Suivant l'article 42 des lois coordonnées du 20 juillet 1964, est irrecevable toute action qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'est pas immatriculé lors de l'intentement de l'action. Cette exception d'irrecevabilité ne vise que les actions introduites par des commerçants en exercice. Elle est étrangère aux actions intentées par d'anciens commerçants qui, après la cessation de leurs activités, poursuivent la liquidation des droits nés pendant leur commerce.
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