Il faut entendre par incapacité de travail la suppression ou la diminution des possibilités pour le blessé d'exercer son activité présente ou de retrouver une situation qui lui soit accessible sur le marché de l'emploi au cas où viendrait à lui manquer son travail actuel.
Le dommage esthétique est ainsi exclu sauf s'il présentait un caractère de gravité telle qu'il compromette les chances d'un éventuel reclassement.
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