Cour d'appel: Arrêt du 27 mars 2014 (Liège). RG 2010/RG/867
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20140327-1
- Numéro de rôle :
- 2010/RG/867
Résumé :
Sommaire 1
Arrêt :
Vu la requête du 21 mai 2010 par laquelle Marc C., Daniel B. et Jacqueline L. interjettent appel du jugement prononcé le 24 février 2010 par le Tribunal de commerce de Neufchâteau et intiment Jean-Luc P., la SA La Financière du Mont de l'Enclume et la SCRL Société belge de gestion d'assurances (ci-après Sobegas), en présence de Christian T..
Vu l'appel incident et les demandes incidentes formés par voie de conclusions par Jean-Luc P..
Vu les demandes incidentes formées par voie de conclusions par la Financière du Mont de l'Enclume.
Vu la citation en reprise d'instance du 6 janvier 2012 dirigée par Jean-Luc P. contre Rose-Marie D. et Marie-Laure T. en leur qualité d'héritières de leur époux et père Christian T. décédé le 20 février 2010.
Vu la citation en déclaration d'arrêt commun du 6 juin 2012 lancée par Marc C. à l'encontre de la SA Banque Internationale à Luxembourg.
Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.
I. Antécédents, procédures et objet des appels
Marc C. a souscrit en 2001 des produits financiers (assurance vie de la branche 23) émis par Clerical Medical Investment, qui lui ont présentés par Jean-Luc P., intermédiaire d'assurance travaillant en collaboration avec la SA Master Finance (actuellement Financière du Mont de l'Enclume), société intermédiaire en assurances distribuant notamment les polices d'assurance vie émises par Clerical Medical et Scottish Mutual.
Daniel B. et Jacqueline L. ont également souscrit en 2001 des polices d'assurance vie émises par Clerical Medical et Scottish Mutual présentées par Jean-Luc P..
Dans ce cadre, le souscripteur de la police d'assurance investit pour une période déterminée dans un fonds de croissance où le capital est garanti à terme.
Pour « l'effet levier » conseillé, le placement de fonds propres était combiné avec des fonds prêtés par la Banque Dexia Luxembourg, la police d'assurance étant donnée en gage à la banque pendant la durée de l'opération. Le rendement des produits financiers présentés devait en principe être supérieur aux intérêts bancaires.
Les consorts C., B. et L. ont constaté que tel n'était pas le cas, de sorte que la banque Dexia leur a réclamé au fil des années le paiement d'intérêts de plus en plus élevés. La banque a finalement procédé à un rachat partiel des polices d'assurances en 2007 pour se rembourser.
Les procédures
1.
Par deux citations du 30 mai 2007, Daniel B. et Jacqueline L. d'une part, et Marc C. d'autre part, citent Jean-Luc P. devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Ils lui reprochent un comportement fautif en sa qualité d'intermédiaire d'assurance consistant dans un manquement à son devoir de conseil et à son obligation d'information. Ils postulent sa condamnation, à titre provisionnel, au paiement des intérêts payés à la banque Dexia et à leur restituer le capital qu'ils ont investi à majorer de la différence entre les intérêts garantis et le rendement réellement perçu.
Par deux citations en intervention forcée des 29 juin 2007 et 26 juin 2007, Daniel B. et Jacqueline L. d'une part, et Marc C. d'autre part, citent la SA Master Finance. Ils lui reprochent notamment, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance distribuant les produits financiers litigieux, d'avoir manqué à son obligation d'information préalable du futur client des risques encourus par l'opération proposée et d'avoir manqué à son devoir de conseil. Ils postulent que la citée soit condamnée à intervenir dans chaque procédure pendante contre Jean-Luc P. et que les parties citées soient condamnées solidairement, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à les indemniser du préjudice subi.
Par deux jugements rendus le 31 août 2007, le tribunal de commerce de Bruxelles a renvoyé les deux dossiers dirigés contre Jean-Luc P. devant le tribunal de commerce de Neufchâteau. Les deux dossiers dirigés contre la SA Master Finance ont également été renvoyés à Neufchâteau par deux jugements prononcés par défaut le 4 octobre 2007.
2.
Par deux citations en intervention forcée du 7 novembre 2008, la SA la Financière du Mont de l'Enclume (anciennement SA Master Finance) cite Christian T., courtier des consorts B.-L. et C.. Elle fait valoir que le courtier T. étant intervenu en tant qu'intermédiaire, sa responsabilité pourrait être engagée. Elle postule qu'au cas où une faute serait retenue dans son chef, le courtier T. soit condamné à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
3.
Par citations en intervention forcée du 13 novembre 2008, Daniel B. et Jacqueline L. d'une part, et Marc C. d'autre part, citent Sobegas en sa qualité d'assureur de la responsabilité professionnelle de Jean-Luc P.. Ils exercent à l'encontre de l'assureur, en leur qualité de personnes lésées, l'action directe en vertu de l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances. Ils postulent que Sobegas soit condamnée à intervenir dans l'action pendante entre eux-mêmes et Jean-Luc P. devant le tribunal de commerce de Neufchâteau et que l'assureur soit condamné solidairement, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à payer avec Jean-Luc P. les montants réclamés à celui-ci.
Ils ont également, à la même date, lancé citation en intervention forcée contre Sobegas dans les dossiers dirigés contre la Financière du Mont de l'Enclume, dans la mesure où Sobegas est également l'assureur de la responsabilité professionnelle de cette société.
4.
Par ordonnances du 20 janvier 2009 basées sur l'article 747 § 2 du Code judiciaire le tribunal de commerce de Neufchâteau a fixé le calendrier de la procédure en relevant que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y avait « nécessité de traiter les actions en intervention forcée de manière concomitante avec la demande principale et de rendre l'ordonnance de mise en état commune ». Les quatre dossiers ont été fixés pour plaider à la même audience.
5.
Par jugement prononcé le 24 février 2010, le tribunal « se déclare incompétent ratione loci en tant que juridiction belge pour connaître des présents litiges ».
6.
Les consorts B., L. et C. ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la cour de se déclarer compétente territorialement et ils réitèrent quant au fond les demandes dirigées contre Jean-Luc P., la Financière du Mont de l'Enclume et leur assureur Sobegas.
Jean-Luc P. fait appel incident. Les parties intimées forment diverses demandes incidentes et en garantie.
Discussion
I. LES QUESTIONS RELATIVES A LA PROCEDURE
A. Quant au pouvoir de juridiction des cours et tribunaux belges
1.
La Financière du Mont de l'Enclume (anciennement Master Finance) est une société ayant son siège social au Luxembourg.
Elle a soulevé in limine litis devant le tribunal de commerce de Neufchâteau un déclinatoire de juridiction sur base de l'article 2 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 qui consacre la compétence de principe des juridictions de l'Etat membre où le défendeur est domicilié:
« Sous réserve des dispositions du présent Règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».
L'intimée fait valoir que les demandes originaires dirigées contre elle sont des demandes principales et non des demandes incidentes en intervention forcée au motif qu'elles ont été introduites par des citations distinctes, qu'elles portaient des numéros de rôle différents devant le tribunal de commerce de Bruxelles et de Neufchâteau, et qu'elles n'ont pas été jointes pour cause de connexité.
L'intimée en déduit qu'elle devait être assignée devant les tribunaux du Luxembourg, soit l'Etat de son siège social, et que les tribunaux belges sont sans juridiction pour connaître des demandes dirigées contre elles.
2.
Il sera relevé que les actions originaires mues par citations du 30 mai 2007 sont dirigées contre Jean-Luc P. qui est domicilié en Belgique à Ochamps. Les tribunaux belges sont donc compétents pour connaître de ces actions principales, le défendeur étant domicilié en Belgique.
3.
Les actions qui ont ensuite été dirigées les 26 et 29 juin 2007 contre Master Finance (actuellement Financière du Mont de l'Enclume) sont formellement des actions en intervention forcée, ainsi que le précise l'intitulé de ces actes de procédure (« Citation en intervention
forcée »). Les consorts B.-L. et C. postulent « Entendre condamner la citée à intervenir dans l'action pendante entre les requérants et Monsieur Jean-Luc P. devant le tribunal de commerce de Bruxelles... », ainsi que sa condamnation solidaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre avec Monsieur P. à les indemniser du préjudice subi.
L'article 15 du Code judiciaire dispose que l'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties à la cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie. L'article 16 de ce Code énonce que l'intervention est forcée lorsque le tiers est cité en cours de procédure par une ou plusieurs parties.
Tel est techniquement bien le cas en l'espèce : les demandeurs originaires B.-L. et C. sont parties à la cause les opposant à Jean-Luc P.. Par leur citation en intervention forcée, ils veulent attraire un tiers, la Financière du Mont de l'Enclume, dans cette procédure afin de faire prononcer une condamnation à son encontre.
La circonstance que des numéros de rôle différents ont été attribués aux actions principales contre Jean-Luc P. d'une part et contre la Financière du Mont de l'Enclume d'autre part n'est pas déterminante. Il résulte du reste des procès-verbaux d'audience et des ordonnances de mise en état judiciaire du 20 janvier 2009 que les actions principales étaient celles dirigées contre Jean-Luc P. et les actions en intervention forcée celles dirigées contre la Financière du Mont de l'Enclume et contre Sobegas.
Le jugement déféré énonce « Attendu que le 20 janvier 2009 le Tribunal de Commerce de Neufchâteau a ordonné la jonction des affaires », alors qu'il s'agit d'une ordonnance de mise en état judicaire rendue sur base de l'article 747 du Code judiciaire. Il n'en D. pas moins vrai que le tribunal a statué sur l'ensemble des demandes par un seul et même jugement.
4.
L'article 6.2 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose qu'une personne domiciliée dans un Etat membre peut aussi être attraite, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire.
Dans le cas d'espèce la Financière du Mont de l'Enclume ayant son siège social au Luxembourg pouvait être attraite dans le cadre de l'action en intervention forcée dirigée contre elle, sur base de l'article 6.2 du Règlement précité, devant le tribunal belge saisi de l'action originaire dirigée contre Jean-Luc P..
Il résulte à suffisance des éléments de la cause qu'un lien existe entre les demandes et que ce lien permet de constater l'absence de détournement de for. En effet, une convention de collaboration existait entre Jean-Luc P. et Master Finance afin que le premier assure par divers moyens la présentation des produits financiers distribués par la seconde, ainsi que le suivi des relations entre celle-ci et les clients qui l'avaient contacté (pièce 12 dossier FME). Les demandeurs originaires reprochent précisément à Jean-Luc P., puis ensuite à Master Finance, d'avoir manqué à leurs devoirs de conseil et d'information quant aux risques présentés par les produits financiers distribués par Master Finance que Jean-Luc P. leur a initialement présentés.
5.
Quand bien même les demandes dirigées contre la Financière du Mont de l'Enclume et contre Sobegas devraient être considérées comme des demandes principales successives introduites sous couvert de demandes incidentes en intervention forcée, parce qu'il s'agit pour les demandeurs d'obtenir in fine la condamnation solidaire ou in solidum de Jean-Luc P., de la Financière du Mont de l'Enclume et de leur assureur Sobegas à les indemniser du même préjudice, ce n'est pas pour autant que les juridictions belges seraient sans juridiction pour connaître de ces affaires.
En effet, l'article 6.1 du Règlement du 22 décembre 2000 dispose qu'une personne domiciliée dans un Etat membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Si les demandes dirigées contre la Financière du Mont de l'Enclume et Sobegas sont également, au même titre que les demandes dirigées contre Jean-Luc P., des demandes principales ainsi que l'affirment ces parties, l'article 6.1 du Règlement précité est alors d'application :
- Les cours et tribunaux belges sont saisis des actions opposant les demandeurs à plusieurs défendeurs dont l'un au moins est domicilié en Belgique (Jean-Luc P. est domicilié en Belgique et Sobegas a son siège social en Belgique). Le texte de l'article 6.1 n'exige pas que les défendeurs soient cités à comparaître par un seul et même acte de procédure comme le soutient la Financière du Mont de l'Enclume.
- Il existe entre les demandes formées contre les différents défendeurs un lien tel qu'il y a un intérêt à instruire et à juger ces demandes ensemble afin d'éviter des solutions contradictoires.
- En effet, un lien de connexité existe entre les demandes formulées contre les trois parties défenderesses. Il appartient au juge saisi d'apprécier s'il existe un risque que des décisions divergentes puissent voir le jour si les différentes demandes étaient soumises à des juridictions différentes (C.J.C.E., 11 octobre 2007, C-98/06, Rec., 2007, I-8319).
- La cour considère qu'il existe en l'espèce, sur base de l'ensemble des éléments du dossier, un risque que les solutions apportées au litige divergent si les différentes demandes n'étaient pas traitées par une seule juridiction. Le litige s'inscrit en effet dans une même situation de fait et de droit : les demandeurs font grief au défendeur P. de leur avoir présenté en vue d'y souscrire, ce qu'ils ont effectivement fait, des produits financiers distribués par la défenderesse Master Finance avec laquelle il était lié par une convention de collaboration ; ils reprochent à ces deux intermédiaires d'assurance d'avoir manqué fautivement à leur devoir de conseil et d'information et ils postulent leur condamnation solidaire ou solidum avec leur assureur Sobegas à les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subi.
- L'article 28 du Règlement (au sujet duquel les parties concluent) n'est pas d'application en l'espèce dès lors que ce texte a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont les juridictions de différents Etats membres sont saisies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il suffit simplement de préciser que la Cour de justice s'est inspirée de la notion de connexité telle qu'elle figure à l'article 28.3 du Règlement pour la définition du lien qui doit exister entre les demandes. Cette jurisprudence de la Cour a été insérée dans le texte même de l'article 6.1 (voir J.F. Van Drooghenbroeck, Jurisprudence du Code judiciaire commentée, vol. V, Droit judiciaire européen et international, pp. 91-92).
6.
Il suit de ces considérations que le déclinatoire de juridiction n'est pas fondé, les juridictions belges ayant pouvoir de juridiction soit sur base de l'article 6.2 du Règlement si les demandes dirigées contre la Financière du Mont de l'Enclume et Sobegas sont considérées comme étant des demandes incidentes en intervention forcée, soit sur base de l'article 6.1 du Règlement si les demandes dirigées contre Jean-Luc P. puis contre la Financière du Mont de l'Enclume et Sobegas sont considérées comme étant des demandes principales successives.
B. Quant à la compétence territoriale
1.
Les demandeurs originaires ont introduit leurs actions contre Jean-Luc P. puis ensuite contre Master Finance devant le tribunal de commerce de Bruxelles , considérant que l'intervention du défendeur P. a eu lieu dans les bureaux de la succursale de Master Finance à Bruxelles, et que les obligations sont nées et ont été exécutées à cet endroit.
Jean-Luc P. a contesté in limine litis la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bruxelles et a demandé le renvoi de la cause au tribunal de commerce de Neufchâteau.
Le tribunal de commerce de Bruxelles a fait droit à cette demande et renvoyé la cause au tribunal du lieu du domicile du défendeur soit Neufchâteau (article 624,1° du Code judiciaire), à défaut pour les demandeurs d'apporter la preuve que les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées, ont été ou doivent être exécutées à Bruxelles (article 624, 2°).
C'est à tort que le jugement déféré énonce que le tribunal de commerce de Bruxelles a renvoyé la cause au tribunal de commerce de Neufchâteau « alors que la motivation des jugements indiquait sans ambiguïté qu'il y avait, in casu, matière manifestement à une compétence judiciaire territoriale autre que belge ».
Il y a lieu de rappeler en effet que dans le cadre des actions dirigées contre Jean-Luc P., le tribunal de commerce de Bruxelles n'a pas été saisi d'un déclinatoire de juridiction, mais bien d'un déclinatoire de compétence territoriale par le défendeur. La circonstance que le tribunal a, pour statuer sur sa compétence, examiné les éléments avancés par les demandeurs quant au critère de la naissance et de l'exécution des obligations en litige à Bruxelles et relevé que la lettre du 7 octobre 2004 (par laquelle Master Finance Luxembourg annonce que le dossier des demandeurs sera dorénavant traité au Luxembourg) ne démontre pas qu'au moment de la souscription des contrats litigieux en 2001 la société Master Finance traitait les dossiers à Bruxelles, ni que la faute que les demandeurs reprochent au défendeur aurait été commise à Bruxelles plutôt qu'au domicile du défendeur ou au Luxembourg, n'implique pas pour autant que le tribunal de commerce de Bruxelles considérait que les juridictions belges étaient sans pouvoir de juridiction pour connaître des litiges.
Si ce tribunal - qui, faut-il le rappeler, n'était pas saisi d'un déclinatoire de juridiction -, avait constaté le défaut de pouvoir de juridiction de l'ensemble des tribunaux belges, il se serait abstenu d'ordonner le renvoi.
2.
2.1
La Financière du Mont de l'Enclume soutient que les jugements de renvoi du 4 octobre 2007 prononcés par défaut à son encontre n'ont pas été signifiés dans l'année - ce qui n'est pas contesté -, de sorte qu'ils sont réputés non avenus en vertu de l'article 806 du Code judiciaire. Selon l'intimée, il faut considérer qu'aucun jugement de renvoi n'a jamais été prononcé. Elle postule que la cour sursoit à statuer et renvoie la cause au rôle dans l'attente que les appelants, demandeurs originaires, régularisent la procédure.
Les appelants s'y opposent.
2.2
Il sera rappelé que la SA Master Finance a fait défaut dans les deux procédures où elle a été citée en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Bruxelles qui, aux termes d'une brève motivation, relève que les demandeurs sollicitent le renvoi de la cause devant le tribunal de commerce de Neufchâteau, que la cause principale opposant les demandeurs à Jean-Luc P. a été renvoyée devant ce tribunal par jugement du 31 août 2007 et que l'action en intervention forcée doit suivre le même sort ainsi que les demandeurs le requièrent.
Les jugements de renvoi ont donc été prononcés par défaut le 4 octobre 2007.
2.3
Le conseil des demandeurs a écrit au tribunal de commerce de Neufchâteau le 21 novembre 2007 que suite au jugement de renvoi, il souhaitait l'établissement d'un calendrier de procédure. Le greffe a notifié aux parties la requête fondée sur l'article 747 §2 du Code judiciaire et le conseil de la Financière du Mont de l'Enclume a écrit au greffe le 14 décembre 2007 qu'il souhaitait également l'établissement d'un calendrier de procédure. Une ordonnance du 15 janvier 2008 basée sur l'article 747 du Code judiciaire a déterminé le calendrier de la procédure, ensuite de laquelle la Financière du Mont de l'Enclume a déposé le 13 juin 2008 des conclusions par lesquelles elle a soulevé un déclinatoire de juridiction. Elle a encore déposé des conclusions ultérieurement suite à l'ordonnance de fixation du 20 janvier 2009.
Certes, la Financière du Mont de l'Enclume a mentionné dans ses conclusions qu'elle se réservait le droit de former opposition aux jugements par défaut prononcés le 4 octobre 2007 à son encontre mais elle n'a jamais formé opposition. Au contraire, durant l'année qui a suivi le prononcé des jugements par défaut, elle a participé à la mise en état judiciaire des dossiers devant le tribunal de renvoi et postulé que celui-ci décline sa juridiction.
La cour relève qu'on est ainsi passé d'une question de compétence territoriale (soumise au tribunal de commerce de Bruxelles) à une question de pouvoir de juridiction (soumise au tribunal de renvoi).
En principe, la juridiction à laquelle la demande est attribuée est liée quant à la compétence, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige (article 660 in fine du Code judiciaire). Clé de voûte du système adopté par le Code judiciaire, l'article 660 interdit au juge de renvoi de susciter ou d'accepter, pour quelque motif que ce soit, une nouvelle mise en cause de la compétence matérielle ou territoriale (A. Fettweis, Précis de droit judiciaire, T.II La compétence, n° 59, pp. 46-47).
Dans ce cas de figure, l'article 660 n'est toutefois pas applicable car devant le tribunal de renvoi, ce n'est plus la compétence territoriale du tribunal de Neufchâteau qui est mise en cause, mais bien l'absence de pouvoir de juridiction de l'ensemble du pouvoir judiciaire belge.
Dans ce contexte procédural, les jugements de renvoi prononcés par défaut le 4/10/2007 sont devenus sans objet et l'article 806 du Code judiciaire n'est pas applicable.
En effet, ces décisions prononcées par défaut n'interviennent plus dans le règlement de la contestation soumise à la cour, qui n'est pas saisie de l'appel des jugements prononcés le 4/10/2007 par le tribunal de commerce de Bruxelles, mais uniquement du jugement prononcé le 24/2/2010 par le tribunal de commerce de Neufchâteau qui a décliné son pouvoir de juridiction.
Il suit de ces considérations que le comportement procédural de la Financière du Mont de l'Enclume, consistant d'une part à réserver le droit de former opposition plus de six ans après le prononcé des jugements rendus par défaut à son encontre et, d'autre part, à demander à la cour de surseoir à statuer pour que les appelants régularisent la procédure devant le tribunal de commerce de Bruxelles, alors que la cour n'est pas saisie d'une voie de recours à l'encontre des décisions prononcées par cette juridiction, est dilatoire et déloyal.
3.
La compétence territoriale du tribunal de commerce de Neufchâteau sur base de l'article 624,1° du Code judicaire ne fait pas l'objet de remarques spécifiques des parties.
Le tribunal compétent pour connaître de l'action principale l'est également pour connaître de l'action incidente en intervention forcée (article 564 C.J.).
Il n'y a pas lieu, ainsi que le demandent les consorts B.-L., de renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Neufchâteau (page 36 de leurs conclusions). En effet, la cour est saisie du fond du litige en raison de l'effet dévolutif de l'appel (article 1068 alinéa 1er du Code judiciaire). L'exception contenue dans l'article 1068 alinéa 2 n'est pas applicable en l'espèce dès lors que la cour ne confirme pas, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le premier juge.
C. Quant à la citation en déclaration d'arrêt commun dirigée contre la SA Banque Internationale à Luxembourg
1.
L'appelant C. a lancé citation en déclaration d'arrêt commun contre la Banque Internationale à Luxembourg (anciennement Banque Dexia à Luxembourg).
La banque soutient que cette action est irrecevable en degré d'appel car il s'agit d'une intervention forcée déguisée, le but poursuivi par Marc C. étant de se servir ensuite de cette décision tranchant divers points litigieux devant le juge de paix de Schaerbeek où Dexia a été assignée par l'appelant C.. Pour la banque, il résulte de la citation en déclaration d'arrêt commun que les deux procédures tendent à une condamnation pour les mêmes faits et que sous ce couvert, le demandeur vise en réalité à engager la responsabilité de la banque. Elle estime que cela serait de nature à nuire à ses droits de la défense dans la procédure subséquente l'opposant à Marc C..
La banque ne peut être suivie.
L'article 812 du Code judiciaire dispose que l'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que les actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense (alinéa 1er). L'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel (alinéa 2).
L'intervention conservatoire est celle qui ne tend pas à obtenir une condamnation mais qui vise à ce que l'arrêt à rendre soit déclaré commun, c'est-à-dire à étendre l'autorité de chose jugée (G. de Leval, Eléments de procédure civile, éd. 2003, n° 237, p. 317).
La demande tendant à ce qu'une décision judiciaire à rendre soit déclarée commune a pour seul objet d'empêcher que le défendeur à cette demande puisse éventuellement, dans un litige subséquent l'opposant au demandeur, objecter que cette décision ne lui est pas opposable. Une demande tendant à ce qu'une décision judiciaire soit déclarée commune a un caractère purement conservatoire et il n'appartient pas à la cour, lorsqu'elle statue sur cette demande, de trancher des contestations que les parties pourraient éventuellement débattre au cours d'une instance particulière mue entre eux (Cass., 25 novembre 1996, Pas., 1996, I, 1150 ; voir également l'arrêt n° 47/2001 prononcé par la Cour constitutionnelle le 18 avril 2001).
Dans le cas d'espèce, le dispositif de la citation en déclaration d'arrêt commun ne comporte aucune demande de condamnation à l'encontre de la Banque Internationale du Luxembourg. Il est demandé qu'elle doive intervenir dans la présente cause, de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la citée et qu'il soit statué comme de droit quant aux dépens.
Cette demande revêt un caractère purement conservatoire et vise à empêcher que la banque puisse objecter, dans le litige subséquent l'opposant à l'appelant C. devant le magistrat cantonal, que cette décision ne lui est pas opposable.
La demande en déclaration d'arrêt commun est dès lors recevable.
2.
La banque soutient en outre que les juridictions belges sont sans juridiction dans la mesure où le contrat de crédit prévoit que les tribunaux du Grand-Duché du Luxembourg, où la banque à son siège social, sont seuls compétents pour connaître de toute contestation entre la banque et Monsieur C. (article XII des conditions générales du crédit, pièce 4 de son dossier).
Elle ne peut être suivie.
L'article 6.2 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose qu'une personne domiciliée dans un Etat membre peut aussi être attraite, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire.
Les cours et tribunaux belges sont saisis de la demande originaire dirigée par les appelants contre Jean-Luc P.. La citation en déclaration d'arrêt commun dirigée contre la banque est une action en intervention dans cette procédure originaire. Un lien existe entre ces demandes dans la mesure où les appelants font grief aux intermédiaires d'assurance d'avoir fautivement manqué à leur devoir de conseil et d'information et qu'il résulte de la citation en déclaration d'arrêt commun que des fautes du même ordre pourraient, dans le cadre d'une procédure subséquente opposant Marc C. à la banque devant le juge de paix de Schaerbeek en Belgique, être reprochées à la banque lors de l'octroi du crédit qui a, notamment, permis aux appelants d'investir dans les produits financiers litigieux proposés par le défendeur originaire et distribués par Master Finance. C'est pour ce motif et afin que la banque ne puisse soutenir que l'arrêt à intervenir lui est inopposable, que l'appelant C. a lancé citation en déclaration d'arrêt commun.
Il suit de ces éléments que la cour dispose du pouvoir de juridiction pour connaître de l'action en intervention (citation en déclaration d'arrêt commun) dirigée contre la banque, sans qu'il soit requis d'examiner en outre si la clause de compétence territoriale est une clause abusive au sens de la directive européenne du 5 avril 1993.
3.
La banque soutient que le droit belge n'est pas applicable. Elle se réfère au contrat de crédit avenu entre la banque et Monsieur C., lequel stipule expressément être régi par la loi luxembourgeoise.
Les parties concluent longuement quant au droit qui régit leurs relations contractuelles et quant à l'application des articles 3.1° et 5.2° de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Force est de constater que cet aspect du fond du litige, tant sur le plan factuel que juridique, qui oppose Marc C. à la banque Dexia Luxembourg n'est pas inclus dans le contentieux dont la cour est saisie, lequel porte uniquement sur une demande en intervention à titre conservatoire. La cour n'a donc pas à se prononcer sur le droit applicable au contrat noué entre la banque et son client.
D. Quant à la nullité de la requête d'appel
L'intimé P. conclut à la nullité de la requête d'appel au motif que l'appelant Marc C. n'est pas domicilié avenue du Prince Albert 89 à Waterloo comme indiqué dans la requête d'appel (article 1057 du Code judiciaire qui dispose que l'acte d'appel contient, à peine de nullité : « 2° les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant).
L'intimé soutient que cette irrégularité lui cause préjudice dans la mesure où un doute est maintenu quant à l'identité précise de l'appelant et qu'il risque de rencontrer des difficultés dans l'exécution de l'arrêt à intervenir à l'égard de l'appelant C..
Il s'agit d'un cas de nullité relative (article 861 du Code judiciaire). Le grief est l'atteinte procédurale à l'exercice du droit de la défense de celui qui invoque l'exception et auquel incombe la charge de la preuve. Le préjudice procédural doit être réel, concret, suffisant et direct ( G. de Leval, op. cit., n° 42, p. 60).
Tel n'est pas le cas en l'espèce : Jean-Luc P. avait connaissance de l'identité et du domicile de Marc C. auquel il a fait signifier le jugement déféré le 23 avril 2010 à son domicile sis rue Colonel Bourg 100 à 1030 Bruxelles (voir exploit de signification, dernière pièce de la sous farde procédure dossier T.).
De surcroît, l'appelant a rectifié cette erreur en page 1 de ses conclusions où apparaît son domicile actuel.
L'intimé P. reste donc en défaut de démontrer que l'irrégularité dénoncée lui cause un préjudice réel.
Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer nulle la requête d'appel.
E. Quant à la mise en cause des consorts T.-D. en degré d'appel
1.
Par requête d'appel du 21 mai 2010, les consorts B.-L. et C. ont intimé Jean-Luc P., la Financière du Mont de l'Enclume et Sobegas, en présence de Christian T., alors que celui-ci était décédé le 20 février 2010.
Par citation en reprise d'instance du 6 janvier 2012, Jean-Luc P. postule que les héritières de feu Christian T., soit son épouse Rose-Marie D. et sa fille Marie-Laure T., soient condamnées à reprendre l'instance et qu'elles soient en outre condamnées solidairement ou in solidum avec la Financière du Mont de l'Enclume et Sobegas à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Rose-Marie D. et Marie-Laure T. concluent à l'irrecevabilité ou à la nullité de la requête d'appel en tant que dirigée contre feu Christian T. et, par voie de conséquence, de la citation en reprise d'instance dirigée contre ses héritières.
La requête d'appel a été déposée au greffe de la cour le 21 mai 2010 alors que Christian T. était décédé.
Au plan procédural l'appel introduit une nouvelle instance qui est soumise en principe aux règles de l'instance - article 1042 du Code judiciaire.
L'appel dirigé contre une personne décédée est irrecevable. En l'espèce, les appelants ont maintenu Christian T. à la cause en degré d'appel (« en présence de Christian T. »), alors que cette partie était décédée. La mise à la cause en degré d'appel d'une partie décédée est irrecevable.
Une instance en justice introduite irrégulièrement ne saurait faire l'objet d'une reprise d'instance (Cass., 4 octobre 2000, Pas., 2000, I, 515). La citation en reprise d'instance du 6 janvier 2012 est par conséquent irrecevable.
2.
Les parties citées en reprise d'instance forcée soutiennent en outre que la citation du 6 janvier 2012 est irrecevable car elle intervient « hors délai d'appel puisque le jugement du Neufchâteau avait été signifié le 23 avril 2010 » (page 12 de leurs conclusions).
Il sera relevé à cet égard que Jean-Luc P. a uniquement fait signifier le jugement déféré aux parties B.-L. et C. le 23 avril 2010. Le délai d'appel a également couru à dater de cette signification à l'égard de la partie P. qui a fait procéder à la signification (article 1051 al. 2 C.J.). En raison de la relativité des effets de la signification, les ayants droit de Christian T. ne peuvent soutenir que le délai d'appel est expiré à leur égard.
3.
Enfin, c'est en vain que les parties D. et T. soutiennent que la citation en intervention forcée dirigée le 7 novembre 2008 par la Financière du Mont de l'Enclume contre feu Christian T. l'a été en violation de l'article 812 du Code judiciaire, au motif qu'à cette date, une décision judiciaire était déjà acquise, soit le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles prononcé par défaut contre la Financière du Mont de l'Enclume le 4 octobre 2007.
En effet, l'article 812 dispose que l'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions et lorsque feu Christian T. a été cité en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Neufchâteau, aucune mesure d'instruction susceptible de nuire aux droits de la défense de la partie citée en intervention n'avait été ordonnée par cette juridiction.
II. LA PRESCRIPTION
A.
Les intimés soutiennent que les actions des consorts B.-L. et C. sont prescrites.
Il y a lieu d'examiner la question sous l'angle contractuel et quasi-délictuel.
Action en responsabilité contractuelle
1.
Les appelants soutiennent que tant Master Finance que Jean-Luc P. sont intervenus en qualité de courtiers et qu'ils ont engagé leur responsabilité contractuelle à leur égard.
Ils font valoir qu'en vertu de l'article 2262 bis §1er du Code civil, les actions fondées sur une responsabilité contractuelle se prescrivent par 10 ans et que leurs actions introduites en 2007 ne sont dès lors pas prescrites.
2.
Il sera relevé que tant Master Finance que Jean-Luc P. ne sont pas parties aux contrats noués par les appelants :
- Seuls Marc C. d'une part, les époux B.-L. d'autre part, ont souscrit des polices d'assurance vie « branche 23 » avec Clerical Medical pour le premier, avec Scottish Mutual et Clerical Mutual pour les seconds ;
- Seuls Marc C. d'une part, les époux B.-L. d'autre part, ont conclu un contrat de crédit avec la banque Dexia Luxembourg dans le cadre d'un effet levier.
3.
Les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent pas de considérer que Master Finance est intervenue en qualité de courtier des appelants.
Le courtier des appelants était Christian T.. Ainsi qu'il le précise dans un document daté du 24 septembre 2008, il a mis en contact ses clients avec Jean-Luc P. représentant la SA Master Finance, lequel est venu à son bureau présenter le produit. « Monsieur P. m'avait certifié qu'un placement auprès de CLERICAL MEDICAL était garanti et ne représentait aucun risque pour les clients. La souscription des polices était réalisée par MASTER FINANCE avec un effet de levier de 2, 3 ou 4 fois la mise de base par des crédits pris auprès des banques luxembourgeoises HVB et DEXIA...Ces éléments semblaient être un gage de sérieux et de confiance pour mes amis et clients. C'est pour cette raison que je n'ai pas hésité à leur présenter Monsieur Jean-Luc P. pour leur exposer le produit » (pièce 58 dossier C.).
Master Finance était un intermédiaire d'assurances qui distribuait divers produits d'assurance-vie, dont les polices d'assurance émises par Clerical Medical et Scottish Mutual. Aux termes d'une convention de collaboration avenue avec Jean-Luc P. le 1er janvier 2001, celui-ci devait :
« Assurer des actions de relations publiques, de recrutement des courtiers, de présentation des produits et services de Master Finance à des intermédiaires agréés,
Organiser des conférences de présentation, ainsi que des expositions, et assurer d'une manière plus générale le suivi des relations de Master Finance avec les personnes physiques ou morales l'ayant contactée dans le but d'entrer en relation avec elles »
(pièce 12 dossier FME).
Les appelants ne démontrent pas que Master Finance est intervenue en leur nom et pour leur compte en qualité de courtier, que ce soit dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un mandat, cet intermédiaire d'assurance prospectant au contraire une clientèle dans le but de placer les produits d'assurance vie des assureurs Clerical Medical et Scottish Medical dont elle était le distributeur agréé en Belgique.
Il importe peu que Master Finance a été inscrite au registre des intermédiaires d'assurances dans la catégorie des courtiers sous le n° 40118 (voir pièce A1 dossier Sobegas). Cela n'implique pas pour autant qu'elle est intervenue en cette qualité dans le cadre de la conclusion des polices d'assurance vie souscrites par les consorts C. et B.-L..
4.
L'intimé P. n'est pas intervenu en qualité de courtier des appelants. Il a pris contact avec le courtier des appelants, Monsieur T., pour présenter les produits financiers de Clerical Medical aux clients de celui-ci. Cet élément résulte à suffisance de l'attestation de Monsieur T. citée ci-dessus.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de sa mission de collaborateur de Master Finance.
A la suite de cette présentation, il a rédigé une lettre datée du 8 février 2001 sur papier à en-tête de Master Finance mentionnant le n° OCA 40118 de celle-ci, spécifiant divers points importants concernant les produits Clerical Medical et Scottish Medical (pièce 1 dossier C.). Ce document ne permet nullement d'inférer l'existence d'une relation contractuelle entre l'intimé P. et les appelants.
Il importe peu que Jean-Luc P. a été inscrit le 14 mai 2001 au registre des intermédiaires d'assurances dans la catégorie des courtiers d'assurances sous le n° 47318 A. Cet élément - du reste postérieur à l'intervention de l'intimé auprès des appelants début 2001 -, n'implique pas pour autant qu'il est intervenu en cette qualité pour le compte des appelants.
La lettre précitée du 8 février 2001 (adressée aux consorts C. et B.-L. selon ceux-ci, et adressée au courtier T. selon l'intimé P.) ne constitue pas une offre de contracter ou une proposition d'assurance que les appelants ont acceptée.
Par ce document, l'intimé P. donne uniquement des informations quant aux caractéristiques des produits financiers proposés. Il mentionne un exemple chiffré qui ne correspond pas aux montants qui seront ultérieurement investis par les appelants. Il se réfère aux rendements des produits Clerical Medical et Scottish Medical pour l'année 1999 et ne comporte aucun description précise d'une proposition d'assurance qui n'aurait plus qu'à être acceptée pour faire naître un contrat d'assurance.
5.
L'appelant C. fait valoir que l'intimé P. ne conteste pas avoir exercé l'activité d'agent d'assurances et qu'à ce titre il était tenu d'un devoir de conseil et d'information quant aux produits litigieux.
Les éléments pré-rappelés ne permettent toutefois pas de considérer que l'intimé P. est intervenu en qualité d'agent d'assurance dans le cadre de la souscription des polices d'assurance-
vie litigieuses.
Il sera relevé en outre que l'agent d'assurances est celui qui exerce des activités d'intermédiation en assurance pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances. L'agent prospecte une clientèle pour le compte de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'entreprise (M. Fontaine, Droit des assurances, 3e éd., n° 856, p. 512). Dès lors, à supposer même que l'intimé P. ait agi dans les faits de la cause en qualité d'agent d'assurances, cela ne démontrerait pas pour autant l'existence d'une relation contractuelle entre les appelants et l'intimé.
6.
Il suit de l'ensemble de ces considérations que l'existence d'une relation contractuelle entre les appelants et Jean-Luc P. d'une part, la Fiduciaire du Mont de l'Enclume d'autre part, n'est pas rapportée par les appelants, alors que la charge probatoire leur incombe en leur qualité de demandeurs (articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
La prescription décennale édictée par l'article 2262 bis §1er du Code civil n'est dès lors pas d'application.
Action en responsabilité extracontractuelle
1.
Aux termes de l'article 2262 bis, §1er, alinéas 2 et 3 du Code civil, par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.
2.
Les demandeurs originaires font grief à Jean-Luc P. et à la Fiduciaire du Mont de l'Enclume d'avoir commis diverses fautes quasi-délictuelles à leur encontre, notamment pour avoir manqué à leur devoir de conseil et d'information concernant les produits d'assurance-vie litigieux dont les qualités leur ont été vantées tandis que les risques présentés par ces produits ont été celés ou omis. Il est également fait grief à la Fiduciaire du Mont de l'Enclume d'avoir, par ses écrits, encouragé les appelants dans le maintien de la souscription des produits litigieux, et d'avoir fautivement crée une apparence trompeuse (voir notamment pages 19-20 des conclusions des époux B.).
Les intimés soutiennent que la prescription quinquennale édictée par
l'article 2262 bis du Code civil était atteinte lors de l'introduction des actions.
3.
Le fait dommageable consiste certainement, pour les appelants, à avoir souscrit les polices d'assurances litigieuses combinées aux emprunts destinés à l'effet de levier puisqu'ils reprochent précisément aux intimés de les avoir orientés vers ce type de produits sans les informer correctement des risques qu'ils encourraient.
Les consorts B.-L. ont souscrit le 16 mars 2001 une police auprès de Clerical Medical pour un montant de 2.880.000 euros (pièce 7 de son dossier), dont 2.160.000 euros empruntés auprès de Dexia Luxembourg selon contrat de crédit formalisé le 7 mai 2001 (pièce 9). Ils ont également, à la même date, signé une fiche signalétique comportant les données d'ordre patrimonial nécessaires à l'entrée en relation (pièce 2).
Monsieur Marc C. a signé une fiche signalétique identique le 16 mars 2001 ainsi que « le plan Lombard » (pièce 2 de son dossier). Il a souscrit, le même jour , une police auprès de Clerical Medical pour 991.572 euros avec effet au 16 juillet 2001, dont 743.679 euros empruntés chez Dexia Luxembourg selon contrat de crédit formalisé le 7 mai 2001 (pièce 8). Son conseil précise dans un courrier adressé à la banque Dexia le 6 juin 2007 : « Le 7 mai 2001, notre client a souscrit auprès de Dexia Banque Internationale à Luxembourg un crédit d'un montant de 743.679 euros destiné à financer un investissement dans un contrat d'assurance Clerical Medical...La police d'assurance avait été antérieurement souscrite sur le conseil et par l'entremise de Monsieur P.... » (pièce 13 dossier BIL).
4.
Le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2262 bis n'est toutefois pas le fait dommageable mais bien la connaissance du dommage dans le chef de la personne lésée.
La connaissance d'un dommage n'implique pas la connaissance de son étendue (Cass., 9 décembre 2010, J.L.M.B., 2011, p. 196). Seul le principe du dommage doit être connu et non son étendue ; la connaissance d'un premier dommage réalisé implique celle de dommages autres ou futurs pour autant qu'ils soient certains ou tout au moins prévisibles (M. Marchandise, La prescription libératoire, Dossier du J.T. n° 64, n° 51, p.58).
En l'espèce :
• Les époux B.-L. ont eu connaissance du dommage résultant du fait que le rendement des produits financiers souscrits ne permettait pas le paiement des intérêts des capitaux empruntés, à tout le moins dès le 19 avril 2002 dès lors qu'à cette date, Daniel B. écrit à Master Finance : « Je me permets de vous écrire car j'ai un gros problème. En effet, je viens de recevoir un recommandé de DEXIA Luxembourg me réclamant les intérêts pour un montant de 119.766,78 euros. Si cela s'avère exact, je pense que j'ai été très mal informé par vos délégués au moment de procéder à un effet de levier. Jamais on m'a signalé qu'il se pourrait que Dexia réclame les intérêts chaque année. Vous pensez bien que je n'aurais jamais procédé de cette façon... » (pièce 16 de son dossier).
• Monsieur Marc C. a eu connaissance du dommage dès la première année de souscription ainsi que cela résulte tant de la lettre précitée du 6 juin 2007 adressée par son conseil à la banque que de la citation introductive d'instance, point 5 : « Attendu qu'alors que le requérant prévoyait de rembourser le capital emprunté et les intérêts, à l'échéance, au moyen du rendement garanti (« doubler, voire tripler le capital... »), il s'est avéré dès la première année de souscription qu'un tel rendement faisait défaut ».
Les appelants soutiennent qu'ils pensaient que ce mauvais rendement n'était que temporaire, et ce d'autant plus que Master Finance se voulait rassurante en leur annonçant que des mesures étaient prises « suite aux événements de septembre 2001 et devant la chute des cours et la grande volatilité de la bourse » (voir lettre du 30 avril 2002, pièce 21 dossier C.).
Les appelants ne pouvaient toutefois ignorer qu'une divergence de vue opposait Master Finance et les banques en ce qui concerne l'évaluation de la valeur des polices Clerical Medical données en gage pour leurs crédits (voir notamment lettres de Master Finance des 30 avril et 27 août 2002, pièces 21 et 22).
Il suit de ces considérations que les appelants avaient connaissance de leur dommage dès le 16 mars 2002 pour ce qui concerne Marc C. (qui a admis que le rendement faisait défaut dès la première année de la souscription de sa police du 16 mars 2001), et dès le 19 avril 2002 pour les époux B.-L., et ce même s'ils n'en connaissaient pas toute l'étendue.
Les appelants ne peuvent être suivis lorsqu'ils affirment que leur dommage ne s'est effectivement réalisé qu'en décembre 2007 lorsque la banque Dexia a procédé au rachat partiel de leurs polices pour se rembourser en principal et intérêts. Cela signifierait alors que leur dommage n'existait pas lorsqu'ils ont procédé à l'assignation de Jean-Luc P. le 30 mai 2007 et de la Financière du Mont de l'Enclume en juin 2007.
5.
Les appelants font valoir à titre subsidiaire que leur dommage n'a cessé de s'aggraver entre 2002 et 2007, ce qui permet de différer le point de départ du délai de prescription.
Le report du point de départ du délai de prescription au jour où la victime a connaissance de l'aggravation de son dommage, prévu à l'article 2262 bis, alinéa 2, vise une augmentation imprévue du dommage ne s'inscrivant pas dans l'évolution raisonnablement prévisible du dommage initial. Ce délai différé applicable à l'aggravation du dommage nécessite en outre que la partie lésée ait sollicité et obtenu en temps utile la réparation du dommage initial (M. Regout-Masson, La prescription libératoire en matière civile. Examen de jurisprudence 2007-2012, J.T., 2012, p. 699 ; B. Humblet et R. Davin, La prescription extinctive en droit civil, in Les prescriptions et les délais, Actes du colloque du 25 mai 2007, éd. Jeune Barreau de Liège 2007, p. 23).
Il résulte des éléments de la cause, tels que rappelés ci-dessus, que l'augmentation du dommage subi par les appelants au fil du temps n'était pas imprévisible, mais qu'au contraire elle s'est inscrite dans une évolution raisonnablement prévisible du dommage apparu dès 2002 et dont ils ont eu connaissance (voir notamment les courriers de Dexia exigeant chaque année le paiement d'intérêts de plus en plus importants, farde III dossier C.).
De surcroît, les appelants n'ont pas agi précédemment pour réclamer la réparation judiciaire de leur dommage initial qu'ils n'ont pas obtenue. Ils n'ont diligenté qu'une seule et unique procédure.
6.
La règle selon laquelle l'évaluation du dommage doit se faire au jour du jugement ne permet pas d'éviter la prescription si elle est acquise.
7.
Les époux B.-L. font valoir qu'une mise en D. a été adressée par leurs soins à Jean-Luc P. le 10 août 2006, soit en temps non prescrit, et que la mise en D. de l'un des codébiteurs solidaires produit effet à l'égard de tous les codébiteurs (article 1206 du Code civil), soit en l'espèce à l'égard de la Financière du Mont de l'Enclume.
Une mise en D. n'interrompt pas la prescription, l'article 2244 du Code civil disposant que la citation en justice, le commandement ou la saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire forment l'interruption civile.
8.
Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que les époux B.-L. ont eu connaissance de leur dommage le 19 avril 2002 et que Monsieur C. en a eu connaissance le 16 mars 2002. Leurs actions en responsabilité extracontractuelle étaient donc prescrites respectivement le 19 avril 2007 et le 16 mars 2007.
La prescription était dès lors acquise lorsqu'ils ont cité Jean-Luc P. le 30 mai 2007 et la Fiduciaire du Mont de l'Enclume (anciennement Master Finance) les 26 et 29 juin 2007.
B.
La compagnie d'assurance Sobegas soutient que l'action dirigée à son encontre est également prescrite.
Les appelants exercent l'action directe prévue par l'article 86 de la loi du 25 juin 1992.
L'article 34 §2 de cette loi dispose que l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 86 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage. Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date.
En l'espèce, le fait générateur du dommage coïncide avec la souscription des polices d'assurance le 16 mars 2001 (voir ci-dessus point 4), de sorte que l'action contre l'assureur était prescrite le 16 mars 2006.
Les appelants ne prouvent pas qu'ils n'ont eu connaissance de leur droit contre l'assureur qu'à partir du 3 novembre 2008, date à laquelle l'ombudsman des assurances leur a précisé que l'assureur RC professionnel des intimés était Sobegas (pièce 61 dossier C.).
La victime ne peut se contenter passivement d'affirmer son ignorance et elle est tenue d'un certain devoir d'investigation. Dans les circonstances concrètes de la cause, il sera relevé que les appelants ont eu connaissance de leur dommage dès 2002 et qu'ils ne se sont adressés à l'ombudsman des assurances qu'en date du 13 octobre 2008, alors qu'ils avaient déjà lancé citation à l'encontre des parties P. et Master Finance.
Même si le papier à en-tête de Master Finance ne mentionne pas les coordonnées de son assureur RC, rien n'empêchait les appelants d'écrire tant à Jean-Luc P. qu'à Master Finance dès 2002 pour connaître le nom de leur assureur, l'article 10 de la loi du 27 mars 1995 disposant que les intermédiaires d'assurances doivent assurer leur responsabilité civile professionnelle.
La cour considère que les appelants ont eu la possibilité de connaître l'assureur RC professionnel des intermédiaires d'assurance auxquels ils imputent un comportement fautif, et qu'il leur appartenait de le faire eu égard aux éléments dont ils disposaient.
Il suit de ces considérations que l'action dirigée par les appelants contre Sobegas est prescrite.
III. LES DEMANDES INCIDENTES ET EN GARANTIE
1.
Jean-Luc P. a formé à titre subsidiaire une action en garantie contre la Financière du Mont de l'Enclume, Sobegas et Christian T.. Ces demandes sont sans objet, les demandes principales étant prescrites.
La citation en reprise d'instance qu'il a notifiée à Rose-Marie D. et Marie-Laure T. est irrecevable.
2.
La Fiduciaire du Mont de l'Enclume a cité Christian T. en intervention et garantie. Elle postule en degré d'appel la condamnation de ses ayants droit à intervenir dans la procédure et à la garantir. L'action en garantie originaire est sans objet, les actions principales étant prescrites. Les demandes formulées à l'encontre de Rose-Marie D. et Marie-Laure T. sont irrecevables.
IV. LES DEPENS
1.
Les époux B.-L. et Monsieur Marc C. succombent dans les demandes dirigées contre Jean-Luc P., la Fiduciaire du Mont de l'Enclume et Sobegas dès lors que leurs actions sont prescrites.
Ils seront dès lors condamnés aux dépens des deux instances de ces parties.
Eu égard aux montants réclamés par les époux B.-L. et à l'enjeu financier du litige (plus d'un million d'euros), l'indemnité de procédure de base est de 16.500 euros pour chacune des deux instances et par partie avec laquelle ils sont en lien d'instance, soit 16.500 euros x 2 = 33.000 euros pour la partie P., 33.000 euros pour la partie Financière du Mont de l'Enclume et 33.000 euros pour Sobegas. Il n'est pas justifié de s'écarter du montant de base et de le majorer.
Eu égard aux montants réclamés par Marc C. en instance, l'indemnité de procédure de base est de 5.500 euros pour chacun des trois intimés.
Eu égard aux réclamations formulées en degré d'appel , l'indemnité de procédure de base est de 16.500 euros pour chacun des trois intimés.
2.
Sobegas postule en outre la condamnation de la Fiduciaire du Mont de l'Enclume et de Jean-Luc P. à lui payer chacun l'indemnité de procédure de 16.500 euros par instance.
Cette demande est justifiée dès lors que ces parties ont formé une action en garantie à l'encontre de leur assureur qui est sans objet. Elles succombent donc dans cette demande et sont redevables de l'indemnité de procédure. Il n'y a pas lieu de condamner les appelants à garantir l'intimé P., lequel a librement décidé de postuler la garantie de son assureur.
3.
Les parties D.-T. postulent la condamnation des appelants, des intimés P. et Financière du Mont de l'Enclume, ainsi que de la Banque Internationale à Luxembourg à lui payer les frais et dépens et les indemnités de procédure de 20.000 euros à répartir entre les parties adverses qui ont demandé leur garantie ou les ont citées en reprise d'instance.
Il sera relevé que ni les appelants, ni la BIL n'ont formulé une demande de condamnation à leur encontre. Ils ne succombent donc pas et ne peuvent être tenus de leur payer une indemnité de procédure.
Les parties P. et la Financière du Mont de l'Enclume ont formé une action en garantie contre Christian T. qui est décédé en cours de procédure.
Les demandes formulées en degré d'appel contre ses ayants droit sont irrecevables.
Les parties P. et Fiduciaire du Mont de l'Enclume seront dès lors condamnées à leur payer l'indemnité de procédure de base d'appel soit 16.500 euros. Il n'y a pas lieu de condamner les appelants à garantir Jean-Luc P. car c'est librement qu'il a formé une action en garantie contre le courtier T. puis qu'il a ensuite cité ses ayants droit en reprise d'instance.
4.
La BIL postule le paiement d'une indemnité de procédure de 16.500 euros.
Elle n'y a pas droit. En effet, Marc C. l'a citée en déclaration d'arrêt commun. Il s'agit d'une demande conservatoire, aucune demande de condamnation n'est formulée contre elle et la partie C. ne succombe dès lors pas.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues,
La cour, statuant contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident,
Réformant le jugement entrepris,
Dit que les cours et tribunaux belges ont pouvoir de juridiction pour statuer en la présente cause,
Dit que le tribunal de commerce de Neufchâteau et la cour de céans sont compétents territorialement pour connaître du présent litige,
Dit que les actions originaires formées par Daniel B. et Jacqueline L. d'une part, par Marc C. d'autre part, sont prescrites,
En conséquence, dit les demandes en garantie sans objet,
Dit la citation en reprise d'instance de Rose-Marie D. et de Marie-Laure T. irrecevable,
Dit la citation en déclaration d'arrêt commun dirigée contre la SA Banque Internationale à Luxembourg recevable et dit que le présent arrêt sera commun et opposable à celle-ci,
Condamne Daniel B. et Jacqueline L. aux dépens des deux instances des intimés Jean-Luc P., la Fiduciaire du Mont de l'Enclume et Sobegas fixés aux indemnités de procédure de base, soit 2 x 16.500 euros pour chacune de ces parties, et leur délaisse leurs propres dépens,
Condamne Marc C. aux dépens des deux instances des intimés Jean-Luc P., la Fiduciaire du Mont de l'Enclume et Sobegas fixés aux indemnités de procédure de base, soit 22.000 euros (5.500 + 16.500) pour chacune de ces parties, et lui délaisse ses propres dépens,
Condamne Jean-Luc P. et la Fiduciaire du Mont de l'Enclume à payer chacun à Sobegas les indemnités de procédure de base d'instance et d'appel, soit 2 x 16.500 euros, et dit non fondée la demande en garantie formée par la partie P. à l'égard des appelants,
Condamne Jean-Luc P. et la Fiduciaire du Mont de l'Enclume à payer à Rose-Marie D. et Marie-Laure T. l'indemnité de procédure de base d'appel soit 16.500 euros, délaisse à Jean-Luc P. les frais de citation en reprise d'instance et dit non fondée sa demande en garantie dirigée contre les appelants,
Déboute la SA Banque Internationale à Luxembourg de sa demande de condamnation aux dépens.
Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le conseiller f.f. président Evelyne DEHANT et les conseillers Martine BURTON et Brigitte WAUTHY et prononcé en audience publique du 27 mars 2014 par le conseiller f.f. président Evelyne DEHANT, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT.