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Cour d'appel: Arrêt du 27 février 1987 (Mons (Mons)). RG 86/8391
Si le contrat de fourniture de gaz et d'éléctricité comporte des prestations successives, on ne peut pas considérer ces prestations comme des objets distincts d'autant de contrats différents dont l'inexécution pourrait être poursuivie séparément.
Il en résulte que, s'il s'agit d'une série indéfinie de fournitures, le fournisseur ne doit pas être astreint à continuer à exécuter le contrat, alors qu'il ne parvient pas à obtenir, aux termes fixés, le paiement de fournitures déjà faites.
Arrêt :
La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.