Cour d'appel: Arrêt du 3 février 2015 (Liège). RG 2013/rg/1298
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20150203-14
- Numéro de rôle :
- 2013/rg/1298
Résumé :
Sommaire 1
Arrêt :
Vu la requête reçue le 29.08.2013 par laquelle la SA CREDIMO interjette appel des jugements prononcés les 23.12.2011 et 7.08.2013 et intime Sandra G..
Le jugement rendu le 7.08.2013 condamne l'appelante, défenderesse originaire, à payer à l'intimée, demanderesse originaire, la somme de 161.500 euro à titre provisionnel à majorer d'intérêts, en exécution d'un contrat d'assurance vie qui avait été souscrit par l'époux de l'intimée auprès de l'appelante.
DONNEES DU LITIGE
L'époux de l'intimée, Frédéric C., a conclu en date du 11.01.2007 un contrat d'assurance vie du type "solde restant dû" d'un montant de 161.500 euro prenant effet le 29.01.2007 pour se terminer de plein droit le 29.01.2032 (pièce 3 dossier intimée).
Frédéric C. est décédé par suicide le 25.05.2008.
L'article 16 du contrat dispose qu'aucune prestation n'est prévue si l'assuré décède par suicide au cours de l'année qui suit la prise d'effet ou la remise en vigueur de la police.
Nonobstant la survenance du suicide au-delà de ce délai, l'appelante estime qu'elle ne doit pas sa garantie au motif que le contrat est nul du chef d'omissions intentionnelles lors de la souscription du contrat.
DISCUSSION
1.
En vertu de l'article 5 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre applicable au présent sinistre, le preneur d'assurance « a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque... ».
Il résulte de cette disposition que le preneur d'assurance est tenu à un devoir de déclaration spontanée et complète du risque. Le contrat étant fondé sur la confiance réciproque des parties, l'assureur doit pouvoir se fier à la bonne foi et aux déclarations du souscripteur - Cass. 16.11.2001, J.L.M.B., 2002, p.1211.
«La loi nouvelle laisse à l'assuré l'initiative de la déclaration. Il lui incombe de donner spontanément à l'assureur une connaissance exacte des éléments du risque qu'il veut faire couvrir. L'assureur n'est pas obligé de poser des questions, ni de procéder à la vérification des éléments du risque. » (Fagnart J.-L., Dispositions communes : formation et exécution du contrat -Commentaires des articles 4 à 23 de la loi du 25.06.1992 - in La loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sous la direction de Marcel Fontaine et de Jean-Marc Binon, Academia Bruylant, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 58, n° 13)
La loi du 25 juin 1992 laisse à l'assuré l'initiative de la déclaration. Il lui incombe de donner spontanément à l'assureur une connaissance exacte des éléments du risque sans que l'assureur ne soit obligé de poser des questions ni de procéder à la vérification des éléments du risque, (voir notamment Ph. Colle, Les contrats d'assurance réglementés, Bruylant, 1998, p. 220, n° 339 et ss, concernant l'obligation de déclaration spontanée en matière d'assurance vie).
Cette obligation de déclaration existe jusqu'au moment où le contrat est conclu.
L'article 6 dispose que « Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues.».
C'est à l'assureur qu'il incombe de prouver que l'élément sur lequel il n'a pas été informé était pour lui un facteur d'appréciation du risque, que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel et qu'il en avait connaissance ; la charge de la preuve du caractère intentionnel du manquement incombe également à l'assureur (M. Fontaine, Droit des Assurances, 4ème éd., n° 249, p. 181).
L'assureur présente souvent un questionnaire au candidat-preneur dans la proposition d'assurance, lequel contribue à la détermination des éléments pertinents pour l'appréciation du risque et devant être perçus comme tels par le preneur (M. Fontaine, Droit des assurances, 2ème éd., n° 213, p. 133 et les références citées).
2.
En l'espèce il est établi :
- que peu de temps avant la signature de la proposition d'assurance en date du 6.12.2006, Frédéric C. avait consulté son médecin traitant le docteur BAUFAYS les 25.08, 26.09, 16.11, 22.11 et 27.11.2006 (pièce 2 dossier appelante); ce médecin le mit en incapacité de travailler du 16.11 au 22.11.2006 inclus pour raison médicale et lui prescrivit une prise de sang approfondie (pièce 3 dossier appelante)
- qu'il était à cette époque "à bout", en "burn-out" selon les explications fournies par l'intimée au docteur NOEL (pièce 13 dossier intimée)
- que le 22.11.2006, le docteur BAUFAYS lui prescrivit du Sedanxio qui est un anxiolytique léger (pièce 13 dossier intimée)
- que le 6.01.2007 soit avant la signature du contrat litigieux, il fit une tentative de suicide au volant de sa voiture (pièce 13 dossier intimée).
Le "burn-out" dont souffrait Frédéric C. lequel a justifié une incapacité de travail de 7 jours, la prise d'un anxiolytique même léger, et la tentative de suicide étaient des facteurs d'appréciation du risque pour l'appelante qui assurait le décès par suicide (hormis si commis dans l'année) et qui dépose d'ailleurs un exemplaire du questionnaire médical qu'elle fait remplir par le candidat assuré en cas de soupçon de troubles psychiques, et du rapport médical troubles psychiques qu'elle demande (pièces 10 et 11 dossier appelant).
Le 6.12.2006, Frédéric C. avait signé une proposition d'assurance aux questions de laquelle "Souffrez-vous d'une infirmité ou d'une maladie physique ou mentale?" , "Avez-vous subi un examen ou un traitement médical pour cause de maladie ou d'accident au cours des 5 dernières années", il avait répondu par la négative.
En outre, sur cette proposition, juste au-dessus de la signature de Frédéric C., étaient écrites de façon bien visible les phrases suivantes : "L'assuré signataire confirme l'exactitude des informations données-ci-dessus et est conscient du fait que toute indication inexacte ou omission peut entraîner la nullité de la police. Il déclare, en outre, n'avoir rien à signaler concernant son état de santé" (pièce 2 dossier intimée).
Par ce libellé de la proposition d'assurance, Frédéric C. qui savait qu'il venait de consulter de façon rapprochée son médecin traitant, qu'il souffrait d'un "burn-out" ayant conduit ledit médecin à le mettre une semaine en incapacité de travail, puis à lui prescrire un léger anxiolytique, "burn-out" qui n'était pas un simple épuisement professionnel puisqu'il va commettre une tentative de suicide rapidement, devait raisonnablement considérer que ces éléments étaient de nature à constituer pour l'appelante des éléments d'appréciation du risque, cette dernière ayant pris le soin d'inclure dans le formulaire de proposition d'assurance les questions et phrases précitées.
Vu le type de police qu'il voulait souscrire (assurance vie), les questions posées par la proposition d'assurance, l'avertissement clair donné quant aux conséquences de toute inexactitude ou omission, cette omission dans son chef n'a pu être qu'intentionnelle sachant bien que si l'appelante avait été informée de la tentative de suicide, elle n'aurait pas couvert, et qu'informée des autres éléments elle aurait à tout le moins fait procéder à des examens complémentaires.
C'est donc à bon droit que l'appelante a refusé sa garantie.
Il n'y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l'intimée formulée comme suit :
" Attendu qu'à titre subsidiaire, de façon à mettre un terme aux affirmations suspicieuses de l'appelante, qui sont pour le moins déplacées, voire insultantes pour la concluante et actuellement pour le premier juge, la concluante sollicite que si la Cour conservait le moindre doute quant à l'état de santé de Monsieur C. lors de la signature du questionnaire litigieux, la Cour pourrait ordonner l'audition du Docteur BEAUFAYS, médecin traitant de Monsieur C. que dès à présent la concluante délie de son secret médical afin d'être éclairée sur l'état de santé de Monsieur C. à la date du 06 décembre 2006, date à laquelle le questionnaire médical a été rempli, en rapport avec le fait que dans les 5 ans qui ont précédé ce questionnaire, Monsieur C. aurait subi «un examen ou un traitement nécessité par une maladie d'une certaine gravité dont il devait avoir conscience qu'elle pouvait à +/- longue échéance lui être fatale ».
La cour dispose en effet de suffisamment d'éléments dont des éléments de nature médicale, pour trancher le litige.
En sus la cour relève que dans cette question l'intimée fait l'impasse sur la tentative de suicide survenue avant la signature du contrat; qu'elle semble faire valoir qu'un lien doive être établi entre l'omission et le décès alors qu'il n'est pas requis que la circonstance omise ou inexactement déclarée ait eu une influence sur la survenance du sinistre (FONTAINE M., Droit des Assurances, Larcier, 1996, p. 134 n° 218); il suffit qu'elle ait exercé une influence sur l'appréciation du risque. (Traité Pratique de Droit Commercial, tome 3, J.L. FAGNART, p.71 n° 94).
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire.
La cour, statuant contradictoirement.
Reçoit l'appel et le dit fondé.
Réforme les jugements entrepris.
Dit la demande de Sandra G. recevable mais non fondée.
La condamne aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de la SA CREDIMO en ce qui concerne les dépens d'appel à la somme de 5.500 euro (indemnité de procédure de base d'appel) et non liquidés dans le chef de la SA CREDIMO en ce qui concerne les dépens d'instance à défaut du dépôt d'un état de ces dépens.
Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, président, Marie-Anne LANGE, conseiller et Yves KEVERS, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, désigné en vertu de l'article 321 du Code judiciaire par ordonnance de monsieur le premier président, le conseiller suppléant Yves KEVERS s'étant trouvé dans l'impossibilité de signer l'arrêt, et prononcé en audience publique du 03 février 2015 par Bernadette PRIGNON, président, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.