Cour d'appel: Arrêt du 8 novembre 2017 (Liège). RG 2016/RG/1072
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20171108-7
- Numéro de rôle :
- 2016/RG/1072
Résumé :
Sommaire 1
Arrêt :
Vu la requête du 5/9/2016 par laquelle la sprl BURO SHOP interjette appel du jugement prononcé le 4/1/2016 par le tribunal de première instance de LIEGE - division VERVIERS - et intime la sa BELFIUS ASSURANCES ;
1. La citation introductive de première instance signifiée à la requête de l'appelante le 23/11/2015 postulait la condamnation de la sa BELFIUS « à couvrir les frais de défense juridique de la sprl BURO SHOP pour toutes interventions juridiques consécutives à l'accident intervenu le 20 octobre 2013, et spécialement pour la constitution de partie civile devant le tribunal de police de Liège, division Verviers, ayant conduit au jugement désormais définitif du 17 décembre 2014 », le dispositif de la citation mentionnait que les frais de défense juridique étaient chiffrés provisionnellement à hauteur d'un euro.
Aucune conclusion n'a été déposée devant le premier juge, la partie BELFIUS y était défaillante.
2. Déboutée de son action dite non fondée par le premier juge, la sprl BURO SHOP a interjeté appel ; elle sollicite la condamnation de BELFIUS à supporter et couvrir les frais de défense juridique de la sprl BURO SHOP pour toutes conséquences de l'accident de la circulation du 20 octobre 2013, chiffrés provisionnellement à hauteur d'un euro.
3. BELFIUS postule que l'appel soit dit irrecevable au motif que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort - article 617 du Code judiciaire - .
4. Certes l'appel contre un jugement rendu à propos d'une demande dont le montant est indéterminé est recevable mais il ne convient pas que le caractère indéterminé de la demande soit voulu par la partie appelante dans le seul but de contourner les prescriptions de l'article 617 du Code judiciaire alors que les règles relatives à la recevabilité de l'appel sont d'ordre public.
Or, en l'espèce, l'action a pour objet la prise en charge par BELFIUS, dans le cadre de l'assurance protection Juridique contracté au profit de l'appelante, de l'état de frais et honoraires de l'avocat qui l'a défendue dans le cadre d'un procès pénal devant le tribunal de police où la sprl BURO SHOP s'est constituée partie civile contre le prévenu avec succès puisque le jugement du tribunal de police de Verviers du 17/12/2014 lui a octroyé la somme définitive de 1167,02 euro alors qu'elle en réclamait 1267,02 euro . Aucune partie n'a relevé d'appel ce jugement contradictoire qui est passé en force de chose jugée.
L'enjeu du présent litige est la prise en charge par la partie intimée des frais et honoraires exposés dans le cadre du procès devant le tribunal de police et non les frais et honoraires du présent litige où seule l'indemnité de procédure à charge de la partie succombant indemnisera la partie victorieuse de manière forfaitaire.
Rien n'explique que l'état de frais et honoraires relatif à cette procédure devant le tribunal de police ne soit pas encore dressé alors que l'affaire est terminée depuis plusieurs années si ce n'est le désir de la partie appelante de contourner les règles d'ordre public relatives à la recevabilité de l'appel ; l'état relatif aux prestations fournies dans le litige mu devant le tribunal de police, que la partie appelante veut voir pris en charge par la partie BELFIUS est manifestement inférieur à 2500 euro car les prestations ont été peu nombreuses et l'enjeu matériel de ce litige était faible.
Si les bases de détermination de la valeur du litige font défaut en l'espèce, ainsi que l'énonce l'article 619 du Code judiciaire, ce n'est qu'en raison de l'attitude de l'appelante dont le conseil n'a pas dressé d'état sans autre motif que celui énoncé ci-avant, soit provoquer artificiellement un double degré de juridiction nonobstant la faible valeur du litige, inférieur en tout état de cause à 2500 euro .
Affirmer, comme le fait l'appelante, que la demande ne porte pas au premier chef sur une somme d'argent mais sur un droit est spécieux dès lors que son intérêt à agir en justice est concret et est circonscrit à la prise en charge de l'état de frais et honoraires dû ensuite de la procédure menée devant le tribunal de police, n'étant pas contesté que l'appelante a droit à la protection juridique de BELFIUS dans les limites de la couverture conventionnelle.
Le professeur BOULARBAH doit être suivi lorsqu'il écrit :
« On ne peut en effet accepter que la voie de l'appel soit ouverte à l'encontre de jugements statuant sur des demandes portant sur des sommes d'argent dont le montant est certes indéterminé mais dont la valeur est manifestement inférieure au taux de ressort. »
« Afin d'éviter d'éventuels abus, un contrôle sommaire de la valeur de la demande doit, partant, être restauré lorsque la demande porte sur une somme d'argent dont le montant n'est pas déterminé. Le juge d'appel devrait, à l'instar du pouvoir d'appréciation prévu à l'article 592 du Code judiciaire, être autorisé à vérifier, le cas échéant d'office, mais de manière marginale si la valeur indéterminée de la somme d'argent réclamée n'est pas manifestement inférieure au taux de ressort. »
De lege lata, une attitude procédurale abusive, résultant d'un artifice peut être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel prononcée suite à l'analyse de la réalité du dossier.
Il en résulte donc que la base de détermination de la valeur du litige est incontestablement inférieure à 2500 euro et que le fait pour la partie appelante de ne pas présenter un état de frais et honoraires chiffré pour les prestations de l'avocat accomplies devant le tribunal de police est un artifice pour tenter de bénéficier d'un double degré de juridiction, ce qui ne peut être admis vu le caractère d'ordre public des règles relatives à la recevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Dit l'appel de la sprl BURO SHOP irrecevable et la condamne aux dépens d'appel liquidés par BELFIUS ASSURANCES SA à la somme de 1440 euro , montant de base de l'indemnité de procédure.
Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 08 novembre 2017 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.