Cour d'appel: Arrêt du 29 avril 2013 (Liège). RG 2011/RG/1663
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20130429-6
- Numéro de rôle :
- 2011/RG/1663
Résumé :
La victime d'un accident du travail qui a été indemnisée en loi dans le cadre de son activité professionnelle principale peut réclamer un surplus d'indemnisation du dommage résultant de l'incapacité totale d'exercer une activité complémentaire. L'incapacité d'exercer l'activité principale, évaluée sous quelle que forme que ce soit en droit commun ne peut, par hypothèse, englober le dommage résultant de l'incapacité totale d'exercer l'activité complémentaire.
Arrêt :
Vu l'arrêt rendu par la chambre de céans le 23/10/2012 ;
C.G. a été indemnisé des conséquences de son accident de travail en loi en ce qui concerne son activité professionnelle principale ; il réclame un surplus d'indemnisation en droit commun au motif que le calcul de la rémunération de base en loi n'a pas intégré le revenu de son activité complémentaire, laissant ainsi subsister un préjudice matériel dont il demande la réparation équivalente à l'octroi des primes qu'il aurait proméritées jusqu'à l'âge de 60 ans si l'accident du travail n'était pas survenu.
Il apparaît des documents déposés par C.G.que son activité complémentaire de pompier bénévole, qui a débuté le 1/9/2004, lui procurait des revenus professionnels de faible importance de sorte que le débiteur de ces revenus n'a pas dû opérer la retenue d'un précompte professionnel ou de cotisations de sécurité sociale ; les craintes de la sa A.B. quant à la poursuite d'un intérêt illégitime ne sont donc pas fondées.
La sa A.B., couvrant la responsabilité civile de l'auteur de l'accident qui était un accident du travail pour C.G., ne conteste pas le caractère professionnel de l'activité accessoire mais considère que les montants réclamés font partie de l'assiette du recours de l'assureur-loi ou de l'employeur public.
La sa A.B.énonce que le demandeur a fait l'objet d'une indemnisation par son employeur du préjudice économique qu'il a subi.
Or, son employeur ne l'a indemnisé que du préjudice économique subi dans le cadre de la relation de travail qui liait ces parties ; la proposition d'indemnisation du 13/11/2007 ne prend en compte que les revenus professionnels générés par la fonction principale, sans prendre en compte les fonctions accessoires, de sorte que tout le préjudice économique subi n'est pas nécessairement indemnisé, d'autant que l'activité complémentaire est devenue totalement inaccessible pour le demandeur qui ne peut plus porter de charges lourdes ni les tenir en l'air à bout de bras, ce qu'un pompier-ambulancier, la fonction accessoire exercée par C.G., doit savoir faire.
La référence faite par la sa A.B. à l'arrêt du 1/3/1993 rendu par la Cour de Cassation ne permet pas d'en tirer les conséquences énoncées par la sa A.B., à savoir que la victime a été indemnisée en principe intégralement par son assureur-loi.
Il ressort en effet de la lecture de cet arrêt que, dans le cas envisagé, la victime de l'accident conservait sa capacité économique moyennant fourniture d'efforts accrus de sa part, que l'indemnisation en droit commun se calculait forfaitairement par point et que l'indemnité calculée en droit commun couvrait également le dommage professionnel découlant de la perturbation dans l'activité complémentaire de travailleur indépendant.
Cela ne signifie pas qu'en l'espèce C.G. qui a été indemnisé en loi dans le cadre de son activité professionnelle principale ne peut plus ipso facto réclamer un surplus d'indemnisation à la compagnie du responsable de l'accident.
La sa A.B. doit être suive lorsqu'elle énonce qu'en vertu de la translation des droits de la victime à son assureur-loi qui l'a indemnisé, la victime ne peut réclamer que l'indemnisation du préjudice pour lequel l'effet translatif n'a pas joué.
La victime a été indemnisée en loi pour une incapacité de 10% de son activité principale ; cette incapacité évaluée sous quelle que forme que ce soit en droit commun ne peut, par hypothèse, englober le dommage résultant de l'incapacité totale d'exercer l'activité complémentaire.
Il convient que le demandeur C.G. calcule le préjudice complémentaire qu'il réclame en tenant compte notamment de l'anticipation et effectue un calcul conforme aux paramètres du droit commun.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Ordonne la RÉOUVERTURE DES DÉBATS à la première date utile soit le 04 mars 2014 à 16 heures 30' pour 30 minutes devant la 3ème chambre A,
Et invite les parties à s'échanger et déposer au greffe, dans les délais suivants, sous peine d'être écartées d'office des débats, leurs observations et réponses écrites quant aux questions posées ci-avant :
observations de C.G.pour le 22.08.2013 au plus tard,
observations d'A.B. S.A. pour le 22.10.2013 au plus tard,
observations de synthèse de C.G. pour le 25.11.2013 au plus tard,
observations de synthèse d'A.B. S.A. pour le 26.12.2013 au plus tard,
Sursoit à statuer quant au surplus
Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Bernadette PRIGNON et les conseillers Marie-Anne LANGE et Martine BURTON et prononcé en audience publique du 29 avril 2013 par anticipation du 13.05.2013 par le président Bernadette PRIGNON, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.