Cour d'appel: Arrêt du 27 janvier 2014 (Liège). RG 2013/RG/447

Date :
27-01-2014
Langue :
Français
Taille :
7 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20140127-4
Numéro de rôle :
2013/RG/447

Résumé :

L'article 6 dispose que « Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues.». L'annulation agit avec effet rétroactif; elle implique que toutes les sommes qui ont été versées en exécution du contrat déclaré nul sont soumises à répétition - Cass. 25.02.2005, N° rôle C 020296 N. Ces articles sont applicables à l'assurance obligatoire en matière de la responsabilité des véhicules automoteurs (article 2 § 1er de la loi du 25.06.1992). L'assureur RC civile véhicules automoteurs pourra récupérer les sommes qu'il aura versées à la victime sans devoir respecter l'obligation de notification de l'article 88 de la loi du 25.06.1992 - Cass. 4.05.2007, N° rôle C 06 0314 N. C'est à l'assureur qu'il incombe de prouver que l'élément sur lequel il n'a pas été informé était pour lui un facteur d'appréciation du risque, que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel et qu'il en avait connaissance ; la charge de la preuve du caractère intentionnel du manquement incombe également à l'assureur (M. Fontaine, Droit des Assurances, 4ème éd., n° 249, p. 181). L'article 26 alinéa 1 de la loi du 25.06.1992 qui traite de l'aggravation du risque. Les autres alinéas traitent du sort du contrat. Il n'y est pas question de nullité du contrat mais de modification voire de résiliation. Or la résiliation d'un contrat n'a pas d'effet rétroactif en sorte que sur cette base, l'appelante ne pourrait pas fonder la répétition des sommes versées aux tiers. Le paragraphe trois de cet article traite du sort du sinistre qui survient alors que le preneur d'assurance n'a pas rempli l'obligation de déclaration visée au paragraphe premier. En son point c) il dispose que " si le preneur d'assurance a agi dans une intention frauduleuse, l'assureur peut refuser sa garantie. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dommages et intérêts ". Cependant au chapitre III de la loi du 25.06.1992 qui traite des contrats d'assurance de responsabilité, il est prescrit à l'article 87 §1er que "dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, les exceptions, franchises, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inopposables à la personne lésée". " Sont toutefois opposables à la personne lésée l'annulation, la résiliation, l'expiration ou la suspension du contrat, intervenues avant la survenance du sinistre", ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En contrepartie, l'article 88 alinéa premier de la loi du 25.06.1992 porte que "L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance ". Et en matière d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 25 1°, b) du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dispose que "la compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance ...en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion, qu'en cours de contrat...". Cependant le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi énonce que "Sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision". Il appartient à l'assureur de prouver qu'il remplit les conditions pour exercer l'action récursoire et qu'il a donc procédé à la notification requise (Cass. 7.06.2002, n° rôle C 010177 F).

Arrêt :

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Vu la requête du 18.03.2013 par laquelle la SA AXA BELGIUM interjette appel du jugement rendu le 11.01.2013 par le tribunal de première instance de Neufchâteau et intime Jonathan B. et Quentin B.;

I. RAPPEL DES FAITS

1. Madame L. mère des intimés, a assuré auprès de l'appelante un véhicule BMW X3, acquis le 17.10.2006, via un contrat n° 010618166406 prenant effet le 26.10.2006.

Le contrat renseignait Madame L. en qualité de conductrice principale dudit véhicule.

Quentin B. fut déclaré comme conducteur occasionnel (pièce 17 dossier appelante).

2. Madame L. décéda le 18.08.2007.

3. Le 17.10.2007, Quentin B. a causé un accident de la circulation alors qu'il conduisait le véhicule assuré.

4. En date du 23.11.2007, le contrat dont question "fut repris" (termes utilisés par l'appelante dans son exposé des faits) par Jonathan B., celui-ci devenant le preneur d'assurance et le conducteur principal du véhicule.

Quentin B. fut à nouveau renseigné en qualité de conducteur occasionnel.

5. En date des 25.02.2010 et 19.09.2010, Quentin B. a causé des accidents de circulation alors qu'il conduisait le véhicule assuré.

6. Il ressort d'un rapport d'expertise établi en date du 12.11.2010 par un inspecteur de l'appelante que Quentin B. était bien le conducteur habituel du véhicule en lieu et place de son frère Jonathan B..

Ainsi Quentin B. a signé après la mention " lu et approuvé" une déclaration dans laquelle il est expliqué qu' il a eu un sinistre responsable le 17.10.2007 , que son frère Jonathan possédait une AUDI TT assurée à son nom au degré 0, que la BMW a été aussi assurée, au degré 0, au nom de Jonathan pour payer une prime moins importante.

Cette déclaration fut aussi signée par Jonathan B. sous les mentions "lu et approuvé".

Les conclusions du rapport sont les suivantes :

1. LEGRAND Chantal achète à son nom une BMW X3 le 17/10/06, l'immatricule le 05/01/07 et en est la conductrice principale.

2. A son décès le 18/08/07, la voiture passe au nom de son fils B. Jonathan, déjà propriétaire d'une Audi TT assurée au degré 0 chez AXA, alors que la voiture va être conduite principalement par son frère Quentin âgé de 25 ans à l'époque et responsable d'un sinistre survenu le 17/10/07, soit un mois avant le changement de preneur. La BMW X3 est ainsi assurée aussi au degré 0.

3. Les deux frères admettent que le contrat a ainsi été établi pour bénéficier d'une prime nettement moins importante.

4. Jonathan B. va modifier le contrat de la BMW X3.".

7. Par lettre recommandée du 1.04.2011 envoyée à Jonathan B., avec comme références: "police 618.166.406-L02/182", l'appelante l'avertit de ce qu'elle considère la police 618166406 comme nulle (pièce 1 dossier intimés).

Le dit courrier est rédigé comme suit :

"Dans le cadre du suivi de la gestion de votre contrat, nous constatons que les éléments descriptifs du risque qui nous ont été déclarés et sur lesquels nous nous sommes basés pour établir le contrat ne correspondent pas à la réalité.

Ces informations erronées nous ont été communiquées intentionnellement.

Pour ce motif et conformément à l'article 6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, nous constatons la nullité de votre contrat dès la date du 02/05/2011 à 0 heure.(on omet) ".

8. Par lettre recommandée également du 1.04.2011 envoyée à Jonathan B., avec comme références : "sinistre...du 17 octobre 2007, police 010618166406", l'appelante l'avertit de ce qu'elle a l'intention d'exercer à son encontre un recours qui portera sur le remboursement des débours qu'elle doit supporter pour indemniser la (les) victime (s) de cet accident (pièce 13 dossier appelante).

Ce courrier est rédigé comme suit :

"Suite au sinistre indiqué en références, et selon les renseignements actuellement en notre possession concernant les circonstances, nous nous voyons dans l'obligation de vous faire part que nous avons le droit d'exercer contre vous, sauf élément nouveau, le recours prévu par votre contrat et par l'article 88 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre, et que nous avons l'intention d'exercer ce recours.

Nous apprenons en effet que :

Le conducteur principal du véhicule est votre frère Quentin. Nous constatons qu'il n'est repris au contrat comme conducteur principal. Les primes n'ont pu donc être calculées en fonction du risque.

Il s'agit, en l'occurence d'une omission intentionnelle en cours de contrat.

Nous vous informons que ce droit de recours portera, conformément aux articles 24 et 25 du contrat-type RC Auto, sur le remboursement des débours que nous devons supporter pour indemniser la(les) victime(s) de cet accident.".

9. Le 18.04.2011 la compagnie DAS, assureur protection juridique de Jonathan B., adresse un courrier à l'appelante avec comme références : " date sinistre : 01/04/2011", dans lequel elle fait allusion à des courriers de l'appelante des 1 et 2.04.2011 par lesquels l'appelante annonçait son intention de recouvrer les sommes payées dans différents sinistres (pièce 14 dossier appelante).

L'appelante y répond par courrier du 17.05.2011 avec comme références: " sinistre...du 19 septembre 2010 police 010618166406", comme suit :

" Il s'agit bien d'une omission intentionnelle : le contrat devait être modifié, tel qu'il est indiqué aux conditions générales, aussitôt le risque changé. Les frères B. l'ont d'ailleurs reconnu à notre délégué.

De plus, en ce qui concerne la date de dénonciation à l'assuré par la compagnie, vous savez qu'il y a toujours un décalage entre le moment que le délégué a la connaissance de l'élément litigieux et celui de la prise de décision de la gestion. Vous admettrez qu'il ne peut être relevant, en l'espèce." (pièce 2 dossier intimés).

10. Par citation signifiée le 12.04.2012, l'appelante a assigné devant le tribunal de première instance de Neufchâteau Jonathan B. et Quentin B., le premier preneur d'assurance sur la base des articles 24 et 25 du contrat type d'assurance RC Auto et le second comme complice de la manœuvre frauduleuse du premier invoquant l'adage "fraus omnia corrumpit" et l'enrichissement sans cause; elle demandait au tribunal de considérer que le contrat 010618166406 était nul de plein droit et de condamner les cités à lui payer la somme de 12.614,84 euro représentant l'ensemble de ses décaissements suite aux trois accidents précités, à augmenter d'intérêts.

11. Le premier juge a débouté l'appelante de sa demande, estimant que le prescrit de l'article 88 al.2 de la loi du 25.06.1992 n'a pas été respecté.

II. DISCUSSION

A. Demande à l'encontre de Jonathan B.

1. L'appelante énonce qu'il y a eu omission intentionnelle lors de la conclusion du contrat : feue Madame L. a déclaré Quentin B. comme conducteur occasionnel alors qu'il était le conducteur habituel, puis maintien de cette situation illégale par Jonathan B. qui reprenant le contrat à son nom, n'a pas corrigé l'omission intentionnelle originaire.

Elle fonde sa demande sur l'article 6 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre : action en nullité qui se distingue de l'action récursoire et n'est donc pas soumise au formalisme de l'article 88 al.2 de la loi.

A titre subsidiaire, s'il fallait considérer qu'il s'agit d'une modification en cours de contrat qui entraînerait l'application de l'article 26 de la loi du 25.06.1992, l'appelante énonce que la formalité de l'article 88 a été respectée.

2. En vertu de l'article 5 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance « a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque... ».

Il résulte de cette disposition que le preneur d'assurance est tenu à un devoir de déclaration spontanée et complète du risque. Le contrat étant fondé sur la confiance réciproque des parties, l'assureur doit pouvoir se fier à la bonne foi et aux déclarations du souscripteur - Cass. 16.11.2001, JLMB 2002 p. 1211.

L'article 6 dispose que « Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues.».

L'annulation agit avec effet rétroactif; elle implique que toutes les sommes qui ont été versées en exécution du contrat déclaré nul sont soumises à répétition - Cass. 25.02.2005, N° rôle C 020296 N.

Ces articles sont applicables à l'assurance obligatoire en matière de la responsabilité des véhicules automoteurs (article 2 § 1er de la loi du 25.06.1992).

Et l'article 24 de l'Arrêté royal du 14.12.1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose que "lorsque la compagnie est tenue envers les personnes lésées, elle a, indépendamment de toute autre action qui peut lui appartenir, un droit de recours dans les cas et contre les personnes visées à l'article 25", l'article 25, 1° énonçant que " la compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance...b) en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu'en cours de contrat..." (souligné par la cour)

L'assureur RC civile véhicules automoteurs pourra donc récupérer les sommes qu'il aura versées à la victime sans devoir respecter l'obligation de notification de l'article 88 de la loi du 25.06.1992 - Cass. 4.05.2007, N° rôle C 06 0314 N.

3. C'est à l'assureur qu'il incombe de prouver que l'élément sur lequel il n'a pas été informé était pour lui un facteur d'appréciation du risque, que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel et qu'il en avait connaissance ; la charge de la preuve du caractère intentionnel du manquement incombe également à l'assureur (M. Fontaine, Droit des Assurances, 4ème éd., n° 249, p. 181).

4. En l'espèce il n'est pas démontré que lors de la conclusion du contrat par feue Madame L., son fils Quentin B. devait être conducteur habituel et non conducteur occasionnel.

On ne sait pas si Madame L. disposait d'un autre véhicule.

Quentin B. n'a jamais commis d'accident du temps du vivant de sa mère.

Le fait que postérieurement au décès de celle-ci, il soit devenu le conducteur habituel du véhicule et ait causé trois accidents, ne démontre pas qu'il l'était déjà du temps du vivant de sa maman.

D'ailleurs le rapport de l'inspecteur de l'appelante du 12.11.2010 se conclut comme suit:

« LEGRAND Chantal achète à son nom une BMW X3 le 17/10/06, l'immatricule le 5 janvier 2007 et en est la conductrice principale. A son décès, le 18/08/07, la voiture passe au nom de B. Jonathan ... alors que la voiture va être conduite principalement par son frère Quentin, âgé de 25 ans à l'époque... ».

5. Une omission intentionnelle n'étant pas démontrée lors de la souscription du contrat par feue Madame LEGRAND, il n'y a pas lieu à annuler le contrat sur la base de l'article 6 de la loi du 25.06.1992.

6. L'omission intentionnelle invoquée se situe en réalité en cours de contrat, après le décès de Madame LEGRAND.

L'appelante elle-même, dans son courrier du 1.01.2011 (pièce 13 dossier appelante) invoque « une omission intentionnelle en cours de contrat ».

Dans son courrier du 17.05.2011 (pièce 2 dossier intimés), elle évoque une modification du contrat.

Et à la page 10 de ses conclusions point 6 premier paragraphe elle conclut que Jonathan B. s'est rendu responsable d'une omission intentionnelle en cours de contrat.

Car il n'est pas contesté que suite au décès de Madame L. il n'y a pas eu un nouveau contrat souscrit, mais c'est bien le même contrat qui a perduré (ni la compagnie ni les héritiers du preneur feue Madame LEGRAND n'ayant décidé à l'époque d'y mettre fin) si ce n'est que c'est Jonathan B. qui fut mentionné preneur et conducteur principal.

7. Cette situation est régie par l'article 26 de la loi du 25.06.1992 qui traite de l'aggravation du risque.

L'alinéa premier du paragraphe premier de cet article dispose que " Sauf s'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie, d'assurance maladie ou d'assurance-crédit, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, dans les conditions de l'article 5, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'évènement assuré.".

C'est bien ce qui est reproché par l'appelante au preneur : avoir déclaré que son frère serait le conducteur occasionnel alors qu'il savait qu'il serait le conducteur habituel, élément que l'appelante considère comme constituant un élément d'appréciation du risque.

8. Les autres alinéas traitent du sort du contrat.

Il n'y est pas question de nullité du contrat mais de modification voire de résiliation.

Or la résiliation d'un contrat n'a pas d'effet rétroactif en sorte que sur cette base, l'appelante ne pourrait pas fonder la répétition des sommes versées aux tiers.

9. Le paragraphe trois de cet article traite du sort du sinistre qui survient alors que le preneur d'assurance n'a pas rempli l'obligation de déclaration visée au paragraphe premier.

En son point c) il dispose que " si le preneur d'assurance a agi dans une intention frauduleuse, l'assureur peut refuser sa garantie. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dommages et intérêts ".

Cependant au chapitre III de la loi du 25.06.1992 qui traite des contrats d'assurance de responsabilité, il est prescrit à l'article 87 §1er que "dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, les exceptions, franchises, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inopposables à la personne lésée".

" Sont toutefois opposables à la personne lésée l'annulation, la résiliation, l'expiration ou la suspension du contrat, intervenues avant la survenance du sinistre", ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En contrepartie, l'article 88 alinéa premier de la loi du 25.06.1992 porte que "L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance ".

Et en matière d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 25 1°, b) du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dispose que "la compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance ...en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion, qu'en cours de contrat...".

Cependant le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi énonce que "Sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision".

10. Il appartient à l'assureur de prouver qu'il remplit les conditions pour exercer l'action récursoire et qu'il a donc procédé à la notification requise (Cass. 7.06.2002, n° rôle C 010177 F).

Or en l'espèce si l'on peut considérer que par des lettres des 1er et 2 avril 2011, l'appelante a notifié au preneur Jonathan B. son intention d'exercer un recours pour les débours qu'elle avait consentis dans les 3 sinistres précités, il n'est pas démontré que cette notification a été faite "aussitôt " que l'appelante a eu connaissance des faits justifiant sa décision.

Le rapport de son inspecteur date du 12.11.2011.

Il est bref et limpide : le preneur reconnaît avoir mis le contrat à son nom et non au nom de son frère Quentin pourtant destiné à être le conducteur habituel, afin de payer une prime moins importante.

En sus si cette enquête avait été faite suite au dernier sinistre du 25.02.2010 (au cours duquel le conducteur du véhicule assuré a reculé dans un véhicule à l'arrêt), le rapport précité invoque de façon expresse le sinistre du 17.10.2007 .

Il est donc non crédible dans le chef de l'appelante de soutenir que le dossier administratif des frères B. était particulièrement complexe à gérer.

Il y avait eu trois accidents, le premier remontant à 2007 était rappelé par l'inspecteur.

L'appelante dépose les documents concernant ces trois sinistres; ils sont particulièrement simples. Les constats d'accident sont clairs et la responsabilité de l'assuré de l'appelante n'a posé aucune difficulté.

L'appelante était donc parfaitement au courant de tous les faits pertinents et elle ne justifie pas avoir attendu 4 mois avant d'adresser la notification légale.

Son organisation interne (prise de connaissance du délégué puis décision du service de gestion) est irrelevante.

L'absence de déperdition de preuve durant ces 4 mois, l'absence de poursuite pénales pour lesdits accidents, le fait que le preneur a pu organiser sa défense dès la notification, sont sans incidence quant à la question de savoir si l'appelante a notifié aussitôt qu'elle a eu connaissance des faits justifiant sa décision.

Son recours est donc irrecevable.

B. Demande à l'encontre de Quentin B.

1. L'appelante fonde sa demande sur le principe "fraus omnia corrumpit" et sur "l'article 1376 du code civil relatif à l'enrichissement sans cause".

Quentin B. fait valoir que le fondement de la demande dirigée contre lui doit être identique à celui de la demande dirigée contre son frère Jonathan soit le contrat d'assurance, et il se réfère en conséquence à l'argumentation développée par celui-ci.

L'appelante énonce en réponse que s'il fallait retenir cette thèse, son raisonnement énoncé à l'encontre de Jonathan, B. est transposable à Quentin B..

Les parties ne développent pas davantage cette question juridique.

2. La Cour de cassation a considéré "qu'en mettant en circulation un véhicule automoteur assuré conformément aux dispositions de la loi précitée par le propriétaire-preneur d'assurance, le conducteur adhère aux clauses de la convention d'assurance qui le concernent; aussi bien à celles qui lui imposent des obligations qu'à celles qui lui profitent" (Cass. 28.11.1975 RCJB 1978, 142).

Il a été démontré que le contrat d'assurance n'était pas nul du chef d'une omission intentionnelle; il ne peut donc être question d'opposer à l'assuré Quentin B. une quelconque restitution sur cette base.

Par contre il pourrait y avoir une omission intentionnelle durant le contrat, l'appelante disposant alors d'une action récursoire; cependant l'obligation de déclaration repose sur le preneur et c'est d'ailleurs à son encontre que la compagnie dispose d'une action récursoire sur la base de l'article 25 du contrat-type.

A considérer que l'assuré Quentin B. qui n'est pas le preneur, puisse être actionné également sur cette base comme complice du preneur, il a été décidé que la notification par l'appelante de sa volonté d'intenter une action récursoire était irrecevable car tardive (ce qui est d'autant plus évident pour l'assuré Quentin B. qui n'a reçu aucune notification avant la citation) .

3. Quoiqu'il en soit, les bases juridiques invoquées par l'appelante sont inopérantes.

En effet Quentin B. était assuré par le contrat d'assurance litigieux, les trois sinistres qu'il a causés ont été couverts par l'appelante sur la base de ce contrat d'assurance qui n'était pas nul, les sinistres se sont produits avant que l'appelante ne mette fin au contrat et elle est déchue de son droit de recours contre le preneur du chef du manquement contractuel à l'obligation de déclaration qu'elle lui reproche à savoir d'avoir déclaré qu'il était le conducteur habituel et son frère Quentin conducteur occasionnel.

Il ne peut donc être question de "prestation indue" dont l'assuré Quentin B. aurait bénéficié, d'application du principe "fraus omnia corrumpit".

Son patrimoine a été conservé indemne de par l'intervention de l'appelante sur la base d'un contrat valide.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935,

La cour, statuant contradictoirement, reçoit l'appel et le dit non fondé.

Condamne l'appelante aux dépens d'appel, liquidés dans le chef des intimés à l'indemnité de procédure de base d'appel soit 1.210 euro .

Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Bernadette PRIGNON comme juge unique et prononcé en audience publique du 27 janvier 2014 par le président Bernadette PRIGNON, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.

Bernadette PRIGNON Marc LECLERC