anne TRIFFAUX et le magistrat suppléant Stéphane GOUX et prononcé en audience publique du 22 avril 2015 par le conseiller faisant fonction de président Jacqueline BAIVERLIN, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD.