Cour d'appel: Arrêt du 22 juin 1998 (Mons (Mons)). RG 1995/RG/946

Date :
22-06-1998
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19980622-1
Numéro de rôle :
1995/RG/946

Résumé :

Les contrats susceptibles de profiter à un tiers ne comportent pas nécessairement une stipulation pour autrui qui n'a pas d'autre fondement que la volonté des parties. Il faut, notamment, que le stipulant et le promettant manifestent de manière certaine l'intention de faire naître un droit au profit d'un tiers. Cette volonté commune est souverainement appréciée par le juge du fond. Les parties ayant conclu le contrat de bail et d'approvisionnement de boissons n'ont entendu réserver à celui-ci que des effets relatifs. Une société tierce au contrat ne peut bénéficier de la qualité de tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui lui accordant un droit de créance direct contre les locataires de l'établissement. La société tierce n'a, par voie de conséquence, pas d'action directe qui lui permettrait de poursuivre l'engagement exclusif d'approvisionnement souscrit par les locataires de l'établissement.

Arrêt :

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