Cour d'appel: Arrêt du 25 octobre 1993 (Mons (Mons))

Date :
25-10-1993
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19931025-8
Numéro de rôle :

Résumé :

Le propriétaire d'un carnet de chèques postaux supporte toutes les conséquences de la perte, du vol ou de l'emploi abusif des formules de chèques, à moins qu'il ne prouve que l'Office des chèques postaux a usé de fraude ou commis une faute lourde, auquel cas le risque est reporté sur l'Office. L'Office ne commet aucune faute lourde en honorant des chèques établis sur des formules délivrées par lui, accompagnées d'une carte de garantie et dont l'apparence était régulière. En vertu de l'article 142 quater de l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, en cas d'emploi abusif par un tiers de chèques postaux volés ou perdus, l'administrateur général ou son délégué peut, après enquête et par décision motivée, accorder une indemnisation au titulaire du compte courant postal, à la condition que celui-ci ait, en ce qui concerne le conservation des formules de chèques postaux, agi en bon père de famille. L'exercice de ce pouvoir d'appréciation échappe, hormis le cas d'abus de pouvoir, au contrôle des tribunaux. Il n'y a pas d'abus du refus d'indemniser le titulaire lorsque celui-ci s'est rendu coupable de négligences graves qui ont facilité le vol ou l'usage illicite des formules de chèques ou de la carte de garantie.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.