L'indemnité de mobilité visée à l'article 31, alinéa 2 de la C.C.T. du 30 juin 1980 relative aux conditions de travail applicables aux entreprises de la construction présente un caractère rémunératoire car elle n'est pas conditionnée par l'existence de débours dans le chef des travailleurs. Elle doit être incluse dans le montant de la rémunération de base.
Arrêt :
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