Cour du Travail: Arrêt du 10 juin 2008 (Mons (Mons)). RG 20892

Date :
10-06-2008
Langue :
Français
Taille :
5 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20080610-7
Numéro de rôle :
20892

Résumé :

Il convient de faire courir les intérêts - qui sont dus de plein droit - sur les rentes et capitaux prévus par l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 à partir du premier jour du troisième mois qui suit la date de consolidation, peu importe que celle-ci ait été déterminée par une décision judiciaire postérieure.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

COUR DU TRAVAIL

DE MONS

ARRET

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUIN 2008

R.G. 20.892

3ème Chambre

Accident du travail - Secteur public - Réparation - Rente - Exigibilité - Contestation judiciaire - Intérêts.

Article 579 -1 du Code judiciaire.

Arrêt contradictoire, définitif sauf en ce qui concerne les dépens.

EN CAUSE DE :

D.M.,

Appelant, comparaissant par son conseil Maître Bierlaire loco Maître Feltz, avocat à Nivelles ;

CONTRE :

P & V ASSURANCES, caisse commune contre les accidents du travail, dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, rue Royale, 151,

Intimée, comparaissant par son conseil Maître Desmecht, avocat à Seneffe ;

*******

La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :

Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ;

Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 4 novembre 1994 par le tribunal du travail de Nivelles, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 2 décembre 1994 ;

Vu l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles prononcé contradictoirement le 20 mai 1998 ;

Vu l'arrêt prononcé le 18 décembre 2000 par la troisième chambre de la Cour de cassation, cassant l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité de l'appel et de la demande originaire, et renvoyant la cause devant la Cour de céans ;

Vu la requête de l'intimée reçue au greffe de la Cour du travail de Mons le 13 février 2001 ;

Vu l'acte de signification en date du 20 mars 2001 de l'arrêt de la Cour de cassation, avec citation à comparaître devant la Cour de céans ;

Vu les conclusions après cassation de l'appelant reçues au greffe le 10 avril 2001 ;

Vu les conclusions après cassation de l'intimée reçues au greffe le 22 janvier 2002 ;

Vu les conclusions additionnelles après cassation de l'appelant reçues au greffe le 8 mars 2002 ;

Vu l'arrêt prononcé le 14 février 2003 par la 5ème chambre de la Cour ;

Vu les conclusions après réouverture des débats de l'appelant reçues au greffe le 13 juin 2003 ;

Vu l'omission d'office de la cause du rôle général le 8 décembre 2006 en application de l'article 730, § 2, a, du Code judiciaire et sa réinscription sous le numéro 20.892 ;

Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 3 décembre 2007 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ;

Vu les conclusions après réouverture des débats de l'intimée reçues au greffe le 10 janvier 2008 ;

Vu les conclusions additionnelles après réouverture des débats de l'appelant reçues au greffe le 11 février 2008 ;

Vu les conclusions de synthèse après réouverture des débats de l'intimée reçues au greffe le 11 mars 2008 ;

Vu les conclusions de synthèse après réouverture des débats de l'appelant reçues au greffe le 25 avril 2008 ;

Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 13 mai 2008 à laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non tranchés ;

Vu les dossiers des parties ;

* * *

L'appelant, membre du personnel ouvrier de la commune de Tubize, a été victime d'un accident du travail en date du 23 avril 1982.

Le tribunal du travail de Nivelles, appelé à se prononcer sur l'indemnisation des suites de cet accident, fixa la période d'incapacité temporaire totale du 23 avril 1982 au 23 mars 1987 et la consolidation à la date du 27 mars 1987 avec un taux d'incapacité permanente de travail de 60 %. L'assureur-loi, à l'époque la S.C. La Prévoyance sociale, fut condamné à verser une allocation annuelle calculée sur base de ce taux et d'un salaire de base de 245.876 BEF.

Sur appel du demandeur originaire, actuel appelant, la Cour du travail de Bruxelles, par arrêt prononcé le 15 avril 1991, mit à néant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu un salaire de base de 245.876 BEF, fixa celui-ci à 250.614 BEF et dit pour droit que l'appelant avait droit également à l'indemnisation des frais de prothèse décrits dans le rapport d'expertise judiciaire. Par le même arrêt la Cour ne fit pas droit à l'appel incident et déclara recevable la demande originaire dirigée, non contre la commune, mais contre l'assureur de celle-ci. Cet arrêt du 15 avril 1991 fut signifié le 28 mai 1991 et une somme de 1.212.920 BEF fut versée à l'appelant en date du 4 juin 1991.

Par citation du 6 février 1992, l'appelant poursuivit la condamnation de l'intimée à lui payer « les intérêts compensatoires ou légaux de 8 % sous réserve de parfaire, sur les diverses sommes dues en vertu des jugements du tribunal du travail de Nivelles en date du 16 octobre 1988 et la Cour du travail de Bruxelles le 15 avril 1991, depuis le jour de leur exigibilité jusqu'au jour du parfait paiement », évalués sous réserve à 300.000 BEF.

Par le jugement entrepris du 4 novembre 1994, le tribunal du travail de Nivelles débouta l'appelant de cette demande, aux motifs que, aux termes de l'article 20 bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les rentes et les capitaux portent intérêt de plein droit à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel ils deviennent exigibles, et qu'en cas de contestation, ils ne deviennent exigibles que le jour où la décision judiciaire n'est plus susceptible de recours. Le tribunal constate que l'arrêt du 15 avril 1991 fut signifié le 28 mai 1991 et devint définitif le 28 août 1991, soit postérieurement au versement intervenu le 4 juin 1991, de sorte que les intérêts sollicités ne sont pas dus.

La Cour du travail de Bruxelles, par arrêt prononcé le 20 mai 1998, réforma le jugement précité et condamna l'intimée à payer la somme de 222.449 BEF au titre d'intérêts moratoires dus à partir du 1er juin 1987, soit le premier jour du troisième mois suivant la date de la citation qui a abouti à l'arrêt du 15 avril 1991. Il fut réservé à statuer sur la demande nouvelle relative aux intérêts sur intérêts.

Statuant sur le pourvoi formé par l'intimée, la Cour de cassation, par arrêt du 18 décembre 2000, cassa l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 20 mai 1998 sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité de l'appel et de la demande originaire et renvoya la cause, ainsi limitée, devant la Cour de céans.

Dans cet arrêt du 18 décembre 2000 la Cour de cassation énonce que : il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la Cour du travail a tranché par un arrêt du 15 avril 1991 la contestation concernant l'existence et l'indemnisation de l'accident du travail dont a été victime le défendeur et que le litige actuel porte sur les intérêts sur lesquels l'arrêt du 15 avril 1991 ne s'est pas prononcé ; tant que le juge n'avait pas statué par une décision devenue exécutoire sur la contestation relative à l'existence du droit et au montant des rentes dues suite à l'accident du travail, les rentes n'étaient pas exigibles ; en condamnant la demanderesse à payer les intérêts moratoires à partir du 1er juin 1987, soit le premier jour du troisième mois suivant la date de la citation qui a abouti à l'arrêt du 15 avril 1991, l'arrêt viole l'article 20 bis de la loi du 3 juillet 1967.

Par un jugement prononcé le 5 juin 2001, le tribunal du travail de Bruxelles a saisi la Cour d'arbitrage (actuellement Cour constitutionnelle) d'une question préjudicielle relative à la compatibilité aux articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 20 bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, tel qu'interprété par la Cour de cassation notamment par son arrêt du 18 décembre 2000, en ce qu'il instaure une discrimination entre les victimes d'un accident du travail selon qu'elles relèvent du secteur public ou de l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Par arrêt prononcé le 8 mai 2002 (arrêt n° 82/2002, J.T. 2002, 630), la Cour d'arbitrage a dit pour droit :

- dans l'interprétation selon laquelle il ne permet pas l'octroi d'intérêts moratoires avant la décision judiciaire devenue exécutoire sur la contestation relative à l'existence du droit et au montant des rentes dues à la victime d'un accident du travail, l'article 20 bis de la loi du 3 juillet 1967 viole les articles 10 et 11 de la Constitution ;

- dans l'interprétation selon laquelle elle permet l'octroi d'intérêts moratoires avant la décision judiciaire devenue exécutoire sur la contestation relative à l'existence du droit et au montant des rentes dues à la victime d'un accident du travail, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Cet arrêt de la Cour d'arbitrage n'ayant pas été évoqué par les parties, la Cour ordonna d'office la réouverture des débats en application de l'article 774 du Code judiciaire afin de leur permettre de s'en expliquer.

* * *

En ce qui concerne l'article 42, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la Cour de cassation, par arrêt du 23 octobre 1989 (Pas. 1989, I, 219), a décidé : « Attendu que, en vertu de l'article 42, alinéa 3 (...), les indemnités pour accident du travail portent intérêts de plein droit à partir de leur exigibilité ;

Attendu que l'article 24, alinéa 2, de cette même loi dispose que si l'incapacité est ou devient permanente une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour où l'incapacité présente le caractère de la permanence ; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée ;

Qu'il ressort de cette disposition qu'à partir de la date où son incapacité de travail est permanente, la victime a droit à cette allocation annuelle ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1982 applicable en l'espèce, les allocations annuelles échues sont payées par l'assureur-loi et sont, dès lors, exigibles, par trimestre et par quart, de sorte qu'en vertu de l'article 42, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971, elles portent intérêt à partir de chaque date de paiement obligatoire ».

La Cour d'arbitrage, en son arrêt du 8 mai 2002, considère que la logique propre des deux systèmes (secteur public et loi du 10 avril 1971) justifie que des différences existent, notamment en ce qui concerne les règles de procédure, le niveau et les modalités d'indemnisation, mais que, lorsque la fixation des indemnités légales fait l'objet d'une procédure judiciaire, et que des retards justifient l'octroi d'intérêts moratoires, la logique respective des deux systèmes ne justifie pas d'indemniser le préjudice en fonction d'une date qui serait plus favorable au travailleur lorsqu'il appartient au secteur privé que lorsqu'il relève du secteur public. Ni la nature généralement statutaire du lien qui l'unit à son employeur, ni la circonstance qu'il effectue des tâches d'intérêt général, ni la procédure d'indemnisation des accidents du travail qui serait plus complexe dans le secteur public que dans le secteur privé ne sont de nature à expliquer cette différence de traitement, d'autant que le législateur a déjà introduit une franchise pour tenir compte de la différence de régime. La Cour d'arbitrage en conclut que dans l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation, l'article 20 bis de la loi du 3 juillet 1967 viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

La Fonction publique fédérale a aussitôt tiré la leçon de cet arrêt dans sa circulaire n° 523 du 5 juin 2002 (M.B. 19 juin 2002) qui précise que la rente est exigible à partir de la consolidation, peu importe que celle-ci ait été déterminée par une décision judiciaire postérieure.

Il convient de faire courir les intérêts - qui sont dus de plein droit - sur les rentes et les capitaux prévus par l'article 20 bis de la loi du 3 juillet 1967 à partir du premier jour du troisième mois qui suit la date de consolidation.

En l'espèce la consolidation des lésions a été fixée au 27 mars 1987. Les intérêts au taux légal sont dus à dater du 1er juin 1987 jusqu'au 4 juin 1991, date de paiement des capitaux.

C'est ce que demande l'appelant en termes de conclusions de synthèse, sans chiffrer le montant dû à ce titre, ce qu'il avait pourtant fait devant la Cour du travail de Bruxelles, laquelle, par arrêt du 20 mai 1998, condamna l'intimée à lui payer la somme de 222.449 BEF (5.514,37 euro ). En exécution de cet arrêt, la somme de 236.861 BEF (somme en principal de 222.449 BEF + les frais) a été cantonnée le 23 novembre 1998 par les soins de l'huissier de justice Jules PETITJEAN.

Il est à noter que l'appelant, dans ses conclusions de synthèse, ne réclame plus les intérêts moratoires sur la somme de 5.514,37 euro .

L'appel est fondé.

Selon déclarations de leurs conseils consignées au procès-verbal de l'audience publique du 13 mai 2008, les parties sollicitent la Cour de réserver à statuer quant aux frais et dépens.

« « «

PAR CES MOTIFS,

La Cour du travail,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24,

Dit l'appel fondé ;

Réforme le jugement prononcé le 4 novembre 1994 par le tribunal du travail de Nivelles, sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire et statué quant aux dépens ;

Condamne l'intimée à payer à l'appelant les intérêts au taux légal sur les arriérés de rente dus du 1er juin 1987 au 4 juin 1991, date du paiement de la somme de 1.212.920 BEF ;

Réserve à statuer sur les dépens ;

Renvoie la cause au rôle particulier de la 3ème chambre ;

Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 10 juin 2008 par le Président de la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de :

J. BAUDART, Mme, Président,

P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur,

J.-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier,

S. BARME, Greffier.

qui en ont préalablement signé la minute.