Tribunal de première instance: Jugement du 18 octobre 1993 (Liège)
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19931018-1
- Numéro de rôle :
Résumé :
En reprenant une vie commune après leur divorce par consentement mutuel, les parties ont opté pour une union libre et se sont ainsi placées en dehors des cadres de protection habituelle. Le code civil ignore les concubins dont les relations ne produisent en elles-mêmes aucun effet juridique d'ordre patrimonial. Le patrimoine de chacun des concubins consistant dans ses biens propres, dans le revenu de ses biens ainsi que dans le produit de son travail ne cesse point, par la vie commune, d'être juridiquement distinct de l'autre. Lors de la séparation des concubins, chacun pourra revendiquer les biens dont il est propriétaire exclusif ainsi que les revenus de ces biens sans qu'il faille distinguer selon que les biens acquis en propriété l'ont été avant ou pendant le concubinage. Chaque concubin restant à la tête de son patrimoine propre, des créances et des dettes peuvent naître entre parties qui pourront éventuellement donner lieu à des comptes entre eux. Celui qui revendique un bien doit rapporter la preuve de son droit de propriété exclusif. La preuve de la propriété immobilière sera rapportée en application du droit commun : elle pourra résulter notamment de documents écrits tels que contrats de vente, factures, bons de garantie. La preuve du droit de propriété peut encore résulter de présomptions graves, précises et concordantes ou de témoignages. Le fait matériel d'avoir amené les meubles chez son concubin peut être prouvé par toutes voies de droit, présomptions et témoignages compris.
Jugement :
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