Les missions ordinaires de la gendarmerie, telles qu'elles sont définies par la loi du 2 décembre 1957, ne lui permettent pas de porter à la connaissance de l'Office national de l'emploi, d'initiative et sans autorisation du ministère public, les faits répréhensibles qu'elle constate dans le cadre de son service.
Une telle information est entachée d'illégalité et ne peut dès lors pas constituer un moyen probatoire valable, justifiant une décision d'exclusion.
Arrêt :
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