La clôture du compte courant intervient par l'homologation du concordat, et non au moment du dépôt de la requête en concordat. La remise en compte courant ne constitue ni le paiement d'une dette non échue, ni un paiement fait autrement qu'en espèces ou effet de commerce et ne tombe pas sous l'application de l'article 445 al. 3 de la loi sur les faillites. Elle est un acte à titre onéreux au sens de l'article 446 de la même loi et l'inopposabilité qu'il édicte est subordonnée à la double condition que l'acte ait causé préjudice à la masse des créanciers de la faillite et que le créancier ait eu connaissance de la cessation des paiements, sans qu'il ne soit requis qu'il ait agi de mauvaise foi ou frauduleusement. Le juge qui prononce l'inopposabilité sur la base de l'article 446 doit mentionner au moins implicitement qu'il fait usage de son pouvoir d'appréciation.
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