Cour d'appel: Arrêt du 26 novembre 2015 (Liège). RG 2014/RG/1084
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20151126-1
- Numéro de rôle :
- 2014/RG/1084
Résumé :
Sommaire 1
Arrêt :
Vu la requête du 10 juillet 2014 par laquelle Olivier M. interjette appel du jugement prononcé le 6 juin 2014 par le tribunal de première instance de Namur, division Namur, et intime la SPRL Ge.Cop Construction (ci-après Gecop).
Vu les conclusions de l'intimée et les dossiers des parties.
Antécédents et objet de l'appel
Les faits de la cause et l'objet des demandes sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement entrepris à l'exposé duquel la cour se réfère.
Il suffit de rappeler que par citation du 30 octobre 2012, Gecop postule la condamnation d'Olivier M. au paiement d'une somme de 8.286,42 euros représentant le solde lui restant dû après les travaux de rénovation et de transformation de l'immeuble sis chaussée de Waterloo 273 à 5002 Saint-Servais. Gecop poursuit en outre sa condamnation à la somme de 5.762,45 euros représentant les frais de procédure relatifs à l'expertise qu'elle a sollicitée en référé. Elle sollicite sa condamnation aux dépens de la procédure au fond et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Olivier M. conteste le fondement de la demande et sollicite reconventionnellement la résolution judiciaire du contrat d'entreprise aux torts de Gecop et la condamnation de l'entrepreneur à lui restituer les acomptes payés de 6.150 euros, sa condamnation aux dépens et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement prononcé le 6 juin 2014, le tribunal dit la demande principale recevable et fondée et condamne le défendeur au paiement de la somme de 8.286,42 euros à majorer des intérêts moratoires conventionnels réduits au taux de 8% l'an à dater du 21/12/2010 jusqu'à complet paiement. Le tribunal dit l'action reconventionnelle non fondée et en déboute Monsieur M.. Chacune des parties est tenue de supporter la moitié des frais d'expertise s'élevant à 4.247,55 euros et des frais de citation en référé de 264,90 euros. Le défendeur M. est condamné aux dépens de la procédure au fond.
Olivier M. a interjeté appel de ce jugement dont il postule la réformation. Il réitère les demandes formulées devant le premier juge quant à la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'entrepreneur et la restitution des acomptes payés.
Gecop demande de dire l'appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris.
Par ordonnance du 16 octobre 2014 fondée sur l'article 747 du Code judiciaire, la cour a établi le calendrier d'échange des conclusions et fixé la cause pour plaidoiries à l'audience du 29 septembre 2015. A cette audience, la SPRL Ge.cop Construction n'était ni présente ni représentée. La partie appelante a sollicité le bénéfice d'un arrêt contradictoire. Il sera fait droit à sa demande (article 747, §2, al. 6, du Code judiciaire).
Discussion
I.Eléments de fait pertinents pour la solution du litige
1.
Gecop a réalisé du mois de septembre au mois de décembre 2010 des travaux de rénovation et de transformation dans un immeuble sis à Saint-Servais, chaussée de Waterloo 273 pour compte de Monsieur Olivier M..
Le contrat d'entreprise n'a pas été rédigé par écrit et les parties ne sont pas d'accord quant aux modalités de paiement du prix. Gecop expose que les travaux étaient réalisés en régie pour une somme maximale de 25.000 euros devant être réglée lors de l'émission de ses factures payables au comptant selon ses conditions générales. Monsieur M. soutient quant à lui qu'il était convenu qu'il paie les travaux fixés forfaitairement à 25.000 euros par 25 versements mensuels de 1.000 euros nonobstant le fait que les travaux devaient être réalisés en deux mois.
Gecop émet une facture n°2010/003 du 27/9/2010 d'un montant de 5.760 euros. Cette facture n'a fait l'objet d'aucune contestation, contrairement à ce qu'affirme l'appelant sans le démontrer.
Monsieur M. règle trois acomptes en liquide (2.000 euros le 3/11/2010, 2.100 euros puis 2.050 euros le 13/12/2010 (pièces 1 à 4 dossier de l'appelant).
Le 15/12/2010, Gecop émet une facture n°2010/013 de 17.975,22 euros et demande dans un courrier adressé au maître de l'ouvrage à la même date de régulariser la situation en payant cette facture comptant conformément à ses conditions générales (pièce 5-6 dossier de l'appelant).
Par lettre du 23/12/2010, Monsieur M. conteste cette facture aux motifs qu'il a respecté les modalités de paiement convenues (1.000 euros par mois HTVA pendant 25 mois) et que les travaux sont affectés de malfaçons et/ou inachevés. Il demande à Gecop de lui faire parvenir une note de crédit et de terminer les travaux dans les règles de l'art pour le montant convenu et sous déduction de divers montants. Au cas où l'entrepreneur estimerait ne pouvoir assumer la suite du chantier, le maître de l'ouvrage demande l'envoi d'une note de crédit et que l'entrepreneur se satisfasse des acomptes de 6.150 euros déjà payés pour clôturer le chantier (pièce 7 dossier de l'appelant).
Le 19/1/2011, le conseil de l'entrepreneur conteste les griefs formulés par Monsieur M. et le met en demeure de payer le solde de 17.585,22 euros à majorer des intérêts au taux conventionnel depuis le 15/12/2010 (pièce 1 dossier de l'intimée).
2.
Le 1/2/2011, Gecop lance citation en référé en vue d'obtenir la désignation d'un expert architecte chargé de décrire les travaux réalisés et de les valoriser, de dire s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art et d'établir un projet de comptes entre parties.
Par ordonnance du 18/2/2011, le président du tribunal de première instance de Namur siégeant en référé désigne en qualité d'expert l'architecte Antoine Lerouge avec la mission précisée au dispositif de la décision (pièces 2-3 dossier de l'intimée).
L'expert Lerouge rédige son rapport final le 3/6/2012 (pièce 4 dossier de l'intimée). Il décrit les travaux réalisés par Gecop qu'il valorise à 19.493,27 euros HTVA (pp. 38-39). Il conclut à l'existence de malfaçons affectant les travaux de toiture (pente insuffisante et absence de contre-lattage) et des manquements au niveau de l'isolation (p. 40 du rapport).
Il établit les comptes entre parties comme suit :
Valorisation des travaux exécutés : 19.493,27 euros
Coût des remises en état : - 5.874 euros
Total : 13.619,27 euros
TVA 6% : 817,16 euros
Total TVAC : 14.436,42 euros
Paiements effectués : - 6.150 euros
Solde restant dû : 8.286,42 euros
(pp. 40-41 du rapport).
3.
Après avoir mis Monsieur M. en demeure de payer la somme en principal de 8.286,42 euros, outre les intérêts et dépens par lettre du 25/6/2012 (p. 4 des conclusions de l'intimée), Gecop lance citation le 30/10/2012 afin d'obtenir le paiement du solde lui restant dû sur base du rapport d'expertise, et elle réclame également le paiement des frais de la procédure en référé et d'expertise.
II. Quant au fondement des actions principale et reconventionnelle
A. La demande reconventionnelle
1.
L'appelant postule la résolution judiciaire du contrat d'entreprise aux torts de l'intimée sur base de l'article 1184 du Code civil, considérant qu'il existe de graves manquements et que l'entrepreneur a abandonné le chantier nonobstant une mise en demeure formelle du 23/12/2010.
2.
Pour asseoir sa demande, l'appelant conteste les évaluations de l'expert quant au coût des remises en état et quant à l'absence de valorisation de certains préjudices. Il produit un rapport d'un conseil technique, l'architecte Poll, daté du 22/5/2013 (dernière pièce non numérotée de son dossier).
L'expert Lerouge a examiné de manière attentive et minutieuse la situation, en organisant une réunion d'installation suivie de deux réunions techniques en présence des parties et de leurs conseils techniques. Il a répondu à l'ensemble des notes de faits directoires des parties et adapté ses décomptes en fonction des pièces qui lui ont été communiquées et en tenant compte de certaines remarques qui ont été formulées . Il a rédigé trois rapports préliminaires et un rapport final.
Les griefs développés par l'appelant en pages 4 et 5 de sa requête d'appel à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire ne convainquent pas.
• Tous les plafonds et contre-cloisons doivent être démontés et intégralement refaits. Monsieur M. n'aurait pas trouvé de corps de métier pour effectuer les travaux de démontage et de rectification préconisés par l'expert. Un devis de la SPRL Chabart est produit pour 8.205 euros HTVA (pièce 10 de son dossier). Les problèmes d'isolation ont été examinés avec beaucoup d'attention par l'expert qui a répondu de manière précise aux observations du conseil technique de l'appelant, Monsieur De Khegel, notamment quant à la valorisation des rectifications à apporter au niveau de l'isolation (p.23 du rapport). En outre, ces valorisations ont été majorées afin de tenir compte des remarques de Monsieur M. lors de la réunion du 12/1/2012. Il y a lieu de rappeler que l'appelant a marqué son accord sur le coût des remises en état repris en page 36 du rapport. Outre que Monsieur M. ne produit qu'un seul devis pour les travaux relatifs à l'isolation, il sera relevé que le devis de la SPRL Chabart comporte pour toutes les pièces envisagées le coût d'une isolation avec pare-vapeur et le coût des mises en peinture, alors que l'expert Lerouge a bien précisé que le pare-vapeur n'était pas comptabilisé dans la valorisation des travaux et qu'il ne devait donc pas l'être dans le coût des réfections. Quant aux peintures, l'expert relève qu'elles n'étaient pas faites et qu'il ne peut donc comptabiliser les peintures dans le coût des réfections.
• Concernant le problème de raccord d'étanchéité entre la toiture en pente et la toiture plate qui est bricolé et aurait provoqué de légères infiltrations, l'expert a déjà répondu à la remarque formulée par le conseil technique de Monsieur M. quant au coût de 500 euros HTVA prévu pour cette réfection. L'expert a en effet précisé que le raccord entre toitures devait être refait mais comme il a fixé la totalité du poste « raccord toiture avec existant » à 500 euros dans la valorisation des travaux exécutés, il a estimé qu'il ne pouvait compter plus que la valorisation du travail correct censé être fait et que si ce montant devait être augmenté, il devrait l'être aussi au niveau de la valorisation des travaux exécutés, de sorte que cela reviendrait au même. L'expert admet toutefois qu'il y aura un démontage de la toiture et que dès lors on peut comptabiliser 100 euros en plus (p. 24 du rapport). L'appelant a fait procéder au remplacement de la plate-forme en zinc (facture de 3.991,96 euros TVAC, pièce 9 de son dossier) plutôt qu'à la rectification du raccord de toiture valorisé à 500 euros HTVA par l'expert. C'est son libre choix mais cela ne permet pas de remettre en cause l'avis motivé de l'expert sur ce point.
• L'expert a valorisé uniquement les travaux exécutés à concurrence de 19.493,27 euros HTVA, alors que les travaux portaient sur un budget de 25.000 euros HTVA. La circonstance que le maître de l'ouvrage a dû prendre en charge certains travaux inachevés n'est dès lors pas pertinente pour remettre en cause les évaluations de l'expert Lerouge.
• C'est en vain que l'appelant invoque l'absence de prise en compte de préjudices tels que le non-respect des délais ou les troubles de jouissance durant les travaux de réfection ainsi que les pertes de chauffage dues aux problèmes d'isolation. Le contrat d'entreprise n'a pas été rédigé par écrit et il n'est nullement démontré que des délais précis d'exécution des travaux avaient été prévus. Par ailleurs, l'expert Lerouge a considéré que les malfaçons n'ont pas entraîné de réels troubles de jouissance à l'exception d'une surconsommation de chauffage évaluée à 250 euros. La privation de jouissance qui résultera des travaux à réaliser pour corriger les malfaçons est évaluée à 750 euros (p. 40 du rapport).
• L'appelant énonce que la réfection de la seule toiture a coûté 7.000 euros. Il ne produit toutefois aucune facture permettant d'objectiver ses dires.
• L'architecte conseil Poll a rédigé une note technique après la clôture du rapport d'expertise. L'intimée postule l'écartement de cette note technique. L'article 976 alinéa 2 du Code judiciaire dispose que l'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement et que ces observations peuvent être écartées d'office des débats par le juge. In casu, il sera relevé que Monsieur M. a été assisté durant toutes les opérations d'expertise par un conseil technique en la personne de Monsieur De Khegel qui a formulé diverses observations auxquelles l'expert a méticuleusement répondu. A l'issue de la dernière réunion technique du 18/1/2012, les deux parties ont marqué leur accord sur les chiffres retenus par l'expert, tant pour la valorisation des travaux exécutés que concernant le coût des réfections (p. 33 du rapport). Alors que l'expert avait fixé une réunion de conciliation au 9/2/2012, le conseil de Monsieur M. l'a annulée le jour même, son client souhaitant solliciter des devis au préalable. En l'absence de nouvelles des parties, l'expert a clôturé son expertise le 3/6/2012 (p. 4 du rapport final). Dans un tel contexte, il n'y a pas lieu de prendre en compte la valorisation des malfaçons à 10.501,87 euros, et ce d'autant plus que cette évaluation émane de Monsieur M. lui-même et que son conseil technique Poll ne fait que la reproduire (p. 6 de la note technique).
Il suit de l'ensemble de ces éléments qu'il ne convient pas de s'écarter des évaluations retenues par l'expert Lerouge sur lesquelles les parties ont marqué leur accord de manière éclairée et assistées par un conseil technique qui a pu formuler toutes observations utiles.
3.
Seul un manquement grave à une obligation contractuelle peut justifier la résolution du contrat aux torts du co-contractant.
Est-ce le cas en l'espèce ?
Gecop reconnaît avoir arrêté les travaux dans le courant du mois de décembre 2010 mais elle justifie cette décision par le fait que Monsieur M. n'avait pas payé d'importants acomptes sur les travaux déjà exécutés. Par ailleurs, dans son courrier du 23/12/2010 à l'entrepreneur, l'appelant admet lui-même avoir signifié à Gecop la fin de leur collaboration en raison de malfaçons et de dégâts causés sur le chantier .
Les malfaçons constatées par l'expert Lerouge consistent essentiellement en des manquements au niveau de l'isolation et au niveau de la toiture de la véranda . L'expert considère toutefois que ces malfaçons n'ont pas entraîné de réels troubles de jouissance à l'exception d'une surconsommation de chauffage .
Par ailleurs, le maître de l'ouvrage retire quand même un bénéfice, ne fût-ce que partiel, de l'exécution des travaux dès lors que l'ensemble des travaux réalisés est valorisé à 19.493,27 euros alors que le coût des remises en état est évalué à 5.874 euros , montants sur lesquels les parties ont marqué leur accord lors de la réunion technique du 18/1/2012 (voir rapport préliminaire 3, p. 33).
Il résulte des éléments qui précèdent que les manquements de l'entrepreneur ne présentent pas un degré de gravité tel qu'ils justifient la résolution du contrat aux seuls torts de l'intimée.
Comme le relève de manière pertinente le premier juge, l'arrêt des travaux est intervenu à une date indéterminée en décembre 2010 et la proposition du 23/12/2010 de Monsieur M. était subordonnée à l'abandon par Gecop de la facture litigieuse, ce qui n'était pas entièrement justifié dès lors qu'après décompte établi par l'expert, l'appelant reste redevable envers l'intimée d'une somme supérieure de lus de 8.000 euros.
Il suit de ces considérations que l'appelant ne justifie pas sa demande de résolution du contrat d'entreprise aux torts exclusifs de l'intimée.
Partant, la demande de restitution des acomptes de 6.150 euros, qui est le corollaire de la résolution du contrat d'entreprise opérant ex tunc, est dépourvue de fondement.
B. La demande principale
Gecop demande la condamnation d'Olivier M. au paiement du solde restant dû selon l'expert Lerouge, soit la somme de 8.286,42 euros. L'intimée postule la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué ce montant, majoré des intérêts conventionnels réduits au taux de 8% l'an depuis le 21/12/2010 jusqu'à complet paiement.
Pour les motifs développés au point A ci-dessus, il n'y a pas lieu de s'écarter des évaluations auxquelles a procédé l'expert Lerouge.
Il sera toutefois tenu compte, eu égard aux contestations formulées par l'appelant quant à la rectification du raccord toiture, d'une somme complémentaire de 100 euros pour le démontage de la toiture, ainsi que l'a admis l'expert en page 24 de son rapport.
Le premier juge ne s'est pas prononcé sur les troubles de jouissance. Dans sa requête d'appel, Monsieur M. évalue ses dommages complémentaires résultant notamment du chômage immobilier, d'un délai d'attente et d'un préjudice moral à 2.500 euros (p. 7 de sa requête). L'appelant ne détaille pas autrement ces préjudices. Il y a dès lors lieu de s'en tenir à l'appréciation de l'expert Lerouge et d'allouer une somme de 250 euros pour la surconsommation de chauffage et 750 euros pour le trouble de jouissance à subir lors des travaux de réfection des malfaçons, soit la somme totale de 1.000 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis la date du présent arrêt.
Les comptes entre parties se présentent dès lors comme suit :
-Valorisation des travaux exécutés : 19.493,27 euros
- Coût des remises en état, incluant les frais de démontage toiture : 5.974 euros
- Total : 13.519,27 euros
- TVA 6% : 811,15 euros
- Total TVAC : 14.330,42 euros
- Paiements effectués : - 6.150 euros
- Indemnité pour troubles de jouissance : - 1.000 euros
- Solde restant dû : 7.180,42 euros
Quant aux dépens
1. Les dépens de la procédure en référé
C'est à juste titre que le premier juge a condamné chacune des parties à supporter la moitié des frais de citation en référé (264,90 euros) et d'expertise judiciaire (4.247,55 euros), et leur a délaissé leurs éventuels dépens supplémentaires (indemnités de procédure). En effet, l'expert a relevé l'existence de malfaçons mais il est également apparu au terme de l'expertise qu'un solde non négligeable restait dû à l'entrepreneur après valorisation des travaux exécutés. Chaque partie a donc succombé sur quelque chef dans le cadre de cette procédure, ce qui justifie le partage des dépens par moitié.
2. Les dépens de la procédure au fond
Dès lors qu'il est fait droit, à tout le moins très largement, à la demande formulée au fond par Gecop après expertise, il y a lieu de considérer que cette partie obtient gain de cause et qu'elle a droit aux dépens liquidés à l'indemnité de procédure de base de 1.210 euros pour chacune des instances.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a condamné la partie M. aux dépens d'instance de Gecop et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
L'appel de Monsieur M. étant en grande partie non fondé, il sera condamné aux dépens d'appel de Gecop liquidés à l'indemnité de procédure de base de 1.210 euros.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues,
La cour, statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation suivante,
Condamne Olivier M. à payer à la SPRL Ge.Cop Construction la somme de 7.180,42 euros, à majorer des intérêts moratoires au taux conventionnel réduit à 8% l'an depuis le 21/12/2010, et ce jusqu'à complet paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne l'appelant aux dépens d'appel de l'intimée liquidés à l'indemnité de procédure de base de 1.210 euros, et lui délaisse ses propres dépens.
Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME (a) chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Evelyne DEHANT et les conseillers Martine BURTON et Brigitte WAUTHY, et prononcé en audience publique du 26 novembre 2015 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne DEHANT, avec l'assistance du greffier Jean-Louis KINNARD.