Cour d'appel: Arrêt du 30 août 2007 (Liège). RG 2005/RG/1171
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20070830-3
- Numéro de rôle :
- 2005/RG/1171
Résumé :
La responsabilité du courtier est bien engagée dans la mesure où il admet que l'absence de couverture des garanties incendie et vol est due au fait du préposé, qui n'a pas envoyé en temps utile la demande correcte de couverture. C'est bien le retard dans la transmission de la demande qui est à l'origine du refus d'intervention de l'assureur.
Arrêt :
L'appelant Jean-Claude L. ne comparaît pas ni personne pour lui. Vu l'application de l'article 751 du Code judiciaire, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire en ce qui le concerne.
L'objet du litige et les antécédents de la cause ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'intimé S. réclame à charge de son assureur initialement sa Axa- Royale Belge, actuellement dénommée sa Axa Holdings Belgium, l'indemnisation des dégâts subis par son mobilhome suite à l'incendie survenu le 13 avril 1998, en application d'une couverture demandée par l'intermédiaire de son courtier JC L. exerçant son activité sous le couvert d'une sprlu JCL, actuellement en faillite. A titre subsidiaire, il postule la condamnation de cette sprlu JCL au paiement de 12.642, 57 euros en principal et intérêts, et à titre infiniment subsidiaire, la condamnation aux mêmes montants de Jean-Charles L. personnellement.
Le premier juge l'a débouté de sa demande dirigée contre l'assureur Axa , mais a fait droit à l'action dirigée contre Jean-Charles L. personnellement. Il a dit l'action en intervention forcée dirigée contre la sprlu JCL irrecevable.
L'appelant Jean-Charles L. critique le jugement qui l'a condamné en personne physique alors que l'ensemble de son activité de courtier était exercée en société dotée d'une personnalité juridique propre, soit la sprl L. fonctionnant sous la dénomination sprlu JCL. Subsidiairement il soutient que la remise en vigueur des garanties accessoires a été dûment demandée à la sa Axa qui s'est trompée et doit donc sa prestation. Il soutient n'être pas le mandant ou employeur du sieur G. qui était l'interlocuteur du sieur S..
L'intimé S. interjette appel incident sur la mise hors cause de la sa Axa Holdings Belgium et sur celle de la sprlu JCL.
DISCUSSION
1. Quant à l'action dirigée contre la sa Axa Holdings Belgium.
C'est à bon droit que la sa Axa Holdings Belgium a dénié devoir la couverture du sinistre, aucune demande de prise en charge de la couverture incendie ne lui ayant été demandée avant le sinistre survenu le 13 avril 1998.
On notera en effet, et aucune des parties ne conteste la date des fax envoyés à la sa Axa Holdings Belgium, que le dossier de cette dernière comprend trois fax d'avis de modification assurance auto.
Les deux premiers du 31 mars 1998 et du 8 avril 1998 ont pour objet une demande de remise en vigueur d'un contrat d'assurances Global car qui vise les garanties responsabilité civile et protection juridique, de même que l'omni-assistance, à l'exclusion des garanties incendie et vol. Le deuxième est signé pour le client par le producteur JC L.. A la suite de ces deux fax, la Royale Belge a établi la remise en vigueur du contrat ne visant que les garanties RC et protection juridique. Elle signale le 23 avril 1998 qu'elle ne peut accorder l'omni-assistance pour un véhicule agé de plus de cinq ans.
Le troisième fax contredit les deux premiers, est daté du 8 avril 1998, mais faxé le 26 avril 1998, vise les garanties responsabilité civile, protection juridique et omni- assistance, visant spécialement les garanties vol et incendie. Il est signé pour le client par le producteur.
Jean-Charles L. ne conteste pas qu'une erreur ait été commise par le préposé de la sprlu JCL, un sieur G. et que celui-ci aurait dû demander la remise en vigueur des anciennes garanties, y compris le vol et l'incendie. Le lendemain du sinistre, contact est d'ailleurs pris avec la Royale Belge pour demander ces garanties, mais l'assureur restera sur ses positions et refusera tout geste commercial, en l'absence de demande de couverture et compte tenu de l'âge du véhicule.
L'assuré qui prétend obtenir un droit à indemnisation doit apporter la preuve non seulement du dommage, mais encore de l'événement qui y a donné lieu et établir que le risque réalisé était celui prévu par le contrat et non exclu par celui-ci.
Certes une remise en vigueur du contrat a été demandée, mais rien ne permet de dire que l'assuré lui-même n'ait pas demandé, compte tenu de l'âge du véhicule de ne pas couvrir le vol ou l'incendie.
Il peut être également possible que le courtier ait eu connaissance d'un refus possible de couverture de l'omni-assistance vu la vétusté, en manière telle que la demande excluait dès le départ le vol et l'incendie. La demande d'extension de garantie pour ces deux risques n'est en tout état de cause dûment démontrée que par le fax du 26 avril 1998, bien postérieur au sinistre.
L'assureur a donc décliné à bon droit sa garantie en l'absence de contrat valablement souscrit par l'intimé S.. La décision appelée sera donc confirmée par les excellents motifs qu'elle comporte et que n'énervent pas les moyens développés en appel.
2. Quant à l'action subsidiaire dirigée contre la sprlu JCL
Malgré le fait que Jean-Charles L. semble avoir créé une sprlu pour la gestion de son portefeuille d'assurances, il est contestable qu'il s'est engagé personnellement dans les demandes de modification de l'assurance auto, émanant de lui-même et non de sa société, mais également dans le contrat, lors de l'émission des conditions particulières du 14 mai 1997 et du 9 avril 1998, qui le signalent personnellement comme producteur et non la sprlu JCL, pourtant constituée depuis le 17 mars 1997 selon statuts publiés au MB du 4 avril 1997.
Ces statuts ne prévoient cependant pas que l'appelant apporte son portefeuille d'assurances existant.
Le seul élément à l'appui de la demande est une lettre écrite par la sprlu JCL le 27 avril 1998 à Electro S. qui transmet les deux exemplaires de la police litigieuse. Dans la suite c'est également au nom de cette sprlu que les démarches seront effectuées auprès de la Royale belge et de l'ombudsman.
On notera que contractuellement, l'interlocuteur de l'intimé S. est bien le producteur repris au contrat en personne physique et encore sur les dernières conditions particulières de la police envoyées le 9 avril 1998. Néanmoins, la sprlu JCL, actuellement en faillite a toujours reconnu être titulaire du portefeuille d'assurances contenant la police litigieuse (ses conclusions du 16 mars 2006, p.3).
La sprlu et Jean-Charles L. ont entretenu une confusion qui engage leurs responsabilités réciproques, en manière telle qu'ils devraient être tenus tous deux vis-à-vis de l'assuré dont action est dès lors recevable tant à l'égard de la sprlu qu'à l'égard de Jean- Charles L..
La faute du courtier est reconnue dans la mesure où la sprlu écrit textuellement le 26 août 1999 : « le 31 mars 1998 nous avons demandé une remise en vigueur du contrat mais, nous avions oublié de signaler de couvrir les garanties INC VOL BRIS VITRES. Ceci a été fait le 8 avril 1998.... ».
Sa responsabilité est bien engagée dans la mesure où elle admet que l'absence de couverture des garanties incendie et vol est due au fait du préposé de la sprlu, le sieur G, qui n'a pas envoyé en temps utile la demande correcte de couverture. C'est bien le retard dans la transmission de la demande qui est à l'origine du refus d'intervention de la sa Axa Holdings Belgium.
3. Quant à l'action dirigée contre Jean-Charles L. en personne physique.
La Cour constate que l'action dirigée contre JC L. en personne physique l'est à titre subsidiaire de la condamnation de la sprlu JCL. L'action subsidiaire contre la sprlu JCL étant fondée, il n' y a donc pas lieu de faire droit à la demande postulée à titre infiniment subsidiaire contre Jean-Charles L. personnellement.
4. Quant au dommage
Le dommage de l'intimé S. n'est pas contesté. Il s'élève à 12.642,57 euros à majorer des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis le 13 avril 1998 et des intérêts judiciaires jusqu'au complet paiement.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
La Cour, statuant contradictoirement et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Jean-Charles L.,
Emendant la décision entreprise.
Condamne le curateur à la faillite de la sprlu JCL qualitate qua à payer à Guy S. 12.642,57 euros à majorer des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis le 13 avril 1998 et des intérêts judiciaires jusqu'au complet paiement.
Dit la demande originaire dirigée contre Jean-Charles L. recevable mais non fondée.
Condamne le curateur à la faillite de la sprlu JCL qualitate qua aux dépens d'appel de la sa Axa Holdings Belgium liquidés à 475,96 euro , de Guy S. liquidés à 456,04 euro et délaisse à Jean-Charles L. la charge de ses dépens propres.
Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation au 13 septembre 2007, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le TRENTE AOÛT DEUX MILLE SEPT,
où sont présents :
Madame Myriam VIEUJEAN, président
Madame Cécile DUMORTIER, conseiller
Madame Evelyne DEHANT, conseiller, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège du 30 août 2007 pour la prononciation du présent arrêt, en remplacement de Monsieur François DELOBBE, conseiller suppléant, lequel est légitimement empêché pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé conformément à l'article 778 du Code judiciaire
Monsieur Alain LECOLLE, greffier