Cour d'appel: Arrêt du 17 janvier 1994 (Mons (Mons))

Date :
17-01-1994
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19940117-8
Numéro de rôle :

Résumé :

L'utilisation du mot "arrhes" dans un acte de cession de fonds de commerce n'implique pas qu'il était de l'intention commune des parties de se réserver une faculté de dédit. Le fait d'insérer la clause contractuelle permettant au vendeur, à l'échéance du terme fixé pour le paiement complet du prix, de considérer la vente nulle et de conserver les "arrhes" versées à titre de dommages et intérêts doit être analysé comme une clause résolutoire expresse assortie d'une clause pénale fixant forfaitairement le montant des dommages-intérêts. L'indemnité était manifestement excessive et dépassait le préjudice que pouvait effectivement craindre le vendeur.

Arrêt :

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